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Septembre 2021
Fidal
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Loi climat et résilience : synthèse des nouvelles obligations environnementales

La loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, promulguée le 22 août dernier, traduction législative des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, s’articule autour des six thématiques suivantes : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir et renforcer les sanctions en cas d'atteintes à l'environnement.
 
Pour permettre aux entreprises, aux industriels et aux propriétaires de logement d’y répondre, les échéances d’application de cette loi s’échelonnent jusqu’en 2034. Une centaine de décrets est également attendue.
 
Focus sur les principales dispositions concernant les acteurs industriels et immobiliers.
 
Dès la promulgation de la loi :
  • En matière de publicité des produits, il est interdit « d’affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente », à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public « un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service », sa démarche d’évitement ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures compensatoires mises en place.
  • En matière sociale, les attributions et les moyens du Comité social et économique des entreprises (CSE) sont étendus. Désormais, le CSE doit s’assurer que l’employeur prend en compte les impératifs écologiques dans ses décisions que ce soit à l’occasion de consultations ponctuelles ou au cours des trois consultations récurrentes obligatoires (orientations stratégiques ; situation économique et financière ; politique sociale, conditions de travail et emploi). Lorsque les entreprises sont soumises à la négociation obligatoire, l’employeur devra engager la négociation portant sur « la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences [GPEC] notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique ».  Le but étant d’anticiper les effets de cette transition écologique sur l’évolution de la structure des emplois et sur les besoins futurs de formations des salariés.
  • Les sanctions pénales en cas d’atteinte à l’environnement sont durcies par la création d'un délit de mise en danger de l’environnement (article 279). Est puni de 3 ans de prison et 250 000 euros d’amende, le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence. Les sanctions pourront s’appliquer si un comportement dangereux est constaté alors même que la pollution n’a pas eu lieu. Sont également créés, le délit général de la pollution des milieux et le délit d’écocide permettant aux atteintes les plus graves commises intentionnellement à l’environnement d’être passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende (22,5 millions d’euros pour les personnes morales), voire une amende allant jusqu’à dix fois le bénéfice obtenu par l’auteur du dommage commis à l’environnement (article 280).
 
Dès le 1er janvier 2022, dans le cadre de la lutte contre les « passoires thermiques », lors de la vente de logements classés F et G, un audit énergétique comportant des propositions de travaux devra être réalisé. Cette obligation concernera également les logements classés E au 1er janvier 2025 et ceux classés D au 1er janvier 2034. Seront interdits à la location :
  • dès 2025, les logements les moins bien isolés (classées G),
  • dès 2028, les logements classées F ;
  • à partir de 2034, les logements classés E.
 
A partir du 1er juillet 2022, la loi étend l’obligation de fournir les informations sur les émissions de gaz à effet de serre générées par le transport, dans leur déclaration de performance extra-financière (DPEF), à toutes les grandes entreprises amenées à commander des prestations de transport. Elles seront accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité.
 
Dès le 1er juillet 2023, le seuil de l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques ou de végétaliser les toits d’immeubles professionnels et d’entrepôts est abaissé à 500 m2 d’emprise au sol pour les bâtiments à usage commercial et parcs de stationnement couverts accessibles au public, et à 1 000 m2 pour bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux.
 
Dès le 1er janvier 2030, la loi doit permettre de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols. L’objectif de « zéro artificialisation nette » devra être atteint d’ici 2050 :
  • L’article 215 pose comme principe général, l’interdiction d’implanter de nouvelles surfaces commerciales entrainant une artificialisation des sols. Une exception strictement encadrée permet néanmoins aux projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 m2 de bénéficier d’une dérogation s’ils répondent à certains critères, tels que l’insertion du projet dans des secteurs d’urbanisation ou de revitalisation du territoire ou des opérations d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, ou encore une compensation par la transformation d’un sol déjà artificialisé en sol non artificialisé.
  • La loi a également modifié le document d'orientation et d'objectifs qui détermine les conditions d’application d’un projet d’aménagement stratégique en conditionnant l’implantation des constructions commerciales et logistiques à leur surface, leur impact sur l’artificialisation des sols et sur les équilibres territoriaux. Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d'implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries (existantes ou en projet) à gérer les flux de marchandises et des objectifs du projet d’aménagement stratégique.



ICPE et cessation d’activité : réforme de la procédure suite à la Loi ASAP

Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021, décret d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) du 7 décembre 2020, vient modifier la procédure de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’intervention d’un bureau d’études certifié (conformément à une norme qui sera définie par arrêté ministériel) devient obligatoire dans certains cas. Pour permettre aux entreprises concernées d’obtenir cette certification, le législateur prévoit que cette nouvelle procédure entrera en vigueur le 1er juin 2022. Les cessations d’activité déclarées avant cette date continueront d’être régies par les dispositions antérieures.
Ainsi, à compter du 1er juin 2022, les exploitants d’ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement devront faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués :
  • La mise en sécurité du site (ainsi que les installations déclarées au titre de 128 rubriques de la nomenclature ICPE listées à l’article 18 du présent décret),
  • L’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, et
  • La mise en œuvre de ces mesures.
 
Le décret organise également les règles propres à une réduction d’activité. En cas de réduction d’activité d’une installation classée entrainant un changement de régime, les obligations en matière de cessation d’activité restent celles applicables avant la réduction d’activité. Alors qu’en cas de modification de la nomenclature ICPE entrainant un changement de régime applicable, les obligations en matière de cessation d’activité sont celles du nouveau régime applicable.
 
Il fixe un délai de six mois après l’arrêt définitif des installations pour transmettre le mémoire de réhabilitation (délai auparavant apprécié au cas par cas), précise le contenu du mémoire de réhabilitation qui doit être accompagné de l’attestation des mesures proposées pour la réhabilitation, introduit certaines notions déjà présentes dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. A réception de ce mémoire et de cette attestation, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois vaut acceptation des travaux et des mesures de surveillance des milieux proposées par l’exploitant.
 
Par ailleurs en cas de demande de report de la réhabilitation, le silence gardé par l’administration pendant 4 mois vaudra cette fois-ci rejet de la demande.
 
Le décret précise également qu’à compter du 22 août 2021, le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois après réception de la demande de substitution au tiers demandeur vaut rejet de cette demande.
 
Au surplus, il étend le périmètre d’application des secteurs d’information sur les sols (« SIS ») en prévoyant que les sites à responsables défaillants (exploitant disparu ou insolvable) ayant fait l’objet d’une mise en sécurité, par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) notamment, mais non remis en état, pourront être inscrits en SIS.
 


Dérogation espèces protégées et notion d’intérêt public majeur

Venant abonder le contentieux croissant en matière de dérogation Espèces protégées, et plus précisément le motif tiré de l'intérêt public majeur, deux décisions sont venues préciser le mode de raisonnement du juge sur la légitimité de projets immobiliers.
Le tribunal administratif de Nancy dans une décision du 30 octobre 2020, a jugé, selon une approche stricte, que la création de logement sociaux destinés aux populations les plus fragiles ne constitue pas une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par un jugement du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’autorisation préfectorale d’exploitation d’un entrepôt de stockage, qui valait également dérogation espèces, au motif que la création d’emplois ne dépend pas directement du projet mais de l’initiative d’entreprises tierces ayant vocation à s’installer et que la situation de l’emploi local ne revêt pas un caractère urgent ou prioritaire.
Au surplus, le tribunal souligne que le projet emporte une destruction et une dégradation notables de l’habitat de trois espèces d’oiseaux qui utilisent le site comme zone de nidification et d’alimentation notamment pendant la période de reproduction, et qu’il appartenait alors au préfet de demander au pétitionnaire de compléter sa demande.
Un vent de jurisprudences très exigeant pour les porteurs de projet, invités à la plus grande vigilance dès la sélection des fonciers.
 


ICPE : vers une appréciation globale des projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement

Dans son arrêt n°434542 du 31 mai 2021, le Conseil d’Etat consacre une approche globale dans l’appréciation des impacts environnementaux d’un projet qui relève de la législation ICPE.
Dans cette affaire, le préfet des Bouches-du-Rhône avait autorisé, par arrêté en date du 27 mars 2013 pris au titre la législation des ICPE, une société à exploiter un entrepôt logistique constitué d'un bâtiment à usage de stockage, expédition, activité et de bureaux
Parallèlement, par deux arrêtés respectivement des 5 et 19 novembre 2012, devenu définitifs, la ministre chargée de l'environnement et le préfet des Bouches-du-Rhône ont délivré à une société, venant aux droits du précédent exploitant, des dérogations aux interdictions de destruction et de perturbation des espèces protégées et de leurs habitats.
 
Cette décision est intéressante à plus d’un titre :
D’une part, le Conseil d’Etat considère que les engagements pris par un pétitionnaire dans son dossier de demande d’autorisation pour réduire l’impact de son exploitation sur l’environnement - et en particulier ceux résultant de la bonne application de la séquence « ERC » - sont pleinement opposables à l’exploitant. On remarquera toutefois qu’un article de l’arrêté préfectoral attaqué imposait expressément à l’exploitant que les installations et leurs annexes soient disposées, aménagées et exploitées conformément aux éléments figurant dans les différents dossiers déposés par le pétitionnaire.
D’autre part, en cas de pluralité de procédures environnementales menées pour un même projet -en l’espèce une procédure de demande d’autorisation ICPE et une demande de dérogation au titre de la protection des espèces protégées- le Préfet doit intégrer, au sein de son arrêté ICPE, les prescriptions additionnelles édictées au titre de la seconde procédure dès lors que ces dernières lui apparaissent nécessaires pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement.
Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que le préfet n’est tenu de refuser une demande d’autorisation ICPE que si, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation d'exploitation est sollicitée, même l'édiction de telles prescriptions additionnelles ne permet pas d'assurer la conformité de l'exploitation aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Ce positionnement du Conseil d’Etat suit parfaitement la logique de l’autorisation environnementale visant à apprécier un projet dans sa globalité et non plus procédure par procédure comme c’était le cas au moment des faits de cette affaire.
Sur le fond, l’affaire méritera d’être suivie car le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
 


Les pesticides, déchets, police générale, police spéciale

Considérant que le Conseil d’État dans un arrêt du 31 décembre 2020 n°439253, a estimé que la compétence de police pour réglementer l’usage des pesticides est exclusivement détenue par le Ministre de l’agriculture (police spéciale des produits phytopharmaceutiques) et non par les maires qui détenaient seulement un pouvoir de police générale (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ; un certain nombres d’entre eux ont alors décidé de s’appuyer sur leur pouvoir de police spéciale des déchets fixé par l’article L. 541-3 du code de l’environnement pour réglementer l’élimination des résidus de pesticides.
Sont alors très vite intervenus plusieurs déférés préfectoraux obligeant le juge administratif à se prononcer sur les deux questions suivantes : les pesticides constituent-ils des déchets au sens juridique du terme ? et si tel est le cas, le pouvoir de police spéciale du maire en matière de déchets supplante-il celui de l’Etat quant à l’utilisation de pesticides ?
Dans une ordonnance du 9 avril 2021, n°2102877, le Tribunal administratif de Nantes a répondu que les pesticides ne sont pas, « par nature, qualifiables de déchet » et que l’usage de ces pesticides et la récupération des déchets issus de ces produits relèvent exclusivement de la compétence du ministre de l’Agriculture.
Dans une autre ordonnance du 17 mai 2021, n°1915072, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a également considéré que les résidus de pesticides ne peuvent être considérés comme des déchets, dans la mesure où les pesticides épandus n’appartiennent pas à leurs utilisateurs et que ces derniers n’ont au demeurant pas l’intention ni même l’obligation de s’en défaire puisqu’aucune disposition réglementaire ne l’impose.
Alors que quelques jours auparavant, le tribunal administratif de Melun, dans une ordonnance du 12 mai 2021, n°2103408, avait considéré que doit être regardée comme déchet toute substance qui n’a pas été recherchée comme telle dans le processus de production telle que des résidus de pesticides. Il a estimé néanmoins que le pouvoir de police spéciale des produits phytopharmaceutiques confié au Ministre de l’Agriculture fait obstacle à l’édiction, par le maire de la commune, de mesures réglementaires relatives à la gestion et à l’élimination des déchets générés par l’utilisation de ces produits.
 

Brèves
Environnement et Sociétés à mission : les modalités de contrôle par l’organisme tiers indépendant

Introduites par la loi PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019, les sociétés à mission se proposent de répondre à un besoin social ou environnemental qu’elles ont identifié et défini dans leurs statuts par une raison d’être ainsi qu’un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux qu’elles s’engagent à respecter.
Ces engagements sont contrôlés par un comité de mission interne à la société et font l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant (OTI). Le décret n° 2021-669 et l’arrêté du 27 mai 2021 viennent détailler les modalités de contrôle par l’OTI, et notamment les diligences qu’il accomplit avant de rendre son avis dont le contenu a été précisé.
Plus précisément, cet avis doit notamment comporter l’accréditation de l’OTI, les objectifs et le périmètre de la vérification, les diligences mises en œuvre, une appréciation pour chaque objectif mentionné dans les statuts, ainsi qu’une conclusion motivée déclarant pour chaque objectif précité si la société le respecte, ne le respecte pas ou s’il lui est impossible de conclure

Régulation des acteurs financiers : plus d’acteurs concernés et plus de reporting extra-financier !

L'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a complété les dispositions relatives aux informations fournies par les acteurs de marchés financiers sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ; en particulier en matière climatique et de biodiversité.
Le décret d’application n°2021-663 du 27 mai 2021 vient préciser les informations requises et leurs modalités de présentation.
Il impose aux acteurs de marchés financiers de publier des informations relatives : à leur politique et à leur stratégie d’investissement ; aux moyens internes déployés pour contribuer à la transition écologique ; à la gouvernance ; à la stratégie d’engagement auprès des émetteurs ou des gérants ainsi qu’à la politique de vote ; à la part de leurs investissements durables et celle des investissements fossiles ; à la stratégie d’alignement sur l’Accord de Paris (fixation d’objectifs quantitatifs) ; à la stratégie d’alignement sur les objectifs liés à la biodiversité ; à l’intégration des critères ESG dans la gestion des risques ; aux mesures d’amélioration.
Les investisseurs institutionnels sont tenus de publier les informations selon une distinction par classe d’actifs. Ils peuvent également procéder à des distinctions supplémentaires par activité, portefeuille d’investissement, émetteur ou toute autre distinction pertinente. 
Les informations doivent être présentées dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice dans un rapport annuel, actualisé chaque année.
 

Autorisation de construire et dérogation à l’interdiction d’abattre des arbres

Dans un avis n° 446662 du 21 juin 2021, le Conseil d’Etat rappelle que « Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel (…), en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité ». Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit.
Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente compte tenu de l'état sanitaire ou mécanique des arbres présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ou même pour les besoins de projets de construction.
Le Conseil d’Etat énonce que lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation.
Il appartient cependant à l'autorité administrative compétente de s'assurer de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.
 

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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