Newsletter DDS - Janvier 2024
Direction technique droit social

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Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-17.921), la Cour de cassation retient qu’une expertise doit être décidée durant le délai de consultation. Passé ce dernier, le CSE ne peut valablement adopter une délibération recourant à un expert.
 
Dans cette affaire, une entreprise engage une procédure d’information-consultation lors d’une réunion se tenant le 22 et 23 septembre 2021.
 
Le 28 octobre, le CSE vote le recours à une expertise qui est confirmé lors d’une réunion du 15 novembre 2021. Pour l’employeur, cette désignation est tardive et il saisit le tribunal judiciaire pour le faire constater.
 
La chambre sociale retient que le délai d’un mois avait commencé à courir dès la première réunion d’information-consultation, en conséquence le 28 octobre la consultation était close et il était trop tard pour voter une expertise.
 
Rappelons que, sauf dispositions conventionnelles contraires, le délai de consultation est d’un mois et, à l’issue de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif (C.trav., art. R. 2312-6). Ce délai est porté à 2 mois en cas d’expertise et, à 3 mois en cas d’expertise dans le cadre de consultation au niveau central et au niveau des établissements.
 
Le délai de consultation commence à courir à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information suffisante lui permettant d’apprécier les incidences du projet ou de la consultation demandée (C.trav., art. R. 2312-5 ; Cass.soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003).
 
En l’espèce, la Cour de cassation retient que dès la première réunion, le CSE avait été suffisamment informé, et que celle-ci constituait donc le point de départ du délai de consultation. Ainsi, le 28 octobre, le CSE était réputé avoir rendu un avis négatif, et la consultation étant close, il ne pouvait recourir à une expertise.
 
En pratique, le point litigieux tient souvent à la détermination du jour où le CSE est suffisamment informé. Il est donc important de donner toutes les informations utiles et nécessaires dès le début de la consultation et de répondre aux questions et sollicitations des élus durant le délai. Une telle attitude a d’ailleurs été celle de la direction de l’entreprise en l’espère, ce qui a été souligné par les juges.
 
Lire l'arrêt du 6 décembre 2023, n°22-17.921.
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