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Octobre 2020 Fidal
À la une

Exit le PERCO et l’article 83 : place au PER d’entreprise
Depuis le 1er octobre 2020, les entreprises ne peuvent plus souscrire de PERCO ou de régime de retraite à cotisations définies (dits « article 83 »).
                 
En effet, la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a crée le Plan d’Epargne Retraite (PER) entré en vigueur le 1er octobre 2019, avait prévu une période de cohabitation entre les anciens produits d’épargne retraite et le nouveau PER qui s’est achevée le 30 septembre dernier.
 
Cependant, les PERCO et les articles 83 souscrits antérieurement à cette date peuvent continuer de fonctionner selon leurs modalités classiques.
 
Les entreprises qui le souhaitent peuvent transformer leur ancien PERCO en PER d’entreprise collectif, une procédure simplifiée est prévue par la loi. Celles qui ont souscrit un article 83 doivent s’interroger sur l’intérêt de basculer vers le PER d’entreprise obligatoire qui permet à l’entreprise de bénéficier d’un forfait social à 16% au lieu de 20% (sous réserve d’avoir une gestion pilotée avec au moins 10% de fonds éligibles au PEA-PME).



L’activité partielle de longue durée et la protection sociale

Pour faire face aux conséquences de la crise, l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), est un nouvel outil à la disposition des entreprises pour gérer la baisse d’activité. La diminution durable de la durée du travail a des conséquences sur la protection sociale des salariés, qu’il convient d’appréhender dans les réflexions actuellement en cours dans de nombreuses entreprises.

En effet, si la loi du 17 juin 2020 a pris un certain nombre de mesures exceptionnelles visant à préserver les droits sociaux des salariés placés en activité partielle de « droit commun » en application de l’article L.5122-1 du Code du travail, tel n’est pas, pour le moment, le cas de l’APLD, dispositif ad hoc régi par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. Or, l'article 12 de la loi du 17 juin 2020 relative au maintien des droits des salariés en activité partielle vise expressément l’article L.5122-1 du Code du travail et exclut donc, de facto, l’APLD de son champ d’application.

Pour ne pas renouer avec les difficultés connues lors de la crise sanitaire, il convient de mesurer l’impact de l’APLD sur les droits sociaux des salariés : retraite (base et complémentaire), couverture prévoyance et complémentaire santé. L’organisation avec l’organisme assureur des modalités de calcul des cotisations et prestations, notamment en prévoyance, doit être anticipée afin d’éviter toute difficulté ultérieure avec l’URSSAF et/ou les salariés.


PLFSS 2021

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été présenté par le Gouvernement le 29 septembre. Avec la crise sanitaire, le déficit de la sécurité sociale plonge à 44,7 Milliards d’euros en 2020. Il est projeté à 25,7 Md en 2021 et entre 20 et 25 Md pour les trois exercices suivants. Voici quelques mesures présentes dans le texte initial :
  • Dépendance : création d’une 5ème branche de la sécurité sociale
La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a affirmé l’existence d’un nouveau risque de sécurité sociale liée à la perte d’autonomie. Elle a introduit une nouvelle branche au sein du régime général gérée par la CNSA. Un rapport sur les modalités de financement de cette nouvelle branche a été remis le 14 septembre dernier.
 
Les premières mesures d’organisation de cette nouvelle branche autonomie sont prévues dans le PLFSS 2021 : définition du périmètre de la branche avec un prévisionnel de dépenses, source de financement (affectation de 28 Milliards d’€ de CSG). La future loi sur le grand âge et l’autonomie fixera les contours de la politique du grand âge. 
  • Une contribution exceptionnelle à la charge des organismes complémentaires santé
Annoncée dès le début du mois de septembre, cette contribution est fixée à 1 Md en 2020 et 500 M en 2021, montant pouvant être revu en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Le Gouvernement estime que les assureurs santé complémentaires auraient économisé 2 Md € durant la crise du fait de la forte diminution des soins de ville.
 
La contribution est fixée à 2,6% au titre de l’année 2020 et 1,3% au titre de 2021, avec une assiette définie par référence à celle de la Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA).
  • Allongement du congé paternité
Il devrait être porté à 28 jours au lieu de 14 jours actuellement avec 7 jours obligatoires.
  • Maintien de salaire de l’employeur
Fort des enseignements tirés durant la crise, les pouvoirs publics souhaitent plus de souplesse pour pouvoir mettre en œuvre des mesures d’urgence nécessaires pour faire face à une crise sanitaire.
 
Ainsi, le PLFSS prévoit qu’en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, les aménagements aux règles applicables à l’indemnisation complémentaire par les employeurs des arrêts de travail, prévues par l’article L. 1226-1 du code du travail, seront pris par décret, pour une durée limitée ne pouvant excéder deux ans.
 
Rappelons que durant la crise du printemps dernier, plusieurs textes (loi et décrets) ont été adoptés pour aménager temporairement l’obligation pour les employeurs d’indemniser certains arrêts de travail.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 fera sans doute l’objet d’enrichissements durant l’examen parlementaire.


Fermeture des régimes de retraite à prestations définies (art. 39) : la circulaire est parue !

L’ordonnance du 3 juillet 2019 de transposition de la Directive européenne du 16 avril 2014 a marqué la fin des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 ») dont le bénéfice était subordonné à une condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Ainsi, depuis le 5 juillet 2019, interdiction est faite de créer de nouveaux régimes à droits conditionnels et d’affilier de nouveaux bénéficiaires dans les régimes existants. En outre, aucun droit conditionnel ne peut être attribué dans les régimes existants au titre des périodes d’emploi postérieurs au 31 décembre 2019.
 
La circulaire 2020/135 du 27 juillet 2020 précisant les modalités de fermeture des régimes existants vient d’être publiée au BO Santé du 15 septembre, lui conférant ainsi un caractère opposable vis-à-vis des URSSAF.
 
Elle indique que les interdictions posées par l’ordonnance du 3 juillet 2019 sont d’ordre public sans obligation de dénoncer les régimes existants. Sont ensuite détaillées, les conditions d’appréciation des bénéficiaires des régimes au 4 juillet 2019, puis les conditions de gel des droits potentiels au 31 décembre 2019.
 
Notons que le nouveau régime à prestations définies crée par l’ordonnance du 3 juillet 2019 demeure assez virtuel, en l’absence de cadrage assurantiel clair.
 
Lire la circulaire

JURISPRUDENCE
Maintien de salaire en cas de maladie : le versement des IJSS n’est pas une condition

Cass. soc. 24-6-2020 n°18-23.869 F-PB

En cas d’arrêts de travail pour maladie, le salarié, sous certaines conditions, peut bénéficier en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, d’une indemnisation par l’employeur. L’article L.1226-1 du code du travail pose les règles relatives au régime légal de cette indemnisation, mais de nombreuses conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables.
 
L’affaire soumise à la Cour de cassation concernait la rédaction de la convention collective des télécommunications, laquelle soumet le droit au complément employeur au fait « d’être pris en charge par la sécurité sociale ». Cette rédaction se retrouve dans de très nombreuses conventions collectives, ainsi que dans l’article L.1226-1 c. trav.

L’employeur soutenait que le salarié ne lui ayant jamais remis le volet 3 de son arrêt de travail, la condition de prise en charge par la sécurité sociale n’était pas remplie et qu’en conséquence aucun complément employeur n’était dû au salarié.

La Haute Cour ne suit pas ce raisonnement et pose le principe selon lequel : « le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d’indemnisation à la sécurité sociale n’implique pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d’avoir la qualité d’assuré social ».
 
Cet arrêt est dans la lignée des précédentes positions de la Cour de cassation (Cass. soc. 14 octobre 1998 n°96-40.682 ; Cass. soc. 1er décembre 2012 n°10-27.308).


Retraite supplémentaire – caractère collectif du régime

Cassation 2è civ., n°19-15446 du 9 juillet 2020 

Un régime de retraite supplémentaire, réservé aux agents des industries électriques et gazières exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon, afin de compenser la cherté du coût de la vie subie, peut revêtir un caractère collectif même si les prestations sont versées à la retraite, quel que soit le lieu de résidence.
 
La société EDF a mis en place, par accord collectif, un régime de retraite supplémentaire au bénéfice des agents statutaires exerçant leur activité dans les DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon avec un financement assis sur l’indemnité compensant le coût de la vie non prise en compte dans les cotisations de retraite. A la suite d’un contrôle, l’Urssaf réintègre le financement patronal de ce régime de retraite supplémentaire au motif qu’il ne respecte pas le caractère collectif. Selon l’administration, une catégorie bénéficiaire qui repose sur un critère géographique n’est pas objective.
 
La cour d’appel confirme le non respect du caractère collectif de la catégorie bénéficiaire et ajoute qu’il existe un traitement différencié entre les agents statutaires qui ont exercé ou non dans les départements d’outre-mer car le versement des prestations n’est pas conditionné au fait que la retraite soit prise dans les départements d’outre-mer.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en se fondant sur les dispositions de l’article L.242-1, alinéa 6 du code de la sécurité, en vigueur à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses. Selon ce texte, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou une partie d’entre eux.


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Brèves
Travailleurs non salariés – Déblocage exceptionnel de l’épargne retraite

L’article 12 de la 3ème loi de finances rectificative du 30 juillet 2020 offre la possibilité aux travailleurs non salariés de débloquer avant le 31 décembre 2020, leur épargne retraite constituée dans un contrat Madelin, Madelin agricole ou dans un plan d’épargne retraite individuel (issu de la loi Pacte), souscrits avant le 10 juin 2020. Ce rachat exceptionnel de l’épargne retraite est limité à 8 000 €, tous contrats et plans confondus. Les sommes débloquées sont exonérées d’impôt à hauteur de 2 000 € maximum.
 
Initialement, le texte du projet de loi conditionnait le déblocage de l’épargne retraite au bénéfice par le travailleur non salarié ou par la société du fonds de solidarité. Cette condition a été supprimée dans le texte définitif.

Réforme des retraites

Les concertations sur la création d’un régime universel de retraite vont reprendre en distinguant la réforme structurelle qui sera discutée en 2021 du volet financier, qui devrait s’intégrer à l’automne dans une réflexion plus large sur l’équilibre des comptes sociaux. Pour le moment, le PLFSS 2021 n’intègre aucune mesure sur la retraite.

Fausse déclaration intentionnelle en cas d’adhésion rendue obligatoire par un accord interprofessionnel ou de branche - Revalorisation des rentes en cas de résiliation du contrat (article 7 Loi Evin)

La Haute Cour a eu l’occasion d’aborder deux sujets distincts dans son arrêt du 16 juillet 2020.
 
Fausse déclaration intentionnelle
En application de l’’article L.932-7 du code de la sécurité sociale, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l’objet du risque, la garantie est nulle même si le risque omis a été sans influence sur la réalisation de ce risque. Toutefois cet article prévoit une dérogation à cette règle lorsque l’adhésion au contrat collectif a été rendue obligatoire en application d’une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel.

La Haute Cour se prononce sur le champ de cette exception.
 
Revalorisation des rentes après résiliation du contrat d’assurance
En application de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Evin »), les prestations en cours de versement ou différées, à la date de la résiliation du contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire, sont maintenues à un niveau au moins égal à celui atteint au moment de la résiliation. Ces dispositions sont d’ordre public.
 
Ce texte est complété par celui de l’article 912-3 du code de la sécurité sociale qui impose à l’employeur d’organiser la revalorisation des prestations en cours de service au moment de la résiliation.
 
De ces dispositions s’est dégagé un consensus : l’assureur résilié maintient les prestations au niveau atteint au jour de résiliation et l’employeur négocie avec le nouvel assureur (ou l’assureur résilié) les modalités de revalorisation des prestations servies au titre du contrat résilié.
 
La Cour de cassation semble revenir sur cette organisation.

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Régime social du déblocage exceptionnel d’un contrat de retraite à cotisations définies (art. 83)

Cass. Civ. 2, 8 octobre 2020 n°19-16.078

Les sommes épargnées sur un contrat de retraite supplémentaires à cotisations définies (art. 83) sont par principe bloquées jusqu’à la l’âge de la retraite. Il existe cependant des cas limitativement énumérés par l'article L.132-23 c. ass. permettant un déblocage anticipé de ces sommes (invalidité, décès du conjoint, surendettement….). La question était posée à la Cour de cassation de savoir si les sommes ainsi débloquées étaient soumises à la CSG-CRDS au titre de revenus de remplacement et à la cotisation maladie.

 

La Haute Cour répond par la négative en jugeant « que n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, les sommes versées au bénéficiaire d’un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies qui exerce la faculté de rachat prévue à l’article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige.»


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Gel des pensions AGIRC ARRCO

Les partenaires sociaux, réunis en Conseil d’administration le 8 octobre, ont décidé de ne pas revaloriser la valeur du point de retraite complémentaire au 1er novembre 2020. Ainsi, le point de retraite AGIRC ARRCO est maintenu à 1,2714 €. Par ailleurs, la fixation du salaire de référence (prix d’achat du point) est reportée à une date ultérieure.


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