Lettre d'information D-C n° 165 - Décembre 2022 / Janvier 2023
Direction technique Droit économique

Relations amont : publication de décrets d’application de la loi EGalim 2

Décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixant les produits et les catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite
Décret n° 2022-1669 du 26 décembre 2022 fixant les seuils de chiffre d'affaires annuel en dessous desquels les dispositions de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables

Les dispositions de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime prévoyant l’obligation de conclure par écrit les contrats de vente de produits agricoles entre un producteur agricole et un premier acheteur sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023 (sauf pour certaines filières dont la date d’entrée en vigueur de ces dispositions avait été fixée de manière anticipée par décret n°2021-1416 du 29 octobre 2021). L’article L. 631-24-2 du même code prévoit toutefois que, par dérogation au I de l'article L. 631-24, le contrat de vente ou l'accord-cadre pourrait ne pas être conclu sous forme écrite, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou catégories de produits concernés.

C’est désormais chose faite avec la publication d’un premier décret du 26 décembre 2022 (n° 2022-1668) qui fixe les produits ou catégories de produits concernés, pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre, mentionné à l’article L 631-24 CRPM, peut ne pas être conclu sous forme écrite. Pour mémoire, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24 (durée minimale de 3 ans). Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

Un second décret du 26 décembre 2022 (n° 2022-1669), pris en application du I de l'article L. 631-24 CRPM, modifie l’article R. 631-6 du même code, qui avait été introduit par le décret n° 2021-1801 du 24 décembre 2021 pour fixer les seuils de chiffre d'affaires en dessous desquels l'article L. 631-24 n'est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Le décret prévoit, à l'article R. 631-6 du CRPM, que l’obligation de conclure un contrat écrit prévue par l’article L. 631-24 « n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros ». Ce seuil général s'applique sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour certains produits agricoles, au II de l'article R. 631-6 susmentionné. Le décret introduit également de nouveaux seuils de chiffre d'affaires pour la vente de porcs charcutiers entiers, d'ovins de moins de douze mois destinés à l'abattage ou à l'engraissement et de pommes à cidre et poires à poirés.
 
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