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À la une

L’obligation de sécurité en cas de harcèlement moral l’emporte sur l’obligation de réintégration du salarié protégé
Selon l’article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative a le droit, s’il le demande, d’être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est dispensé de son obligation de réintégration ( Cass. soc. 24 juin 1998, n°95-44757).
Qu’en est-il, lorsque la salariée protégée qui sollicite la réintégration se voit reprocher - par les salariés dont elle était la supérieure hiérarchique - des faits de harcèlement moral ?
La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt en date du 1 er décembre 2021 ( n°19-25715). Elle rappelle que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
Puis, elle retient que tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait. L’impossibilité de réintégration était alors caractérisée.
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Les représentants de l’employeurs bientôt électeurs au CSE ?
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Dans une décision en date du 19 novembre 2021 ( n°2021-947), le Conseil constitutionnel décide que l’article L.2314-18 du code du travail fixant les conditions d’électorat aux élections du CSE doit être déclaré contraire à la Constitution car – tel qu’interprété par la Cour de cassation - il exclut de l’électorat, les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur.
En effet, en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d'électeur à l’élection du comité social et économique, au seul motif qu'ils disposent d'une délégation ou d’un pouvoir de représentation de l'employeur, les dispositions de l’article L. 2314-18 portent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.
Cependant, dans la mesure où l’abrogation immédiate des dispositions aurait pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élection professionnelles, la date de l’abrogation est reportée au 31 octobre 2022.

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Modulation mise en oeuvre avant la loi Warsmann : l’accord du salarié n’était pas toujours nécessaire
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La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ( L. 3121-43 CT).
La rédaction de ce texte résulte de la loi Warsmann n°2012-387 du 22 mars 2012. Or, cette disposition n’est applicable qu’aux décisions de mise en œuvre effective de la modulation du temps de travail prises après publication de ladite loi (Cass. soc., 25 sept. 2013, n°12-17776). Autrement dit, l’instauration d’un accord de modulation avant la publication de la loi du 22 mars 2012 nécessitait l’accord des salariés concernés (Cass. soc. 28 sept. 2010 n°08-43161).
Mais en allait-il de même en cas d’embauche d’un salarié postérieurement à cette mise en œuvre ? Autrement dit, un salarié peut-il faire valoir qu’ayant été embauché avant l’entrée en vigueur de la loi Warsmann et postérieurement à la mise en place de l’accord de modulation dans l’entreprise, son accord était nécessaire pour lui appliquer la modulation ?
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt en date du 17 novembre 2021 ( n°19-25149 et n°20-16223).

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Ouverture d’un compte AT MP : l’inscription est encore possible !
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 rend obligatoire la notification dématérialisée du taux accident du travail et maladie professionnelle ( art. 83 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019).
La notification dématérialisée s’applique depuis le 1er janvier 2020 aux entreprises de 150 salariés et plus et depuis le 1 er janvier 2021 aux entreprises d’au moins 10 salariés ( Décret n°2020-1232 du 8 octobre 2020).
Dès janvier 2022, cette obligation sera applicable à toutes les entreprises quel que soit leur effectif. Pour ce faire, chaque entreprise devait s’inscrire au compte AT/MP avant le 1er décembre 2021.
Cependant, il résulte du site Ameli (Actualités) que les entreprises visées qui n’ont pas encore procédé à cette inscription peuvent régulariser leur situation avant le 1er janvier 2022. Ainsi, elles échapperaient aux pénalités. La notification annuelle de taux en janvier 2022 ne pourra pas être dématérialisée mais toutes les notifications ultérieures en cas de changement de taux en cours d’année le seront.

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