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Novembre 2021 Fidal
À la une

Du nouveau au sein des filières REP

La gestion efficace des déchets est un véritable enjeu tant en termes sanitaire qu’économique. Depuis l’adoption par la France de la première directive en matière de déchets de 1975, la responsabilité du producteur de produits générant des déchets a été instaurée selon le principe « pollueur-payeur ».
 
Actuellement, une quinzaine de filières de responsabilité élargie des producteurs (« REP ») organisent la prévention et la gestion de déchets. Dans ce cadre, les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits doivent financer ou organiser la gestion des déchets issus de leurs produits en fin de vie. Ils choisissent alors d’assumer ces obligations soit individuellement, soit – le plus souvent – collectivement au travers de l’adhésion à des éco-organismes à but non lucratif, agréés par les pouvoirs publics. 
 
  1. La publication des cahiers des charges de certaines filières
 
La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) a créé de nouvelles filières à REP à compter du 1er janvier 2022 et notamment pour les articles de bricolage et jardin, les articles de sports et de loisirs et jouets. Elle vient également élargir certaines filières comme celle relatives aux équipements électriques et électronique (EEE), à l’ensemble des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement et aux médicaments non utilisés.
 
Un arrêté du 1er octobre 2021, quatre arrêtés du 27 octobre 2021 et un arrêté du 29 octobre 2021 viennent définir les cahiers des charges :
  • Des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la prévention et à la gestion des déchets pour le compte des producteurs qui leurs ont transféré leurs obligations, et
  • Des systèmes individuels mis en place par des producteurs pour remplir leurs obligation de REP.
 
Les cahiers des charges des nouvelles filières sont applicables au 1er janvier 2022, les autres seront applicables selon des échéances particulières fixées par les arrêtés.
 
  1. Les modalités de mise en œuvre de l’obligation de REP pour les huiles précisées
 
La loi AGEC a également mis en place une filière REP pour les producteurs d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles à compter du 1er janvier 2022. Le décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 :
  • définit les règles de gestion de ces huiles usagées, déchets dangereux en matière de collecte et de traitement, et
  • précise notamment les dispositions relatives à la prise en charge des huiles usagées pour en assurer une collecte sans frais auprès de leurs détenteurs (principalement les garagistes, les industriels, les transporteurs, les agriculteurs, les déchetteries…) sur l'ensemble du territoire national et un traitement vers la régénération pour les recycler.
 
  1. Vers un renforcement de l’affichage environnemental
 
La loi AGEC prévoit encore de renforcer l’affichage de certaines propriétés environnementales des produits générateur de déchets. Un projet de décret mis en consultation jusqu’au 17 novembre vient définir et encadrer les nouvelles dispositions d’information des consommateurs à propos des caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.
 
Cette information est réalisée par la mise à disposition des données par voie électronique et, le cas échéant, selon des modalités définies par arrêté, par affichage, étiquetage ou tout autre dispositif lisible et compréhensible, au moment de l’acte d’achat.
 
Elle porte sur les qualités et caractéristiques environnementales qui sont notamment, selon les catégories de produits concernées, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, la traçabilité et la présence de microfibres plastiques.
 
Ces obligations d’informations s’appliqueront aux producteurs et importateurs qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros et dès le 1er janvier 2024, à ceux qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros.
 
Le projet de décret interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute mention équivalente et prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions à partir du 1er janvier 2022.
 
  1. Projet de modification des cahiers des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers et des papiers graphiques
 
La Loi AGEC a également rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2022, l’apposition sur les produits mis sur le marché à destination des ménages et soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs, d’une signalétique informant le consommateur que ces produits font l’objet d’une règle de tri et une information précisant les modalités de tri ou d’apport des déchets issus de ces produits.
 
Afin de prendre en compte cette obligation, un projet d’arrêté mis en consultation jusqu’au 15 novembre dernier, modifie les cahiers des charges des éco-organismes agréés pour la filière REP des emballages ménagers et celle des papiers graphiques.
 
Il supprime le bonus spécifique à la sensibilisation des consommateurs prévu jusqu’à présent par les cahiers des charges et introduit une disposition empêchant un emballage, des imprimés graphiques ou papiers à usage graphique, de bénéficier d’une prime ou d’un bonus en cas d’apposition d’une signalétique ou d’une information imposée réglementairement.
 



Evaluation environnementale des documents d’urbanisme

Le régime de l'évaluation environnementale applicable aux procédures d'évolution des documents d'urbanisme et aux unités touristiques nouvelles (UTN) fait peau neuve grâce à la publication du décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021.
 
Son adoption fait suite aux différentes décisions rendues par le Conseil d’Etat (19 juillet 2017 n°400420 et 26 juin 2019 n°414931) annulant certaines dispositions réglementaires qui n’imposaient pas la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’évolution du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou la création d’UTN soumises à autorisation, alors mêmes qu’elles étaient susceptibles d’avoir des indices notables sur l’environnement.
 
Le décret étend tout d’abord le champ de l’évaluation environnementale à plusieurs documents d’urbanisme : le Schéma Directeur de l’Ile de France (SDRIF), le Schéma d’Aménagement Régional (SAR), le Plan d’Aménagement et de Développement Durable et de la Corse (PADDUC), le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et la Carte communale.
 
Il précise dans quel cas l’évaluation environnementale est systématique ou relève d’un examen au cas par cas. Ainsi, l’absence d’évaluation ne subsiste que lorsque le SCOT ou le PLU font l’objet d’une procédure de modification pour rectifier une erreur matérielle, ou pour le second, réduire une zone du règlement.
 
Dans le cas d’un examen au cas par cas, si la personne publique responsable du document estime que l’évolution du document d’urbanisme ou la création d’une UTN est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement, elle réalise alors une évaluation environnementale qu’elle transmet pour avis à l’Autorité environnementale (Ae). Si la personne publique estime qu’une telle évaluation n’est pas requise, elle saisit alors l’Ae d’une demande d’avis conforme. Dans tous les cas, la décision de la personne publique de réaliser ou non une évaluation environnementale doit être motivée et affichée pendant un mois.
 
Enfin, parmi les mesures phares, le décret précise le contenu du dossier permettant de saisir l’Ae d’un avis. Ce dossier doit contenir le projet de document, le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation, et les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.
 
Les dispositions du décret sont applicables depuis le 16 octobre 2021 et concernent également les procédures d’élaboration et de révision des PLU pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale, pris par l’Ae, est intervenue avant son entrée en vigueur. Le décret n’est toutefois pas applicable aux autres procédures pour lesquelles une décision de l’Ae est intervenue avant son entrée en vigueur.
 


Promulgation de la loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

La loi n° 2021-1485 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (loi REEN) a été promulguée le 15 novembre 2021.
Adoptée à la suite du rapport de la mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique qui a mis en évidence l’impact du numérique dans les émissions carbones, elle prévoit une série de mesures, organisées autour de cinq grands axes :
  • Faire prendre conscience aux utilisateurs de l’impact environnemental du numérique,
  • Limiter le renouvellement des terminaux,
  • Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux,
  • Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores,
  • Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires.
Parmi ces mesures, sont par exemple prévus la mise en place d’une formation dans l’enseignement primaire et secondaire pour sensibiliser les élèves sur l’impact environnemental des outils numériques (article L.312-9 du code de l’éducation), l’élargissement du délit d’obsolescence programmée à l’obsolescence logicielle (article L.441-2 du code de la consommation), ou encore la mise en place de collectes nationales d’équipements numériques accompagnés d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements (article L541-10-20 du code de l’environnement).
Malgré ces avancées, les sénateurs ont critiqué le contenu de cette loi lors de son adoption et ont notamment regretté la suppression d’un article, qualifié de « cavalier législatif » par le conseil constitutionnel. Ce dernier prévoyait de confier à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) un pouvoir de recueil des données sur les impacts environnementaux des réseaux numériques. Toutefois, les sénateurs ont déjà adopté une proposition de loi complémentaire afin de réintroduire cet article.
 


Préjudice d’anxiété « personnel » et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur

Par deux décisions rendues le 13 octobre 2021 (n°20-16.584, n°20-16.598 et autres), la chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé sa jurisprudence quant à l’appréciation de l’existence d’un préjudice d’anxiété.
 
Pour rappel, dans un arrêt de l’assemblée plénière du 5 avril 2019, la Cour de cassation étendait à tout salarié qui justifiait d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, la possibilité d’agir contre son employeur pour manquement à l’obligation de sécurité. Avant cette décision, seul pouvait se prévaloir de cette action les salariés ayant travaillé dans un établissement listé par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. 
 
Dans ces deux nouvelles décisions, la Cour de cassation précise tout d’abord que le salarié doit démontrer une exposition à une substance toxique, générant un risque élever de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété ne vise donc pas simplement une exposition à l’amiante mais peut viser une exposition à toute substance toxique, à condition qu’un risque élevé de développer une pathologie grave soit démontré.
 
En second lieu, le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi. Ce dernier, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par la substance nocive, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendrent la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
 
En l’espèce, les juges ont cassé les arrêts de la Cour d’appel qui avaient reconnu que des attestations d’exposition informant les salariés de la possibilité de mettre en œuvre un suivi post-professionnel justifiaient l’existence d’un préjudice d’anxiété. Les juges ont considéré qu’il s’agissait de motifs insuffisants à caractériser le préjudice d’anxiété personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
 
Il semble donc que par ces deux nouvelles décisions, la preuve de l’existence d’un préjudice d’anxiété est, selon la Cour de cassation, difficile à apporter.
 


Espèces protégés : le juge administratif annule une autorisation environnementale

Dans une décision du 9 novembre 2021 (n°2002478), le Tribunal administratif de Nîmes a annulé une autorisation environnementale délivrée par le Préfet du Gard, emportant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, pour la construction d’un centre de tri de colis.
Le Tribunal administratif rappelle qu’aux termes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, un projet peut faire l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
  • Il n’existe pas d’autre solution alternative satisfaisante au projet,
  • Le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
En l’espèce, le juge administratif considère que deux de ces conditions font défaut.
Tout d’abord, l’impact positif du projet sur l’emploi local et les retombées économiques attendues ne suffisent pas à caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur, même dans un secteur où le taux de chômage apparaît supérieur à la moyenne nationale.
En second lieu, la juridiction relève que le Préfet n’a pas suffisamment étudié la condition liée à l’absence de solution alternative au projet.
Les conditions pour la délivrance d’une dérogation espèce protégée n’étant pas remplies, le Tribunal administratif a en conséquence annulé l’arrêté délivré par le Préfet du Gard portant autorisation environnementale pour la construction d’un centre de tri de colis.

Brèves
Les litiges portant sur le devoir de vigilance tranchés par le tribunal judiciaire

La commission paritaire mixte a décidé, lors des discussions du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, que le Tribunal judiciaire de Paris serait finalement compétent pour trancher les litiges portant sur le devoir de vigilance des multinationales. Fin septembre, le Sénat avait en effet retenu la compétence du Tribunal de commerce de Paris, jugé plus à l’écoute des arguments des entreprises.
 

Label bas carbone

Deux projets de texte (un décret et un arrêté) modifiant le décret n°2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label « bas carbone » étaient en consultation jusqu’au 28 octobre 2021. Ces derniers tirent parti du retour d’expérience des deux premières années de mise en œuvre du label bas carbone, et permettent en particulier de faciliter son déploiement via la déconcentration de l’instruction des projets et de la décision d’attribution du label.
 
Ils prévoient également :
- l’ouverture du champ des financeurs aux acteurs étatiques,
-  la création d’une instance d’expertise indépendante pour l’analyse des méthodes, si le Ministère de la Transition Ecologique a besoin d’appui avant l’approbation d’une méthode,
-  la délivrance d’attestations d’attribution des réductions d’émissions aux financeurs, afin de sécuriser les financements,
-  la création du statut d’intermédiaire autorisé à participer au financement des projets, afin de faciliter le financement des projets.
 

Pesticides : compétence des autorités pour réduire les distances d’épandage

Par deux arrêts distincts du 22 octobre 2021, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions de deux notes et d’un communiqué de presse publiés par le ministère de l’agriculture au sujet des distances minimales d’épandage des pesticides.
Dans la première décision, le Conseil d’Etat a annulé les dispositions du communiqué de presse et de la note publiés le 30 juin 2020, qui prévoyaient que les distances d’épandage des pesticides pouvaient temporairement être réduites de 5 à 3 mètres, alors même que la concertation sur les chartes d’engagement n’avait pas encore eu lieu en raison des difficultés liées à la crise sanitaire.
La Haute Cour a constaté que ces mesures émanaient du seul ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Or, aux termes des articles L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime, il revient aux ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation de prendre conjointement de telles mesures. Seul, le ministre de l’agriculture était donc incompétent pour adopter les dispositions contestées.
Dans la deuxième décision (n° 442620), le Conseil d’Etat a relevé encore une fois l’incompétence du ministre pour adopter, seul, des mesures prévoyant que les chartes d’engagement pouvaient retenir les bâtiment comme point de repère pour le calcul des distances minimales d’épandage, et non plus les limites de propriété, comme retenu par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2019. (Une note publiée le 13 mai 2020).

Biodiversité et réparation du préjudice écologique

Par un jugement en date du 26 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Draguignan a condamné
une société viticole à 100 000 euros d’amende et ses deux directeurs à chacun 25 000 euros pour la réalisation de travaux non autorisés dans la réserve naturelle de la plaine des Maures.
 
Les responsables devront également verser la somme de 370 000 euros à la Direction régionale et départementale du logement au titre de la réparation du préjudice écologique. Si ce jugement est exemplaire en matière de justice environnementale, ce dernier doit encore être confirmé par la Cour d’appel.
 

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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