Lettre d'information : Propriété Intellectuelle / Numérique, Tech et Données n° 155 (septembre-octobre 2022)
Direction Technique Droit Economique

USAGE DE LA MARQUE : LES DERNIERS DEVELOPPEMENTS DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPEENNE


TUE., 7 septembre 2022, aff. n° T-521/21, 6Minutes Media GmbH c/ EUIPO
TUE., 7 septembre 2022, aff. n° T?627/21, Segimerus Ltd c/ EUIPO/ Karsten Manufacturing Corp.
 
Dans une première décision, le tribunal de l’Union européenne (« TUE ») était appelé à statuer sur la demande en déchéance d’une marque européenne. Le demandeur à la déchéance faisait notamment valoir que l’usage allégué par le titulaire avait été réalisé par un tiers sans son autorisation. Cette première demande est rejetée par le Tribunal qui relève que la marque a bien été exploitée par une filiale de la société qui en est titulaire. Or, conformément à la jurisprudence, l’exploitation d’une marque par une société économiquement liée au titulaire est présumée faite avec son consentement (voir notamment l’arrêt du 18 novembre 2020, Dermavita c/ EUIPO – Allergan Holdings France, aff. n° T-643/19). La décision ne contient toutefois pas d’indication précise quant à la manière d’apporter la démonstration contraire (soit que l’exploitation par la filiale était réalisée sans le consentement du titulaire).

Le demandeur faisait également valoir que les preuves d’usage étaient sans pertinence dès lors qu’elles concernaient des signes différents de celui objet du dépôt. Ce deuxième argument est, lui aussi, rejeté par les juges. En effet, bien que différents, les signes utilisés constituaient des formes modifiées de la marque telle que déposée, notamment par l’ajout ou le retrait d’éléments descriptifs, l’inversion des couleurs employées pour le fond, les éléments verbaux ou figuratifs, l’ajout d’une forme simple tel un cercle ou une légère modification de la taille de la police d’écriture :
 
(marque telle que déposée) 
 
vs.
 
 
Ce faisant, cet usage était conforme puisqu’il mettait en jeu des signes n’altérant pas le caractère distinctif de la marque, dans les termes de la jurisprudence Rintisch (depuis codifiée dans les textes les plus récents).
 
Dans une seconde décision, le TUE était saisi d’une demande de nullité d’une marque déposée par un titulaire dans des circonstances fautives d’une multiplicité de dépôts successifs.

En effet, la marque européenne contestée avait été déposée par le titulaire à la suite du dépôt, tous les six mois, de nombreuses demandes de marques allemandes et autrichiennes entre 2006 et 2011, toutes radiées pour défaut de paiement des taxes. Or, la demande de marque européenne litigieuse revendiquait la date de priorité d’une précédente demande déposée en Allemagne. Le TUE a donc considéré que le dépôt de cette demande européenne était contraire à un comportement commercial légitime, puisqu’en contournant la période de priorité de six mois, le titulaire s’assurait une position de blocage sur le signe, protégé artificiellement par des dépôts successifs non enregistrés. 
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