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À la une
Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique
Communiqué de presse, ministère de l’Economie, 24 mai 2024
Communiqué DGCCRF, 29 mai 2024
Bilan d’activité 2023 et perspectives 2024 de la DGCCRF
Communiqué de presse de la Commission européenne, 25 mars 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 30 avril 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 13 mai 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 16 mai 2024
Communiqué de presse de la Commission européenne, 31 mai 2024
Alors que la mise en application du "DMA" (règlement (UE) 2022/1925 sur les marchés numériques) et du "DSA" (règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques) bat son plein et que le "Data Act" (Règlement (UE) 2023/2854) a été promulgué le 22 décembre 2023 (cf. Lettre d'information : Propriété Intellectuelle / Numérique, Tech et Données n° 161 (Décembre 2023)), le législateur français a adopté une loi visant notamment à préciser les conditions d’articulation de ces nouveaux textes avec les règles actuelles.
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Pénalités de retard (art. L. 441-10, II. C. com.) : qualification et articulation avec les dispositions issues du droit commun des contrats
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Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin
Par un arrêt en date du 24 avril 2024, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « la pénalité de retard prévue à l'article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » (cf. Cass. com., 10 nov. 2015, n° 14-15.968). Faisant application de l’article 1105 du Code civil qui détermine l’articulation entre règles générales et règles particulières à certains contrats, elle considère que cette pénalité – « ayant la même nature » que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une somme d’argent prévue à l’article 1153, alinéas 1 et 2 du code civil [devenu l’article 1231-6, alinéas 1 et 2] – « ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l'article 1153, alinéas 1 et 2, et de l'article 1231-6 du code civil ».
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Pénalités logistiques (art. L. 441-17 C. com.) : conformité à la Constitution de la notion de « marge d’erreur suffisante »
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Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1087 QPC du 30 avril 2024
Pour mémoire, une question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 441-17 du code de commerce, relatives aux pénalités logistiques qui peuvent être infligées par le distributeur au fournisseur, au motif notamment qu’en ne « définiss[ant] pas la " marge d'erreur suffisante " que le distributeur est tenu d'accorder à son fournisseur dans les contrats conclus avec lui », elle présentait un caractère sérieux (Conseil d'État, 9 février 2024, n°489395, cf. Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024).
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Interdiction de la revente à perte : avis CEPC portant sur l’application aux produits imparfaits
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Avis CEPC n° 24-6
Le 9 avril 2024, la CEPC a rendu un avis sur l’application de l’article L. 442-5 du code de commerce, relatif à l’interdiction de la revente à perte, aux produits « imparfaits », c’est-à-dire aux produits dégradés ou présentant un ou plusieurs défauts.
La CEPC considère qu’ « il convient, au cas particulier, de distinguer les produits qui, lors de leur achat, comportaient déjà un ou plusieurs défauts, ou étaient abimés, des produits qui auraient été dégradés après leur achat par le commerçant ou les consommateurs, à l’occasion des essayages concernant les vêtements, par exemple ».
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Brèves
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Négociations commerciales 2024 : présentation des résultats de l’Observatoire des négociations commerciales annuelles
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Communiqué du Médiateur des relations commerciales agricoles, 13 mai 2024
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« shrinkflation » ou « réduflation » : publication de l’arrêté
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Arrêté du 16 avril 2024 relatif à l'information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué
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Interdiction de la fourniture d’échantillons dans une démarche commerciale : publication du décret d’application
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Décret n° 2024-373 du 23 avril 2024 relatif aux conditions et modalités d'application du V de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement
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Délais de paiement : dépôt de résolutions européennes au Parlement
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Proposition de résolution européenne sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, texte n°523 déposé au Sénat le 9 avril 2024
Résolution n°291 visant à faire évoluer la mesure de réduction stricte des délais de paiement prévue par la proposition de règlement de la Commission européenne concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, afin qu'elle ne pénalise pas les entreprises
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Pratiques restrictives de concurrence et franchise : indemnité transactionnelle
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Communiqué DGCCRF, 16 mai 2024
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Rupture brutale de relation commerciale établie : rappel sur le formalisme de la notification
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Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505
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Agent commercial et indemnité compensatrice : rappel sur le formalisme de la notification
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Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.799
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Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE : mesures intéressant le droit de la consommation
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Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
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Projet de loi de simplification de la vie économique
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Projet de loi de simplification de la vie économique, dossier législatif
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Le droit d'inventer demain
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Direction technique Droit économique
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE
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Fidal - Société d'avocats - Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. - Capital : 6 000 000 Euros - 525 031 522 RCS Nanterre
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