Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement

NOR : TREP2026542A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/4/TREP2026542A/jo/texte
JORF n°0148 du 27 juin 2021
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : personnes réalisant une préparation de terres excavées et sédiments en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.
Objet : définition des conditions de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement.
L'application du présent arrêté se fait sans préjudice du respect des autres réglementations applicables à ces types de matériaux.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/681/F ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 mai 2019 au 20 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
    Aménageur : personne physique ou morale qui utilise les terres et sédiments sortis du statut de déchet.
    Terres excavées et sédiments : déchets correspondants aux codes listés à la section 1 de l'annexe I, selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
    Lot de terres excavées ou sédiments : il s'agit :
    a) Soit d'un volume de terre ou de sédiments issu de la même zone d'un site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
    b) Soit d'un volume de terre ou de sédiment élaboré dans une installation de traitement, de transit, ou de regroupement, résultant d'un mélange ou d'un traitement, mais ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes.
    Utilisation en génie civil : emploi pour la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures. Le génie civil inclut par exemple : le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines.
    Utilisation en aménagement : emploi pour une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ou d'opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme (par exemple, zone d'aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux).
    Préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement : opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement, conformément à l'article 6, un contrôle technique et/ou administratif permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont respectés. Elle prévoit le cas échéant des étapes de lavage et/ou de traitement et/ou de criblage/concassage. Les opérations de mélange ayant pour objectif d'atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont interdites. Les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement sont conditionnés et entreposés de façon à permettre de préserver leur intégrité et leur qualité.
    Personne réalisant la préparation : personne physique ou morale réalisant les actions prévues par la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, et responsable du respect des critères de sortie de statut de déchet fixés par le présent arrêté, en particulier de la bonne caractérisation et du respect des critères de qualité des terres excavées et sédiments.
    Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I et aux opérations de préparation réalisées sur le site en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement exploitées sur le site. Il est employé par la personne réalisant la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant la préparation.


  • Les terres excavées et sédiments qui ont fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d'être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a vérifié que la totalité des critères suivants sont satisfaits :
    a) Les déchets entrant destinés à la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
    b) Les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
    c) La personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l'aménageur. Ce contrat pourra être fait par lot ou pour un ensemble de lots. Ce contrat devra au minimum comprendre :


    - les coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation ;
    - la période d'excavation des terres excavées et sédiments ;
    - le volume de terres excavées et sédiments concerné ;
    - le site receveur concerné par l'utilisation en génie civil ou en aménagement, identifié par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone de valorisation ;
    - la période d'utilisation en génie civil ou en aménagement ;
    - l'engagement de l'aménageur à respecter l'usage retenu pour la valorisation en génie civil ou en aménagement conformément aux guides considérés à la section 2 de l'annexe I ;
    - les dispositions constructives et limitations d'usages selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
    - la qualité des terres excavées ou sédiments dragués évaluée selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
    - les modalités d'entreposage intermédiaire, lorsqu'un entreposage est nécessaire, selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement le cas échéant ;
    - la ou les opérations menées pour la préparation en vue d'une valorisation en génie civil ou en aménagement.


    Pour un usage par la personne réalisant la préparation, celle-ci consigne les mêmes informations dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchet ;
    d) La personne réalisant la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;
    e) La personne réalisant la préparation satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 6 du présent arrêté.


  • La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
    La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.


  • Chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur est référencé, afin de pouvoir justifier de la traçabilité et du statut de ces terres excavées et sédiments lors du contrôle des autorités compétentes.
    Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets.


  • Si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.
    Si la personne réalisant la préparation n'est pas le producteur du déchet, le personnel compétent effectue une vérification administrative et met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.
    S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou des terres excavées et sédiments sortants que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'oriente vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir et en informe le producteur.
    Les terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d'une utilisation en génie civil et en aménagement sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site où est réalisée l'opération de préparation.


  • Les documents permettant de démontrer le respect des articles 2 à 5 sont conservés par la personne réalisant la préparation, pendant dix ans.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CRITÈRES RELATIFS ÀLA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES DÉCHETS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE PRÉPARATION EN VUE D'UNE UTILISATION EN GÉNIE CIVIL OU EN AMÉNAGEMENT


      Section 1 : Déchets entrant dans la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement


      Les seuls déchets acceptés dans le processus de préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement sont les terres, cailloux et boues de dragage relevant des codes déchets suivants :


      17 05 03*

      terres et cailloux contenant des substances dangereuses

      17 05 04

      terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03

      17 05 05*

      boues de dragage contenant des substances dangereuses

      17 05 06

      boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

      20 02 02

      terres et pierres


      Section 2 : Qualité des terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement


      Les terres excavées et sédiments non dangereux issus de la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement peuvent être mis en œuvre sur un site receveur si les critères suivants sont respectés :


      - la préservation de la ressource en eau et des écosystèmes présents au droit du site receveur est assurée ;
      - les terres excavées et sédiments sont compatibles avec l'usage futur du site receveur sur le plan sanitaire ;
      - la qualité des sols du site receveur est maintenue, lorsque cela est prévu par les guides prévus à l'alinéa suivant.


      A ces fins, les terres excavées et sédiments répondent aux exigences définies par les guides publiés sur le site officiel du ministère chargé de l'environnement. Leur caractérisation est réalisée selon les protocoles prescrits dans ces guides. Les usages prévus pour les terres excavées et sédiments sont conformes aux prescriptions d'usage et aux limitations d'usages des guides précités.
      En l'absence de guide applicable, le présent arrêté ne permet pas que les déchets listés à la section 1 sortent du statut de déchet.


      Section 3 : Contrôles, autocontrôles - information préalable, admission et autres dispositions


      La personne réalisant la préparation met en œuvre des procédures de caractérisation et de contrôles des déchets après leur production, et après éventuel traitement. Ces procédures sont consignées dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets, et sont compatibles avec les exigences du guide considéré en application de la section 2 de la présente annexe.
      La personne réalisant la préparation met en œuvre les dispositions suivantes précisées dans les procédures consignées dans le manuel mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susmentionné :
      1. Information préalable qui comporte, au minimum, les éléments suivants :


      - si nécessaire, les résultats de la procédure de levée de doute ou de la caractérisation conforme à la méthodologie sites et sols pollués ;
      - le code déchet correspondant ;
      - les caractérisations en lien avec le respect des dispositions de guides validés par le ministère chargé de l'environnement et de toute autre réglementation pertinente susceptible de s'appliquer.


      2. Contrôles à l'admission, qui comportent au minimum les vérifications suivantes, dans le cas où le site de préparation est différent du site producteur :


      - existence d'une information préalable en cours de validité ;
      - présence du bordereau de suivi du déchet ou le cas échéant du document requis par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
      - quantité des déchets reçus ;
      - vérification par des contrôles adaptés que les déchets reçus sont conformes à ceux décrits lors de l'information préalable.


      3. Contrôles et autocontrôles de la préparation :
      Le personnel compétent met en œuvre des procédures d'auto-contrôles et de vérification de la qualité des matériaux sortants. Elles incluent notamment les contrôles, analyses et tout autre document permettant de vérifier et de certifier la conformité des matériaux conformément au présent arrêté.
      La préparation de terres excavées et sédiments fait l'objet d'un contrôle par un tiers conforme à l'arrêté du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets
      La personne réalisant la préparation conserve les rapports d'expertise prévus à l'article 8 de l'arrêté du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de la valorisation de déchets pendant dix ans et les met à disposition de tout agent mentionné à l'article L. 541-44 du code de l'environnement.
      4. Registre :
      La personne réalisant la préparation tient à jour un registre indiquant notamment les quantités de déchets traités et la personne à laquelle ils ont été cédés, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. Les lots issus de la procédure de sortie de déchet doivent être identifiés dans le registre.


    • ANNEXE II
      ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ


      Coordonnées du site où a été réalisée la préparation en vue d'une utilisation en génie civil et en aménagement du lot de terres excavées et sédiments visé par la présente attestation
      Raison sociale de la personne ayant réalisé la préparation :
      SIRET :
      Nom de la personne ayant réalisé la préparation :
      Adresse postale complète :
      CP et Ville :
      Coordonnées géographiques du site producteur des terres excavées et sédiments :

      Raison sociale de la personne à qui le lot est remis :
      SIRET (si professionnel) :
      Adresse postale complète :
      CP et Ville :
      Coordonnées géographiques du site receveur des terres excavées et sédiments :

      N° d'identification du lot :
      Poids (t), volume (m3) :
      Date de livraison :

      Le lot préparé respecte les dispositions suivantes :
      Conformité à un guide et/ou une réglementation particulière : (citer le guide et/ou le texte réglementaire)
      Informations sur les opérations menées la personne ayant réalisée la préparation : (par exemple ajout de chaux, de liant hydraulique, criblage…)
      Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, type ou propriétés):
      Utilisation(s) autorisée(s) du lot de terres excavées et sédiments :

      Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent lot de terres excavées et sédiments a été préparé conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 04/06/2021 relatif à la sortie du statut de déchet des terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement.

      Date :
      Nom et signature de la personne ayant réalisé la préparation :


Fait le 4 juin 2021.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 251,1 Ko
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