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Fidal
Juillet 2023
À la une

Consultation du CSE sur la politique sociale : l’expert ne peut imposer des entretiens avec les salariés

Dans le cadre de la consultation récurrente du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable qui a libre accès dans l’entreprise pour les besoins de sa mission (L. 2315-82 du code du travail). L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission (L. 2315-83 du code du travail).

Pour autant, l’expert peut-il décider de conduire des entretiens avec les salariés et diffuser des questionnaires sans l’accord de l’employeur ?
 
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt en date du 28 juin 2023 (n°22-10293).
 
Selon, elle, il résulte des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
 
Attention, cependant, ce principe ne devrait pas nécessairement avoir vocation à s’appliquer à tout type de consultation !
 
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Réunions du CSE : attention, l’employeur ne peut pas se prévaloir du délai minimal d’envoi de l’ordre du jour !

D’après l’article L. 2315-30 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. Ce délai peut être allongé en cas d’accord conventionnel.
 
Dès lors, qu’en est-il lorsque le secrétaire du comité décide d’inscrire le déclenchement de la procédure d’alerte à l’ordre du jour sans respecter le délai conventionnel d’envoi de l’ordre du jour ? L’employeur peut-il se prévaloir du non-respect de ce délai afin de faire échec à l’adoption d’une résolution sur le droit d’alerte économique par le CSE ?
 
Dans un arrêt en date du 28 juin 2023 (n°22-10586), la Cour de cassation répond par la négative. Elle décide que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt.
 


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Allemagne : Inégalité de traitement des salariés âgés lourdement handicapés en raison d’un plafond d’indemnité dans un plan social

Un plan social prévoyant une limite d’indemnisation maximale viole le principe d’égalité de traitement au titre de la législation relative à l’organisation sociale de l’entreprise si ce plafond a pour conséquence d’empêcher les personnes lourdement handicapées plus âgées de percevoir l’indemnité de licenciement supplémentaire à laquelle leur handicap leur donne également droit en vertu du plan social.
 
C’est ce qui résulte d’une décision de la Cour fédérale du travail (juridiction la plus élevée du droit du travail en Allemagne) en date du 11 octobre 2022 (1 AZR 129/21) commentée ci-dessous par Maître Axel Braun du Cabinet Luther Rechtsanwaltsgesellschaft à Cologne (membre pour l’Allemagne de « unyer », avec Fidal en France, Pirola Pennuto Zei & Associati en Italie et KWR pour l’Autriche).



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Défaillance du système de déclaration des heures supplémentaires et manquement à l’obligation de sécurité

Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cet égard, l’employeur est tenu d’une obligation de contrôle de la durée du travail. Il doit notamment s’assurer du respect des temps de repos et des durées maximales de travail.
 
Qu’en est-il si le logiciel de déclaration des heures supplémentaires est défaillant ?  La faculté ouverte aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d'heures supplémentaires et l'ouverture de négociations collectives sur le sujet sont-ils suffisants ?
 
Une réponse négative s’impose. La Cour de cassation retient en effet, dans un arrêt du 5 juillet 2023 (n°21-24122) que la faculté ouverte aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d'heures supplémentaires et l'ouverture de négociations collectives sur le sujet ne permettaient pas de considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de contrôle de la durée du travail et à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs en matière de durée du travail.


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Renforcement des droits des salariés parents d’un enfant malade ou handicapé

La loi n°2023-622 du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité est entrée en en vigueur le 21 juillet 2023.
 
Elle prévoit notamment des mesures relatives à la protection contre la rupture du contrat de travail pendant un congé de présence parentale, un allongement de divers congés (congés pour décès d’un enfant, pour annonce de la survenue d’un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant) et des dispositions portant sur le télétravail des salariés aidants d'un enfant, parent ou proche.
 
Lire la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023


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Brèves
Forfait jours et CCN : 3 nouvelles décisions de la Cour de cassation

Dans trois arrêts du 5 juillet 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur les dispositions conventionnelles relatives au forfait jours de trois conventions collectives nationales de branche.
 
Il en résulte que les dispositions conventionnelles de :
  • la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (n°21-23222)
  • et de la CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (n°21-23387)
ne sont pas de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Dès lors, les conventions de forfait en jours conclues à cet égard sont nulles.
 
En revanche, répondent aux exigences relatives au droit à la santé et au repos les dispositions de la CCN des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (n°21-23294) sur le sujet.

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Assurance chômage : parution du décret sur le bonus-malus

Un décret (n°2023-635) du 20 juillet 2023 précise les modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage (« le bonus-malus »).

A cet effet, est mis en place à compter du 1er octobre 2023, un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur des données ayant permis de déterminé le taux modulé de contribution à l’assurance chômage. L'employeur adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice. Jusqu’au 1er octobre 2023, il adresse sa demande par tout moyen.


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Le salarié peut se prévaloir de la convention collective mentionnée dans son contrat

D’après l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
 
Mais qu’en est-il lorsque le contrat de travail mentionne une autre convention collective ? Le salarié peut-il se prévaloir de cette dernière ?
 
Dans un arrêt en date du 5 juillet 2023 (n°22-10424), la Cour de cassation décide que si dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
 
Lire l’arrêt (Cass. soc. 5 juillet 2023, n°22-10424)


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