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Fidal
Novembre 2023
À la une

Le transfert collectif de « l’article 83 » vers un PER obligatoire enfin autorisé par la loi

La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte contient une disposition (art. 38) qui autorise l’employeur à prévoir le transfert collectif des anciens contrats de retraite supplémentaire (« article 83 ») vers un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Obligatoire (PERE Ob).

Rappelons que la loi PACTE a rationalisé la retraite supplémentaire en regroupant tous les anciens produits retraite au sein du PER. Il en va ainsi notamment du PERCO et des contrats à cotisations définies (« article 83 ») mis en place par les entreprises au bénéfice de leurs salariés. Ces anciens dispositifs qui ne peuvent plus être mis en place depuis le 1er octobre 2020, peuvent néanmoins continuer à exister dans les entreprises.

Si la loi PACTE a, dès l’origine, prévu la possibilité pour les employeurs mettant en place un PER Collectif, d’organiser le transfert collectif vers celui-ci, des droits des salariés en cours d’acquisition sur un ancien PERCO (art. L. 224-40 IV c. mon. fin.), ce n’était pas le cas pour les contrats « article 83 ».

C’est désormais possible dans le respect de certaines conditions.

Rappelons que le financement patronal sur les contrats « article 83 » est soumis au forfait social au taux de 20%, alors que le taux de 16% s’applique lorsqu’il s’agit d’un PERE Ob remplissant les conditions d’application de ce taux minoré.

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Le nouveau dispositif de retraite progressive est opérationnel

La retraite progressive permet aux salariés relevant du régime général des salariés (agricoles ou non) ainsi qu’aux indépendants rattachés à ce régime de percevoir une fraction de leurs pensions de retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle à temps partiel ou à temps réduit.

La LFRSS du 14 avril 2023 qui réforme les retraites a aménagé ce dispositif. Deux décrets d’application du 10 août 2023 rendent le dispositif totalement opérationnel depuis le 1er septembre.

Les principales évolutions concernent l’âge d’accessibilité au dispositif qui passe progressivement de 60 à 62 ans, le formalisme de la demande de retraite progressive et, les possibilités limitées pour l’entreprise de refuser le passage en retraite progressive.

Lire le décret Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 
Lire le décret Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 
 


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Retraite supplémentaire : l’égalité de traitement ne s’applique pas entre cadres dirigeants et cadres

Dans un arrêt en date du 4 octobre 2023 (n°22-12.387), la Cour de cassation juge, qu’en matière de retraite supplémentaire, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas entre cadres dirigeants et autres cadres.

En l’espèce, un cadre réclame le bénéfice du régime de retraite supplémentaire mis en place pour « les membres du comité de conjoncture » et celui bénéficiant aux cadres dirigeants, en application du principe d’égalité de traitement.

Pour le débouter de ses demandes, la Cour rappelle sa jurisprudence constante établie dans une série d’arrêts du 13 mars 2013 (n° 11-20.491) : en matière de couvertures de protection sociale complémentaire, l'égalité de traitement ne s'applique qu'entre les salariés relevant d'une même catégorie professionnelle.

En outre, elle rappelle avoir déjà jugé que pour l’application du principe d’égalité de traitement, les cadres dirigeants relèvent d’une catégorie professionnelle distincte (Cass. soc., 24 septembre 2014,  n° 13-15.074).

En conséquence, le salarié n’étant ni cadre dirigeant, ni membre du comité de conjoncture, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas. Les régimes de retraite supplémentaire pouvaient donc, au regard de l’égalité de traitement, être valablement réservés aux cadres dirigeants.

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Détermination du plafond d’exonération du financement patronal : les sommes versées par la caisse des congés payés ne sont pas prises en compte

Le financement patronal des couvertures de protection sociale complémentaire est exempté de cotisations sociales par application de l’article L. 242-1 c. séc. soc. sous réserve de respecter certaines conditions, notamment le caractère collectif et obligatoire. Cette exemption étant plafonnée, l’article D. 242-1 fixe les modalités de détermination du plafond.

Ainsi, les contributions patronales finançant des opérations de retraite supplémentaire « sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;
b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale. » 

La Cour de cassation, précise pour la première fois dans un arrêt du 28 septembre 2023 (n°21-24.04), que les rémunérations à prendre en compte pour la détermination du plafond d’exonération sont celles qui sont versées par l'employeur, à l'exclusion de celles versées par un tiers.

Dès lors, les indemnités de congés payés versées au salarié par la caisse des congés payés du bâtiment ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du plafond d’exonération propre à chaque salarié.  

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ANI AGIRC-ARRCO du 5 octobre 2023

Les partenaires sociaux ont signé un Accord National Interprofessionnel (ANI) le 5 octobre 2023 pour définir les paramètres du régime AGIRC-ARRCO pour les années 2023 à 2026 et adapter la règlementation de ce régime au regard de la nouvelle réforme des retraites.
 
Ainsi, prenant acte du report de l’âge légal de départ à la retraite opéré par la loi de du 14 avril 2023, les partenaires sociaux ont décidé de supprimer les coefficients de solidarité et majorants instaurés par l’ANI AGIRC-ARRCO du 17 novembre 2019.
 
Enfin, le nouvel ANI prévoit la possibilité d’acquérir de nouveaux droits dans le régime complémentaire en cas de cumul emploi-retraite, comme dans le régime de base.
 
Lire l’ANI AGIRC-ARRCO du 5 octobre 2023


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Brèves
L’APEC donne son agrément concernant les catégories objectives de la nouvelle CCN Métallurgie

Le décret du 30 juillet 2021 (n°2021-1002) relatif aux critères objectifs de définition d’une catégorie de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective a procédé à la réécriture du critère de définition des catégories objectives « cadres » et « non-cadres ».

Ces catégories sont désormais définies par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions de l’article 3 de cet ANI, c’est-à-dire après agrément de la commission rattachée à l’APEC. En outre, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des couvertures collectives, certains salariés définis par accord collectif de branche, sous réserve, que ce dernier soit agréé par la commission APEC.

La nouvelle CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 (les dispositions relatives à la protection sociale étant applicables depuis le 1er janvier 2023). Son article 62.3 procède à l’identification des emplois pour le bénéfice des dispositions spécifiques en matière de protection sociale complémentaire. Sont ainsi identifiés, au regard de la nouvelle classification, les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017, ainsi que les salariés qui peuvent bénéficier des couvertures de cadres par application de l’article R. 242-1-1 tel qu’issu du décret du 30 juillet 2021.

Conformément à l’exigence posée par l’article R. 242-1-1 c. séc. soc., la commission rattachée à l’APEC devait valider ce découpage de la CCN pour garantir le bénéfice du régime d’exonération sociale pour le financement patronal des couvertures complémentaires. La commission a rendu sa décision d’agrément le 4 octobre 2023.

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Maintien de la garantie décès en application de l’article 7.1 de la loi Evin

L’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi « Evin », introduit par la loi du 17 juillet 2001, impose au contrat d’assurance garantissant collectivement des salariés contre le risque décès d’inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité ou d’invalidité. La résiliation du contrat est sans effet sur les prestations à naitre au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité.

La Cour de cassation, dans une décision du 21 septembre 2023 (n°21-22.197) juge que « le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s'impose à l'assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l'employeur auprès d'un autre assureur. »

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Plafond de Sécurité Sociale 2024

A compter du 1er janvier 2024, le Plafond Mensuel de la SS (PMSS) s’établira à 3 864 € et, le Plafond Annuel de la SS (PASS) à 46 368 €.

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