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Fidal
Septembre 2023
À la une

Congés payés, la Cour de cassation s’aligne sur la CJUE

Par une véritable salve d’arrêts, la Cour de cassation a, le 13 septembre 2023, aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) : n°22-17.340, n°22-17.638, n°22-10.529 ; n°22-14.043.

Comme l’indique la Cour dans son communiqué, elle « met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé » et « garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé. »

Voici les solutions retenues :

  • Les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-17.340).
  • En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-17.638).
  • La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-10.529). ​La prescription ne commence à courir qu’à compter du retour du salarié de son absence et que si l’employeur l’a informé de son droit à congé, y compris sur ses périodes d’absence.
  • Les droits à congés payés du salarié ne sont pas « perdus » par la prise d’un congé parental (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-14043) ; ainsi les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Attention, ces arrêts sont d’une grande importance pratique et peuvent représenter un coût financier très conséquent !

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Durée de la période d’essai : Attention depuis le 9 septembre, les règles ont évolué !

La loi n°2023-171 du 9 mars 2023 comporte diverses dispositions d’adaptation au droit du l’Union européenne portant notamment sur la durée des périodes d’essai.

La directive 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne du 20 juin 2019 prévoit dans son article 8 que les Etat membres veillent à ce que, lorsque la relation de travail fait l’objet d’une période d’essai telle qu’elle est définie dans le droit national ou la pratique nationale, cette période n’excède pas six mois.

Ainsi, la loi du 9 mars 2023 supprime – à compter du 9 septembre 2023 - l’exception légale permettant aux accords de branches conclus avant le 26 juin 2008 de prévoir des durées de période d’essai plus longues que celles fixées par la loi.

En revanche, la période d’essai des cadres peut toujours faire l’objet d’un renouvellement et atteindre huit mois dès lors que celui-ci est prévu par accord de branche étendu !



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Elections du CSE dans les entreprises de 11 à 20 et absence de candidat : l’employeur doit organiser les élections

Selon l’article L. 2314-5 du code du travail, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur invite les organisations syndicales à la négociation du protocole à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information de l’organisation des élections aux salariés.

Il était donc permis d’en déduire qu’en l’absence de candidature, l’employeur était uniquement dispensé de la négociation d’un protocole d’accord préélectoral mais restait tenu d’organiser les élections.

Reste que l’administration semblait considérer qu’en l’absence de candidat, l’employeur était dispensé d’organiser les élections (QR n°44 (questions réponses sur le CSE) et Cerfa n°15248*05).

Or, le 8 août dernier, elle a modifié le Cerfa n° 15248*05 ce qui montre qu’elle a changé son interprétation et qu'elle considère que dans les entreprises de 11 à 20, en l’absence de candidat, l’employeur doit organiser les élections !


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La Cour de cassation confirme l’application du barème Macron

Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (n°22-10973), la Cour de cassation confirme l’application du barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle figurant à l’article L. 1235-3 du code du travail.
 
Elle retient que le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire à l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
 
Dès lors, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Il lui appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.


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Suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs

Le décret n°2023-147 du 30 juin 2023 pris en application de l’article 25 de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 (« loi Santé ») est venu préciser les modalités du suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs et occupant des emplois identiques. Reste que certaines interrogations subsistaient. Un questions-réponses du 26 juillet 2023 apporte à cet égard des précisions intéressantes.
 
Lire QR du relatif au suivi de l’état de santé des salariés ayant une pluralité d’employeurs.

Brèves
La réforme des retraites entre en vigueur

Les principales mesures de la loi no 2023-270 du 14 avril 2023  de Financement Rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023.

Par ailleurs, divers décrets ont été publiés cet été, notamment le décret n°2023-751 du 10 août 2023, pris après avis du Conseil d’État, et le décret n°2023-753 du 10 août 2023.

Ces textes élargissent et facilitent l’accès à la retraite progressive. Ils précisent les modalités de calcul de la pension de vieillesse due au titre des nouveaux droits à pension constitués dans le cadre du cumul emploi retraite.

Des précisions à venir dans la news Protection sociale Retraite et Prévoyance !

Bonus malus et réduction Fillon : des précisions sur les modalités de calcul

Un décret n°2023-801 du 21 août 2023 fixe les modalités de calcul et d’imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales (réduction Fillon) à partir du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la mise en place de la modulation des contributions chômage patronales pour les entreprises relevant d'un secteur d'activité à taux de séparation très élevé (dispositif bonus-malus).
 
Il en résulte notamment que le bonus n’est pas pris en compte dans le calcul de la réduction Fillon.

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Régime applicable aux indemnités de rupture conventionnelle à compter du 1er septembre : les précisions du BOSS

La loi no 2023-270 du 14 avril 2023 de Financement Rectificative de la Sécurité Sociale pour 2023 a harmonisé le régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle et a supprimé la distinction du régime social applicable en fonction du droit de bénéficier ou non d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Ces modifications s’appliquent depuis le 1er septembre 2023.
 
Dans une mise à jour du 16 août 2023, le BOSS précise que le nouveau régime social des indemnités de rupture conventionnelle et des indemnités de mise à la retraite est applicable aux indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023.
 
Lire le BOSS



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