Newsletter DDS - Octobre 2022
Direction technique droit social

Pluralité de motifs et licenciement nul : l’employeur doit demander au juge d’examiner l’ensemble des motifs !

Il résulte de l’article L. 1235-2-1 du code du travail qu’en cas de pluralité de motifs de licenciement, si l’un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la rupture encourt la nullité. Toutefois, cette nullité ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié.
 
Reste que dans un arrêt du 19 octobre 2022 (n°21-15533), la Cour de cassation précise que ce n’est que lorsque l’employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l’indemnité versée au salarié qui n’est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois.
 
Cet arrêt est intéressant car, d’une part, il intervient sur une pratique qui, bien que non fréquente, est cependant de plus en plus utilisée : le licenciement avec pluralité de motifs et, d’autre part, il illustre une tendance « nouvelle » permettant d’échapper au barème Macron : la contestation du licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale.

Sur ce dernier sujet on sait que l’article L.1235-3-1 du code du travail (issu des ordonnances Macron et de la loi de ratification) exclut l’application du barème en cas de nullité de licenciement, notamment en cas de « violation d'une liberté fondamentale ».

En l’espèce, la cour d’appel avait logiquement retenu que le barème « Macron » n'était pas applicable en cas de violation d'une liberté fondamentale. Elle avait en revanche considéré qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs visés par la lettre de licenciement pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

A première vue on peut être surpris puisque l’article L.1235-2-1 précité y fait expressément référence.

Pourtant, le pourvoi de l’employeur est rejeté.

La cause ? L’employeur aurait dû demander au juge du fond d’examiner si les autres motifs de licenciement invoqués étaient fondés afin d’en tenir compte, le cas échéant, pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois, prévu par l'article L. 1235-3-1.

Toutefois, à la lecture de l’arrêt il ne suffit pas à l’entreprise de demander que les autres motifs soient examinés par le juge, elle doit contester le montant de l’indemnité réclamée :
 
          « 6. Ces dispositions offrent ainsi à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. »
 
        « …que l'employeur ne critiquait pas à titre subsidiaire la somme réclamée par cette dernière en  conséquence de la nullité du licenciement, la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du                 préjudice. » (point 8).
 
En conclusion : en cas de pluralité de motifs l’employeur doit demander au juge d’examiner les autres motifs et contester le montant de l’indemnité réclamée …qui ne pourra être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Lire l’arrêt du 19 octobre 2022 (n°21-15533)
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