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n° 175 - Mai-Juin 2024

À la une

Régulation de l’espace numérique : vers une application homogène des textes au sein de l’Union européenne

Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Communiqué de presse, ministère de l’Economie, 24 mai 2024
Communiqué DGCCRF, 29 mai 2024
Bilan d’activité 2023 et perspectives 2024 de la DGCCRF
Communiqué de presse de la Commission européenne, 25 mars 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 30 avril 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 13 mai 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 16 mai 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 31 mai 2024
 
Alors que la mise en application du "DMA" (règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques) et du "DSA" (règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques) bat son plein et que le "Data Act" (Règlement (UE) 2023/2854) a été promulgué le 22 décembre 2023 (cf. Lettre d'information : Propriété Intellectuelle / Numérique, Tech et Données n° 161 (Décembre 2023)), le législateur français a adopté une loi visant notamment à préciser les conditions d’articulation de ces nouveaux textes avec les règles actuelles.
 



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Contractualisation amont en matière de fruits et légumes : absence de contrat écrit et réfactions tarifaires

Cour d’appel de Paris, 13 mars 2024, RG n° 21/15034
 
Un producteur agricole avait approvisionné un distributeur en fruits et légumes en 2014 et 2015, sans formaliser cette relation par un contrat écrit. A la suite de la dégradation de leur relation, le producteur avait assigné le distributeur en indemnisation de divers préjudices résultant, notamment, de l’absence de contrat écrit et de la violation des dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de commerce (remplacé par L. 443-2, II) encadrant l’émission d’avoirs pour non-conformité en matière d’achats de fruits et légumes frais.


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Conditions générales de vente et conditions d’adhésion à un réseau de distribution sélective : l’étendue de l’obligation de communication appréciée en référé

Cour d’appel de Limoges, 14 mars 2024, n° 23/00495
 
Un fournisseur de produits électroniques commercialisait ses produits via un réseau de distribution sélective. Après avoir découvert qu’un tiers au réseau – à qui il avait exprimé à plusieurs reprises « sa ferme opposition à nouer tout lien contractuel » – commercialisait sur son site internet les produits qu’il se procurait auprès des distributeurs sélectionnés, le fournisseur l’avait mis en demeure de cesser leur commercialisation. L’exploitant du site avait cessé la commercialisation litigieuse. Toutefois, considérant que « le fait de ne pouvoir s’approvisionner qu’auprès d’un réseau de distributeurs et non directement auprès du fournisseur constituait un frein à son développement économique et un trouble manifestement illicite », il avait saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la communication des conditions générales de vente (CGV) que le fournisseur lui avait refusée. La cour d’appel de Limoges confirme l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande. 


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Pénalités de retard (art. L. 441-10, II. C. com.) : qualification et articulation avec les dispositions issues du droit commun des contrats

Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin
 
Par un arrêt en date du 24 avril 2024, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » (cf. Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-15.968). Faisant application de l’article 1105 du Code civil qui détermine l’articulation entre règles générales et règles particulières à certains contrats, elle considère que cette pénalité –  « ayant la même nature » que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent prévue à l’article 1153, alinéas 1 et 2 du code civil [devenu l’article 1231-6, alinéas 1 et 2] – « ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil ».


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Pénalités logistiques (art. L. 441-17 C. com.) : conformité à la Constitution de la notion de « marge d’erreur suffisante »

Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024
 
Pour mémoire, une question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 441-17 du code de commerce, relatives aux pénalités logistiques qui peuvent être infligées par le distributeur au fournisseur, au motif notamment qu’en ne « définiss[ant] pas la " marge d'erreur suffisante " que le distributeur est tenu d'accorder à son fournisseur dans les contrats conclus avec lui », elle présentait un caractère sérieux (Conseil d'État, 9 février 2024, n°489395, cf. Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024).


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Interdiction de la revente à perte : avis CEPC portant sur l’application aux produits imparfaits

Avis CEPC n° 24-6
 
Le 9 avril 2024, la CEPC a rendu un avis sur l’application de l’article L. 442-5 du code de commerce, relatif à l’interdiction de la revente à perte, aux produits « imparfaits », c’est-à-dire aux produits dégradés ou présentant un ou plusieurs défauts.
 
La CEPC considère qu’ « il convient, au cas particulier, de distinguer les produits qui, lors de leur achat, comportaient déjà un ou plusieurs défauts, ou étaient abimés, des produits qui auraient été dégradés après leur achat par le commerçant ou les consommateurs, à l’occasion des essayages concernant les vêtements, par exemple ».


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Agent commercial : conséquences de l’exercice de plusieurs activités

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-21.230, publié au Bulletin
 
Une société ayant pour activité la vente de produits de filtration de l’air et d’étanchéité s’était vue confier par une société spécialisée dans la fabrication de matériaux d’étanchéité, la commercialisation des produits de cette dernière. A la suite de divers désaccords, la première société avait assigné la seconde en paiement de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce. En réponse, cette dernière soutenait notamment que le fait que la société ait une activité commerciale propre en revendant des produits d’autres fournisseurs excluait qu’elle puisse avoir la qualité d’agent commercial.


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Concentrations et ententes : contrôle a posteriori d’une opération de concentration sous les seuils nationaux

ADLC,  Décision n° 24-D-05 du 2 mai 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’équarrissage
Communiqué de presse ADLC, 15 mai 2024
 
Pour mémoire, la CJUE avait considéré (CJUE, 16 mars 2023, aff. C-449/21 dite Towercast) qu’une opération de concentration d’entreprises « dépourvue de dimension communautaire (…) située en dessous des seuils de contrôle ex ante obligatoire prévus par le droit national et n’ayant pas donné lieu à renvoi à la Commission européenne en application de l’article 22 » du règlement sur les concentrations peut être « analysée par une autorité de concurrence d’un Etat membre comme étant constitutive d’un abus de position dominante ».


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Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise : point d’étape

Proposition de loi relative à la confidentialité des consultations des juristes d'entreprise
Proposition de loi visant à garantir la confidentialité des consultations juridiques des juristes d'entreprise
 
Pour mémoire, par une décision du 16 novembre 2023, le Conseil constitutionnel avait censuré un article du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice adopté le 11 octobre 2023 qui prévoyait, sous certaines conditions, la confidentialité « des consultations juridiques rédigées par un juriste d’entreprise ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité, au profit de son employeur », considérant cette disposition comme un cavalier législatif (Décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023).


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Brèves
Négociations commerciales 2024 : présentation des résultats de l’Observatoire des négociations commerciales annuelles

Communiqué du Médiateur des relations commerciales agricoles, 13 mai 2024


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« shrinkflation » ou « réduflation » : publication de l’arrêté

Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué
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Interdiction de la fourniture d’échantillons dans une démarche commerciale : publication du décret d’application

Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d'application du V de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement


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Délais de paiement : dépôt de résolutions européennes au Parlement

Proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, texte n°523 déposé au Sénat le 9 avril 2024
Résolution n°291 visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue par la proposition de règlement de la Commission européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin qu'elle ne pénalise pas les entreprises


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Pratiques restrictives de concurrence et franchise : indemnité transactionnelle

Communiqué DGCCRF, 16 mai 2024


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Rupture brutale de relation commerciale établie : rappel sur le formalisme de la notification

Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505


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Agent commercial et indemnité compensatrice : rappel sur le formalisme de la notification

Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.799
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Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE : mesures intéressant le droit de la consommation

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
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Projet de loi de simplification de la vie économique

Projet de loi de simplification de la vie économique, dossier législatif


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Le droit d'inventer demain
Direction technique Droit économique

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