Lettre d'information D-C n° 167 - Mars-Avril 2023
Direction technique Droit économique

Avis CEPC sur les « conditions générales d’achat » d’un constructeur automobile au regard de l’article L. 442-1, I., 1° et 2° C. com.

Avis n° 23-1 relatif à une demande d’avis d’une organisation professionnelle sur la conformité de documents contractuels d’un constructeur automobile au regard du droit de la concurrence
 
A l’occasion d’un avis rendu le 27 février 2023, la CEPC s’est prononcée sur les « conditions générales d’achat et de garantie » d’un constructeur automobile au regard des dispositifs sanctionnant la soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L. 442-1, I, 2° C. com.) et l’obtention ou tentative d’obtention d’un avantage sans contrepartie (art L. 442-1, I, 1° C. com.).

Après avoir considéré que ces règles sont applicables aux relations entre un fabricant et un constructeur automobile ayant conclu un contrat pour la fabrication de pièces détachées,  la CEPC rappelle tout d’abord que des conditions générales d’achat qui introduisent le principe de l’inopposabilité des conditions générales de vente du fournisseur, ainsi que de toutes réserves ou corrections sont « en contradiction manifeste avec l’article L. 441-1 du code de commerce aux termes duquel les CGV sont le socle de la négociation commerciale » et que cette stipulation pourrait dès lors constituer une pratique de soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif (art L.  442-1, I., 2° C. com.).

Au terme d’une analyse « in concreto », prenant en compte le contrat « dans sa globalité », elle considère que plusieurs clauses des « conditions générales d’achat » et conditions de garantie paraissent « constitutives d’un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au contrat » et « le cas échéant », « susceptibles d’être également appréhendées sur le fondement de l’avantage sans contrepartie ». La CEPC relève notamment, à ce titre, des clauses : 
  • portant sur l’organisation logistique, prévoyant notamment « la possibilité de modifier, à la discrétion de l’acheteur, des exigences d’expédition et d’emballage sans consentir aucun délai pour l’entrée en vigueur de ces modifications et en laissant les coûts de ces modifications à la charge du fournisseur sans renégociation possible » ;
  • portant sur les conditions tarifaires applicables, prévoyant notamment que « pendant les cinq premières années après l’arrêt de la production des véhicules, le fournisseur doit maintenir le prix convenu sauf variation des coûts d’expédition et de conditionnement » ;
  • concernant les garanties dues par le fournisseur faisant notamment « peser l’entière responsabilité de la qualité des produits sur le fournisseur, sans réserver le cas où le défaut de fabrication serait imputable à l’acheteur » ;
  • concernant les droits de propriété intellectuelle, notamment celle relative « à la cession exclusive des droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur ».
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