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n° 152 - Mai-Juin 2021
Fidal
À la une


La directive (UE) 2019/1 dite « ECN+ » a pour objectif de donner davantage de moyens aux autorités nationales de concurrence des Etats membres et de créer un « véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence » (Cf. rapport au Président de la République relatif à l'ord. du 26 mai). Pour mémoire et en synthèse, la directive vise à instituer un « socle de pouvoirs renforcés d’enquête et de décision et des pouvoirs d’assistance mutuelle élargis » garantissant aux autorités – outre indépendance et impartialité – les ressources financières et humaines suffisantes, les pouvoirs nécessaires pour recueillir toutes les preuves pertinentes et imposer des sanctions proportionnées et dissuasives ainsi que des programmes de clémence coordonnés renforçant l’intérêt des entreprises à y participer (Cf. rapport au Président de la République relatif à l'ord. du 26 mai).
 


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AGENCE COMMERCIALE : CONFIRMATION DE L’APPRECIATION LARGE DU POUVOIR DE NEGOCIATION

Cass. Com., 12 mai 2021, n° 19-17.042, publié
 
Une société commercialisant des vins avait eu recours à un mandataire pour vendre ses produits en Russie sans qu’aucun contrat écrit ne soit formalisé.  Une dizaine d’années plus tard, elle avait informé son mandataire qu’elle mettait un terme à la relation commerciale qu’elle entretenait avec une société tierce, en l’occurrence son principal client en Russie (90% de ses ventes dans le pays).


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CONCURRENCE : INCOMPETENCE DE LA COUR D’APPEL DE PARIS POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES AUX MODALITES DE COMMUNICATION DE L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE SUR SES DECISIONS RENDUES

CA Paris, 12 mai 2021, RG n° 21/02163
 
A la suite d’une décision de condamnation pour pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence avait publié sur son site internet, en sus de la décision et du communiqué de presse l’accompagnant, une vidéo censée en résumer le contenu. Les entreprises condamnées aux termes de cette décision considéraient que cette vidéo comportait de nombreux raccourcis et approximations et omettait des éléments essentiels à la bonne compréhension par le public de sa portée. Elles avaient donc saisi, aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite découlant selon elles d’une telle communication, la cour d’appel de Paris.


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REFERE ET PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE : SI L’APPRECIATION DU DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF ECHAPPE AUX POUVOIRS DU JUGE DES REFERES, TEL N’EST PAS LE CAS DE CELUI DE LA RUPTURE BRUTALE

CA Paris, 28 avril 2021, RG n° 20/12496
 
Un fournisseur de pièces détachées et son acheteur avaient conclu des contrats-cadres d’approvisionnement pour la fourniture de pièces détachées automobiles. L’acheteur avait résilié les contrats-cadres et annulé les bons de commande en découlant. Le fournisseur, considérant que cette résiliation à effet immédiat constituait un trouble manifestement illicite et une violation manifeste des dispositions de l’article L. 442-1 et suivants du code de commerce, dont spécialement l’interdiction de rupture brutale de relation commerciale établie et de soumission à un déséquilibre significatif, avait assigné son acheteur en référé d’heure à heure aux fins de voir ordonner la reprise des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à sa demande.


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AVANTAGE SANS CONTREPARTIE ET REDUCTIONS DE PRIX : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DEBOUTE L’ACTION DU MINISTRE COMME MAL FONDEE

T. com. Paris, 11 mai 2021, n°2018014864
 
A la suite d’une enquête menée par la DGCCRF, le Ministère de l’économie avait assigné une enseigne de la grande distribution pour avoir obtenu une remise additionnelle de 10% sur des produits de marque nationale de ses fournisseurs également référencés chez un grand distributeur concurrent. Le Ministre de l’Economie soutenait que cette remise constituait un avantage sans contrepartie contrevenant aux dispositions de l’ancien article L. 442-6, I., 1° du code de commerce (remplacé par L. 442-1, I., 1°). Il demandait notamment la restitution des sommes indument perçues aux fournisseurs concernés. Le grand distributeur soutenait, quant à lui, que ces remises constituaient des réductions de prix ayant fait l’objet de négociations et ayant été acceptées par les fournisseurs conformément aux dispositions de l’ancien article L. 441-7, I., 1° du code de commerce (remplacé par L. 441-3, III., 1°). 


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RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : APPRECIATION DE LA PERTE DE MARGE POUR DES PRODUITS SAISONNIERS

CA Paris, 20 mai 2021, RG n° 20/06269
 
Un producteur de produits primeurs avait confié, par contrat, la réalisation de diverses prestations logistiques à un prestataire. A la suite de la résiliation de ce contrat par le prestataire – résiliation constatée par ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Avignon – le producteur l’avait assigné en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies. La brutalité avait été reconnue par les juges du fond qui avaient considéré qu’un préavis raisonnable de 3 mois aurait dû être respecté.


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RUPTURE BRUTALE DE RELATION COMMERCIALE ETABLIE : LE JUGE EST TENU PAR L’OBJET DU LITIGE DETERMINE PAR LES PRETENTIONS DES PARTIES

Cass. Com., 12 mai 2021, n° 19-22.707
 
Un fabricant de piscines avait confié la distribution de ses piscines à des distributeurs. A la suite de la résiliation, à son initiative, de deux contrats de distribution, les distributeurs concernés l’avaient assigné en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La cour d’appel de Toulouse avait considéré ces demandes comme fondées sur l’article L. 442-6, I. 5° du code de commerce et les avait alors déclarées irrecevables au motif qu’elles relevaient de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux et de la cour d’appel de Paris.



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Brèves
SUITES DE LA LOI DITE EGALIM : ADOPTION EN PREMIERE LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT A « PROTEGER LA REMUNERATION DES AGRICULTEURS »

Les députés ont adopté à l’unanimité, le 24 juin dernier, la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs en première lecture.

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DIGITAL MARKET ACT : POINT D’ETAPE

CP Ministère de l’économie, 27 mai 2021
Rapport du Conseil de l’UE sur le DMA, 2020/0374(COD)

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ABUS DE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES SERVEURS PUBLICITAIRES POUR EDITEURS DE SITES WEB ET D'APPLICATIONS MOBILES

ADLC, Décision 21-D-11 du 7 juin 2021 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité sur Internet
ADLC, communiqué de presse du 7 juin 2021
Engagements proposés par Google

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CONCURRENCE : ENTENTE DANS LE SECTEUR DES CARTES CADEAUX

Cass. Com., 12 mai 2021, n° 19-12.35
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ECONOMIE CIRCULAIRE : CATEGORIES DE BIENS POUR LESQUELLES LE DOCUMENT DE FACTURATION REMIS AU CONSOMMATEUR DOIT MENTIONNER L’EXISTENCE ET LA DUREE DE LA GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE

Décret n° 2021-609 du 18 mai 2021 relatif à la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité sur les documents de facturation de certaines catégories de biens
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SOLDES D’ETE : DECALAGE DE LA DATE DE DEBUT DES SOLDES D’ETE


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COOPERATIVES AGRICOLES : ANNULATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACTION EN RESPONSABILITE POUR FIXATION D’UNE REMUNERATION DES APPORTS ABUSIVEMENT BASSE (ART. L. 521-3-1, V. CRPM)


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FRANCHISE ET CONCURRENCE : AVIS CEPC

Avis n° 21-4 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur la conformité d’une pratique d’un fournisseur au regard du droit de la concurrence
Avis n° 21-5 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur la conformité d’une pratique d’un franchiseur au regard du droit de la concurrence


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PUBLICATION DU BILAN DES DECISIONS JUDICIAIRES CIVILES ET PENALES 2020

Bilan des décisions judiciaires (Faculté de droit de Montpellier) (période du 1er janvier au 31 décembre 2020
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Direction technique Droit économique

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