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Fidal
Avril 2023
À la une

La Réforme des retraites est promulguée !

La loi de Financement Rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023 a été publiée au JO du 15 avril, quelques heures seulement après la décision, tant attendue, du Conseil constitutionnel sur le texte adopté après l’usage de l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement.
 
Les Sages ont validé la mesure phare de la loi qui prévoit le recul progressif de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. La première génération concernée est celle née à compter dès le 1er septembre 1961.

Certaines mesures du projet de loi ont, au contraire, été qualifiées de « cavaliers législatifs » et ont donc été censurées par le Conseil Constitutionnel.
 
Il s’agit pour l’essentiel :
  • de la création de l’index sénior 
  • du contrat de travail sénior 
  • du suivi individuel spécifique au bénéfice de salariés exerçant ou ayant exercé des métiers ou des activités particulièrement exposés à certains facteurs de risques professionnels
La loi entrera donc en vigueur le 1er septembre 2023.

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La mise en en oeuvre d’un accord GPEC peut entraîner la consultation du CSE

Dans un arrêt rendu le 29 mars dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché la question de l’interprétation à donner à l’article L. 2312-14 alinéa 3 du code du travail et plus précisément a délimité le champ de la dispense de consultation du CSE en présence d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-17.729).
 
L’article L.2312-14, alinéa 3, du code du travail prévoit que les entreprises ayant conclu un accord GPEC « ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique ». Comment interpréter cette dispense de consultation ? La conclusion d’un accord GPEC entraîne-t-elle l’exclusion de toute consultation du CSE en cas de décision de l’employeur découlant de la mise en œuvre de l’accord ?
 
La chambre sociale a retenu qu’en présence d’un accord GPEC, le CSE n’a pas être consulté sur la gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques mais qu’en revanche la mise en œuvre de cet accord pouvait entraîner la consultation du CSE lorsqu’il en résultait des mesures intéressant la marche générale de l’entreprise.
 


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Contrat de sécurisation professionnelle et motivation du licenciement

Dans un arrêt en date du 5 avril 2023 (n°21-18636), la Cour de cassation retient que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
 
Or, il est admis que l’employeur est tenu "d'énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié" (Cass. soc., 9 juin 2021, n°19-14.904 et n°19-14.90527 ).  
 
Doit-on en déduire que l’arrêt du 5 avril 2023 marque une évolution de la jurisprudence ? En réalité, une réponse négative s’impose.
 
Dans son arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’article L. 1235-2 du code du travail relatif à la précision des motifs dans la lettre de licenciement et non à l’énoncé des motifs. Autrement dit, l’employeur doit toujours – impérativement – énoncer les motifs économiques dans un écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié. Il peut néanmoins les préciser, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.



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Présomption de démission : le décret est publié !

Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié a été publié au JO du 18 avril 2023. Il est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022  qui a inséré un article L.1237-1-1 dans le code du travail.
 
Selon ce texte, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et n’a pas repris le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
 
Ainsi, le décret du 17 avril 2023 fixe la procédure de mise en demeure mise en œuvre par l’employeur qui entend faire valoir la présomption de démission du salarié en cas d’abandon volontaire de son poste de travail. En outre, il fixe à 15 jours le délai minimal donné au salarié pour reprendre son poste de travail après notification de la mise en demeure. Enfin et surtout, il prévoit les conditions dans lesquelles le salarié peut se prévaloir d’un motif légitime de nature à faire obstacle à cette présomption de démission (C. trav., art. R. 1237-13).
 
Un questions réponses sur le sujet a également été mis en ligne sur le site du Ministère le 18 avril 2023.


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Publication d’un guide sur les lanceurs d’alerte par le Défenseur des droits

Le 30 mars 2023, a été publié sur le site du Défenseur des droits un Guide du lanceur d’alerte. Ce guide s’adresse principalement aux lanceurs d’alerte et à ceux qui le soutiennent. Il répond à diverses questions et explique le rôle éventuel du Défenseur des droits à cet égard.
 
Lire le guide

Brèves
Résiliation des contrats d’assurance par voie dématérialisée

L’article 17 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité de résilier par voie électronique un contrat d’assurance, notamment les contrats complémentaires frais de santé, y compris les contrats collectifs souscrits par les employeurs au bénéfice des salariés.
 
Cette possibilité de résiliation en « trois clics » (voir communiqué de presse du Ministère) entrera en vigueur le 1er juin 2023.
 
A cet égard, un décret n°2023-182 du 16 mars 2023 fixe les modalités d'accès et d'utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation des contrats ou des règlements par voie électronique prévue par la loi du 16 août 2022. 
 
Lire le décret n°2023-182 du 16 mars 2023
Lire le communiqué de presse du Ministère

Reclassement et télétravail imposé à l’employeur

Dans un arrêt en date du 29 mars 2023 (n°21-15472), la Cour de cassation rappelle que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, il appartient à l'employeur, conformément à son obligation de reclassement (L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail), de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
 
Ainsi, dès lors que le médecin du travail préconise de reclasser le salarié en télétravail, l’employeur ne peut justifier de l’impossibilité de reclassement en se prévalant du fait que le télétravail n’a pas été mis en place au sein de l’entreprise.


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CDD et contrats de travail temporaire multi-remplacement : les secteurs identifiés

Un décret n°2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation relative au remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire a été publié au JO du 13 avril 2023.
 
Ce décret définit les secteurs, par référence aux conventions collectives applicables, pour lesquels il est possible, à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de sa publication, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés.

Un questions réponses de l’administration a également été mis en ligne sur le sujet.

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