Newsletter DDS - Février 2023
Direction technique droit social

CSE : liberté des partenaires sociaux dans la détermination du périmètre des établissements distincts

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance Macron 2017-1386 du 22 septembre 2017, les partenaires sociaux déterminent, par voie d’accord, le périmètre du CSE et, éventuellement, des CSE d’établissement.

En présence d’un accord valablement conclu, le découpage de l’entreprise ne peut être remis en cause à la condition qu’il permette la représentation de tous les salariés.

Cette position, induite par les articles L. 2313-2 et suivants du Code du travail, a été confirmée, pour la première fois, par  la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février dernier (Cass.soc., 1er février 2023, n° 21-15.371).

Dans cette affaire, une compagnie aérienne a conclu avec des syndicats représentatifs dans l’entreprise un accord prévoyant la division de l’entreprise en sept établissements distincts. Parmi ces derniers, un établissement nommé « Exploitation aérienne » regroupait la direction générale des opérations aériennes assurant la gestion des pilotes et la direction générale du service en vol compétente pour la gestion des personnels navigants commerciaux et des personnels commerciaux sédentaires.

Un syndicat de pilotes, non signataire de l’accord, attaque ce dernier en arguant qu’un établissement propre aux pilotes de ligne aurait du être créé en raison de la spécificité du métier. En effet, le syndicat retenait que les partenaires sociaux devaient prendre en compte les attributions du CSE et définir un périmètre de ce dernier permettant l’exercice effectif de ses missions. Ainsi, il concluait que le découpage retenu ne permettait pas aux représentants des pilotes de présenter leurs réclamations collectives et individuelles, de suivre l’application des accords qui étaient propres à cette catégorie de salariés, de protéger la santé et la sécurité de ces derniers ou de faire usage de leur droit d’alerte.
La chambre sociale n’est pas sensible à l’argument.

Cette dernière rappelle, en premier lieu, les principes gouvernant la matière.

La détermination des établissements distincts au sens du CSE doit être négociée en présence de délégués syndicaux dans l’entreprise (Cass. soc., 17 avril 2019, n° 18-22.948). En l’absence de ces derniers, la négociation s’engage avec le CSE. C’est seulement en cas d’échec des négociations ou en l’absence de délégués syndicaux et de CSE que l’employeur détermine le périmètre du CSE en fonction des critères prévus par le code du travail : l’autonomie de gestion du chef d’établissement. Dans ce dernier et seul cas, le juge doit alors contrôler que le critère d’ordre public a été respecté, que le découpage permet au CSE d’exercer effectivement ses missions et que le niveau retenu est donc pertinent au regard des attributions exercées.

En dehors de cette hypothèse, la chambre sociale retient, dans un deuxième temps, que la négociation permet la détermination libre des critères de reconnaissance d’un établissement distinct. Le juge saisi contrôle alors le seul respect du principe constitutionnel de participation protégé par l’alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 à savoir que le découpage retenu permette à tous les salariés d’être représentés. Cette limite a toujours existé dans le droit de la représentation des salariés, en effet, il n’a jamais été admis que des salariés d’une entreprise, soumise à l’obligation de disposer d’une représentation du personnel, se trouvent exclus de celle-ci.

En l’espèce, l’accord en cause est donc validé dans la mesure où tous les salariés disposent d’une représentation.

Cette décision du 1er février confirme l’intérêt que présente l’ordonnance Macron 2017-1386 du 22 septembre 2017 pour les entreprises. Ces dernières sont libres, par la négociation, de déterminer le périmètre du CSE sans que le juge puisse, par la suite, remettre en cause la pertinence de la configuration choisie.

Notons que les juges s’appuient, outre les dispositions du code du travail, sur celles du droit de l’Union européenne qui permettent aux Etats membres d’accorder aux partenaires sociaux la liberté de définir les modalités d’information et de consultation des travailleurs (Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002).

Lire l’arrêt du 1er février 2023, n°21-15.371
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