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Juillet 2022 Fidal
À la une


Le tribunal administratif de Besançon a annulé dans un jugement du 31 mars 2022, l’autorisation environnementale et le permis de construire délivrés à une SCI concernant un projet de centre de tri de colis provenant du e-commerce dans le périmètre d’une ZAC. Il a en effet considéré que le dossier soumis à enquête publique « n’a présenté aucune mesure de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet ».
 
Il est en effet de jurisprudence bien établie que l’absence de mesures compensatoires alors qu’un impact résiduel notable persiste est rédhibitoire pour un projet soumis à autorisation environnementale. Pourquoi donc la SCI n’en avait prévu aucune alors que son projet impliquait la destruction directe de 13 ha de zones humides ?
 
La raison tient à la particularité de l’aménagement de la ZAC et au séquençage des autorisations :
  • d’un côté, la SCI avait demandé et obtenu un permis de construire et une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une plate-forme logistique sur un lot de la ZAC. Les demandes avaient fait l’objet d’une instruction commune – avec une seule étude d’impact et une seule enquête publique.
  • de l’autre, et postérieurement à la SCI, la société concessionnaire de la ZAC avait demandé et obtenu une autorisation environnementale pour l’aménagement global de la zone, permettant d’assécher l’ensemble des zones humides, représentant une surface totale de 69,7 ha.
 
Ces trois décisions (PC et autorisations environnementales) ont été attaquées par des associations de protection de l’environnement, qui faisaient notamment valoir l’insuffisance des mesures de compensation de chacune des deux études d’impact (celle de la SCI et celle de la société concessionnaire).
 
L’étude d’impact de la société concessionnaire comportait bien des mesures de compensation de la destruction de zones humides au sein et en dehors de la ZAC – l’argument n’a donc pas été retenu par le juge administratif, et cette autorisation environnementale n’a pas été annulée.
 
En revanche, si l’étude d’impact figurant dans le dossier de la SCI établissait un diagnostic complet sur la destruction d’une zone humide, elle se bornait cependant à indiquer qu’il appartiendrait à la société concessionnaire de compenser la destruction de cette zone par la création de nouvelles zones humides d’une surface de 20ha dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée postérieurement.
 
Par ailleurs, l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale de la société concessionnaire qui a permis d’informer la population des mesures de compensation envisagées pour pallier la destruction de l’ensemble des zones humides de la ZAC, n’a été organisée que plusieurs mois après l’enquête publique relative aux projets portés par la SCI et postérieurement à l’obtention, par celle-ci, de son permis de construire et de son autorisation environnementale.
 
La commission d’enquête avait d’ailleurs expressément indiqué que « le projet [de la SCI] n’est pas suffisamment explicite sur ces aspects » alors que « ces mesures de compensation constituent un des éléments clés en termes d’impact environnemental du projet et qu’en l’occurrence elles conditionnent son acceptabilité » avant de conclure sur ce point que ces mesures doivent être « clairement définies et validées avant l’autorisation environnementale ».
 
Le tribunal a ainsi, estimé que compte tenu du séquençage dissocié des opérations conduites par la société concessionnaire de la ZAC et la SCI, il appartenait nécessairement à cette dernière d’intégrer dans son étude d’impact jointe au dossier de l’enquête publique le détail des mesures de compensation réellement envisagées pour pallier la destruction de la zone humide sur le lot concerné de la ZAC afin d’assurer une information complète du public sur ce point.
 
Cette décision rappelle, une fois de plus, l’importance de la coordination et du dialogue entre les différents maîtres d’ouvrage intervenant au sein d’un même projet, afin que chaque étude d’impact soit effectivement considérée comme « complète ».



Déchets : la prolongation de la durée d’exploitation d’un stockage de déchets IED, une modification substantielle ?

En réponse à une question préjudicielle posée par la Cour administrative suprême tchèque, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé dans un arrêt du 2 juin 2022 ( affaire C-43/21) que la seule prolongation de la durée d’exploitation d’un stockage de déchets relevant de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED), ne constitue pas une modification substantielle de l’autorisation d’exploitation.
 
La CJUE rappelle qu’aux termes de la directive précitée, l’installation, l’extension et la modification des caractéristiques ou du fonctionnement d’une installation est une modification substantielle de celle-ci, qui peuvent avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement.
 
Or, la seule prolongation de la période de mise en décharge des déchets ne constitue ni une modification des caractéristiques ou du fonctionnement ni une extension d’une installation : elle ne modifie pas le périmètre de l’installation ou la capacité de stockage prévue par l’autorisation initiale.
 
La Cour termine en ajoutant que la directive précitée n’impose pas aux États membres d’obliger l’exploitant d’une décharge à solliciter une nouvelle autorisation lorsqu’il envisage uniquement de prolonger la mise en décharge des déchets dans les limites de la capacité totale de stockage qui a déjà été autorisée. En d’autres termes, les Etats membres ne sont donc pas tenus de donner au public, en temps voulu, la possibilité effective de participer à la procédure de délivrance de la prolongation de cette autorisation, ni même d’exercer un recours contre celle-ci.
 
Ce raisonnement pourrait être transposé à l’ensemble des installations de stockage de déchets.


Evaluation environnementale : nouveau rappel sur l’appréciation globale de la notion de « projet »

Dans une décision n° 447898 du 25 mai 2022, la Conseil d’Etat a notamment estimé que l’ensemble du terrain d’assiette d’un projet d’aménagement doit être pris en compte pour déterminer si celui-ci doit faire l’objet ou non d’une évaluation environnementale.
 
En l’espèce, le projet présenté dans la déclaration déposée par le département de l'Hérault comme une opération d'aménagement, a pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, ainsi que des voies d'accès et des terrassements sur l'ensemble du terrain d'assiette, dont la superficie, selon les indications figurant au dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau, est de 19,31 hectares.
 
Le département de l'Hérault a seulement déposé une déclaration au titre de la loi sur l’eau (cf. rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature mentionnée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement), dont le préfet de l'Hérault lui a délivré récépissé le 8 juillet 2020.
 
Or et comme le prévoit l’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égale à 10 hectares sont soumises à une évaluation environnementale systématique en vertu de la rubrique 39 b). Ainsi, la circonstance alléguée que ce projet soit susceptible de donner lieu ultérieurement à un permis d'aménager de moins de 5 hectares (et donc soumis à évaluation environnementale au cas par cas) et à différents permis de construire était sans incidence sur la qualification de cette opération.
 
En effet, le Conseil d’Etat retient la dimension totale du terrain d’assiette du projet pour apprécier la soumission à évaluation environnementale et confirme son appréciation globale de la notion de projet afin d’éviter qu’en découpant le projet par tranches, il puisse s’y soustraire.
 
Quoiqu’il en soit et pour éviter cette pratique, l’on rappellera que le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 introduisant une « clause filet » le 27 mars dernier, a désormais élargi le champ d’application de l’évaluation environnementale aux projets ne répondant pas aux catégories visées ou situés sous les différents seuils listés dans l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.

Brèves
REACH : ajout du N-(hydroxyméthyl)acrylamide à la liste des substances candidates en vue de l'autorisation

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a ajouté le 10 juin 2022, une nouvelle substance, en raison de ses propriétés cancérogènes et mutagènes, à la liste des substances candidates à autorisation ou liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Elle est principalement utilisée dans les polymères et lors de la fabrication d'autres produits chimiques, de textiles, de cuir ou de fourrure. Cette liste compte désormais 224 substances ; certaines sont des groupes de produits chimiques, de sorte que le nombre total de produits chimiques concernés est plus élevé.
 
L’inscription de cette nouvelle SVHC entraîne des obligations de communication de certaines informations pour les fournisseurs d'articles, et les producteurs et importateurs d'articles à l’égard de leurs clients. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous exposer plus en détail ces nouvelles obligations.
 

Greenwashing : attention aux allégations environnementales trompeuses

Le 22 juin dernier, Zero Waste France (association citoyenne) a porté plainte contre Adidas et New Balance, respectivement devant les tribunaux judiciaires de Strasbourg et de Paris, pour allégations environnementales trompeuses en vertu de l’article L.121-2 du code de la consommation qui qualifie une pratique commerciale de trompeuse « lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » sur les caractéristiques essentielles du produit, incluant « son impact environnemental », et sur « la portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale ».
 
Selon elle, « Adidas utilise à tort et à travers l’argument du recyclage pour affirmer que certains de ses produits permettent de réduire l’empreinte carbone de celles et ceux qui les achètent ». En ce qui concerne New Balance, sa « norme » green leaf (« feuille verte ») qui repose sur la présence à 50 % ou plus » de matériaux issus de sources privilégiant l’environnement révèle un véritable flou dénué d’information sur la fin de vie des produits.
 
En vertu de l’article L132-2 dudit code ces pratiques commerciales trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et d'une amende de 300 000 euros, qui peut être majorée lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale. Affaire à suivre…
 

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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