Newsletter DDS - Janvier 2023
Direction technique droit social

Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : compétence du juge judiciaire

Il résulte des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail que  les contestations contre la décision de l’autorité administrative (DREETS) fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel  et la répartition du personnel dans les collèges électoraux relèvent de la compétence du juge judiciaire.
 
 
Mais quelle est l’étendue de ses compétences en présence d’une difficulté d’interprétation de l’accord collectif définissant le périmètre des établissements distincts ? Le juge du contentieux électoral doit-il se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ?
 
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 (n°21-19551).
 
En l’espèce, le DIRECCTE avait rejeté la demande présentée par l’employeur d'arbitrage sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges des deux CSE d’établissements distincts conventionnels composant l’unité économique et sociale en considérant que le périmètre des établissements distincts n'avait pas été au préalable clairement défini ni par l'accord collectif qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter, ni par décision unilatérale de l'employeur.
 
Le tribunal judiciaire avait alors été saisi d'une requête en contestation de cette décision par l’employeur qui demandait à titre principal, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre collèges en application dudit accord et, à titre subsidiaire, d'interpréter l'accord s'il était considéré comme ambigu par le tribunal et de procéder à une répartition du personnel et des sièges dans les collèges conformément à l'interprétation retenue.
 
Le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
 
Dans un arrêt en date du 14 décembre 2022 (n°21-19551), la Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article 4 du code civil et des articles L. 2313-8 et L. 2314-13 du code du travail.  Elle retient qu’il entre dans l’office du juge d'annuler la décision administrative ayant refusé d'appliquer l'accord collectif concerné et, exerçant sa plénitude de juridiction, d'interpréter cet accord collectif afin de procéder ensuite à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts ainsi délimités, par une décision se substituant à celle de l'autorité administrative.
 
Comme le souligne la notice au rapport relative à cet arrêt, le premier enseignement de cette décision est de transposer, s’agissant de la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux au sein des établissements distincts, la solution dégagée, s’agissant de la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place, à l’époque, de comités d’établissement, par un arrêt du 19 décembre 2018 (Cass. soc. 19 déc. 2018, n° 18-23.655, publié au Bulletin et au Rapport annuel ; V. aussi : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-11918 et n°19-60107).
 
Il en résulte qu’« il appartient au tribunal judiciaire d’examiner l’ensemble des contestations, qu’elles portent sur la légalité externe ou la légalité interne de la décision de la direction régionale des entreprises, de l’économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), désormais la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et, s’il les dit mal fondées au regard de l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative, de confirmer la décision, ou s’il les accueille partiellement ou totalement, d’annuler la décision administrative et de statuer à nouveau, par une décision se substituant à celle de l’autorité administrative, sur les questions demeurant en litige d’après l’ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ».
 
Le deuxième apport de cet arrêt est de se prononcer pour la première fois sur l’office du juge judiciaire. Le tribunal judiciaire ne pouvait refuser d’interpréter l’accord collectif.
 
Enfin, le troisième et dernier apport de cet arrêt est le rappel des règles d’interprétation d’un accord collectif telles que fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Ass. plén. 23 octobre 2015, n°13-25279 ; Cass. soc. 25 mars 2020, n° 18-12467), adaptées ici au regard de l’objet de l’accord collectif, à savoir la détermination concrète du périmètre d’un établissement distinct en fonction de l’organisation spécifique d’une entreprise, par la référence à l’objectif poursuivi par la définition des périmètres des établissements distincts qui est de permettre l’exercice effectif des prérogatives de l’institution représentative du personnel.
 
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