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Document 32023R0914

Règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2400

JO L 119 du 5.5.2023, p. 22–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/914/oj

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 119/22


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/914 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2023

concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 57, paragraphe 2, point a), de l’accord sur l’Espace économique européen, considéré en liaison avec l’article premier du protocole 21 de cet accord,

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2) a été modifié plusieurs fois. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger le règlement (CE) no 802/2004 et de le remplacer par un nouveau texte.

(2)

Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. La notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration. Toutefois, le non-respect de l’obligation de notifier constitue un acte passible d’amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l’objet et la teneur des informations à fournir dans la notification.

(3)

Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.

(4)

Le règlement (CE) no 139/2004 permet également aux entreprises concernées de demander, au moyen d’un mémoire motivé, qu’une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés des informations suffisantes pour leur permettre d’apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.

(5)

Il convient d’utiliser des formulaires normalisés afin de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications, des mémoires motivés et des informations relatives aux engagements. Ces formulaires figurent dans les annexes du présent règlement. Le format des annexes du présent règlement peut changer et les formulaires correspondants peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations.

(6)

Conformément au règlement (CE) no 139/2004, la notification constitue le point de départ de délais légaux et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de ces délais et des dates où ils prennent effet.

(7)

Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il importe de fixer les règles applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) no 139/2004. Il importe notamment d’arrêter le début et la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes qui découlent de la durée exceptionnellement courte des délais légaux applicables aux procédures.

(8)

Les dispositions relatives aux procédures engagées par la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 doivent être de nature à garantir pleinement le droit d’être entendu et les droits de la défense. À cet effet, la Commission doit opérer une distinction entre les parties qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a l’intention d’infliger, par voie de décision, une amende ou des astreintes.

(9)

La Commission doit donner aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées qui en font la demande l’occasion d’avoir des entretiens informels et strictement confidentiels au sujet du projet de concentration avant la notification. Après la notification, elle doit maintenir des relations avec les parties en question dans la mesure nécessaire pour examiner avec elles et, si possible, résoudre à l’amiable les problèmes de fait ou de droit qu’elle peut avoir découverts lors d’un premier examen de l’affaire.

(10)

Conformément au principe du respect des droits de la défense, l’occasion doit être donnée aux parties notifiantes de présenter leurs observations sur toutes les objections que la Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. Les autres parties intéressées doivent aussi être informées des objections de la Commission et avoir l’occasion de faire connaître leur point de vue.

(11)

Il y a lieu d’accorder aussi aux tiers qui justifient d’un intérêt suffisant l’occasion de faire connaître leur point de vue, s’ils en font la demande par écrit.

(12)

Il est souhaitable que les différentes personnes admises à présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur propre intérêt que dans celui d’une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une audition pour compléter la procédure écrite. Dans les situations d’urgence, la Commission devrait cependant garder la possibilité de procéder immédiatement à l’audition des parties notifiantes, des autres parties intéressées ou des tiers.

(13)

Il est nécessaire d’énoncer des règles concernant les droits des personnes qui sont entendues, leurs possibilités d’accès au dossier de la Commission et les conditions auxquelles elles peuvent se faire représenter ou assister.

(14)

Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Elle doit être en mesure de demander aux entreprises qui ont fourni des documents ou des déclarations qu’elles signalent les informations confidentielles.

(15)

Pour permettre à la Commission d’évaluer valablement les engagements proposés par les parties notifiantes en vue de rendre une concentration compatible avec le marché intérieur et de procéder dûment à la consultation des autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États membres conformément au règlement (CE) no 139/2004, il est nécessaire d’arrêter une procédure et des délais pour la présentation de ces engagements.

(16)

La transmission de documents à et par la Commission devrait en principe se faire par voie numérique, en tenant compte de l’évolution des technologies de l’information et de la communication et de l’incidence environnementale de ces types de transmission. Cela vaut en particulier pour les notifications, les mémoires motivés, les observations formulées en réponse aux objections adressées par la Commission aux parties notifiantes et les engagements présentés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Le présent règlement s’applique au contrôle des concentrations effectué conformément au règlement (CE) no 139/2004.

CHAPITRE II

NOTIFICATIONS ET AUTRES DOCUMENTS

Article 2

Personnes habilitées à déposer des notifications

1.   L’obligation de notifier s’impose aux personnes ou entreprises visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

2.   Lorsque la notification est signée par des représentants extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.

Article 3

Dépôt des notifications

1.   Les notifications sont déposées à l’aide du formulaire CO figurant à l’annexe I. Dans les conditions précisées à l’annexe II, les notifications peuvent être déposées à l’aide d’un formulaire CO simplifié figurant dans cette même annexe. Les notifications conjointes sont déposées à l’aide d’un seul et même formulaire.

2.   Les formulaires visés au paragraphe 1 et tous les documents annexes pertinents sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Les notifications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union. Pour les parties notifiantes, cette langue est dès lors la langue de procédure ainsi que de toute procédure ultérieure relative à la même opération de concentration. Les documents annexes sont déposés dans la langue originale. Si celle-ci n’est pas une des langues officielles de l’Union, une traduction dans la langue de procédure est jointe au document.

4.   Les notifications qui sont faites en application de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent aussi être rédigées dans une des langues officielles des États de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou dans la langue de travail de l’Autorité de surveillance de l’AELE. Lorsque la langue retenue n’est pas une langue officielle de l’Union, les parties notifiantes joignent à chaque document une traduction dans une des langues officielles de l’Union. La langue choisie pour la traduction détermine la langue de procédure utilisée par l’Union à l’égard des parties notifiantes.

Article 4

Renseignements et documents à communiquer

1.   Les notifications contiennent les renseignements et documents demandés dans les formulaires pertinents figurant aux annexes I et II du présent règlement. Les renseignements fournis doivent être exacts et complets.

2.   La Commission peut, sur demande écrite des parties notifiantes, dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document dans la notification, ainsi que de toute autre exigence définie aux annexes I et II, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire.

3.   La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes ou à leurs représentants un accusé de réception de la notification, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura adressée en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3.

Article 5

Prise d’effet des notifications

1.   Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la Commission.

2.   Si la Commission constate que les renseignements figurant dans la notification ou dans les documents annexes sont incomplets sur un point essentiel, elle en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. Dans ce cas, la notification prend effet à la date où la Commission reçoit les renseignements complets.

3.   Si les faits rapportés dans la notification subissent, après la notification, des modifications essentielles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance, ou font l’objet, après la notification, d’informations nouvelles dont les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance et qui auraient dû être notifiées si elles avaient été connues au moment de la notification, ces modifications ou informations sont communiquées à la Commission sans délai. En pareil cas, lorsque ces modifications essentielles ou informations nouvelles peuvent influer de manière significative sur son appréciation de l’opération de concentration, la Commission peut considérer que la notification prend effet à la date de la réception des informations en question. La Commission en informe sans délai et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants.

4.   Aux fins du présent article, les renseignements inexacts ou dénaturés sont considérés comme incomplets, sans préjudice de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004.

5.   Lorsque la Commission publie le fait de la notification conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, elle précise la date de réception de la notification. Si, par suite de l’application des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, la date de prise d’effet de la notification est postérieure à la date qui a été publiée, la Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle date de prise d’effet.

Article 6

Dispositions spécifiques relatives aux mémoires motivés, aux compléments et aux certifications

1.   Les mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 contiennent les renseignements et documents demandés à l’annexe III du présent règlement. Ces renseignements doivent être exacts et complets.

2.   L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, et l’article 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004.

3.   L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, et l’article 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux compléments des notifications et aux certifications au sens de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.

CHAPITRE III

DÉLAIS

Article 7

Début des délais

Les délais courent à partir du jour ouvrable, tel que défini à l’article 24 du présent règlement, suivant l’événement auquel fait référence la disposition applicable du règlement (CE) no 139/2004.

Article 8

Expiration des délais

1.   Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin du dernier jour ouvrable.

2.   Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expiration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.

Article 9

Suspension des délais

1.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission, en application de l’article 11, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement, est contrainte d’adopter une décision pour l’un des motifs suivants:

a)

les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à l’une des parties notifiantes ou à toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé;

b)

les renseignements que la Commission a demandés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, à un tiers ne lui sont pas communiqués ou ne lui sont pas communiqués intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en raison de circonstances dont est responsable l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement;

c)

l’une des parties notifiantes ou toute autre partie intéressée, au sens de l’article 11 du présent règlement, a refusé de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004, ou de coopérer à cette inspection conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement;

d)

les parties notifiantes ont omis d’informer la Commission de modifications essentielles des faits rapportés dans la notification ou de toute autre information nouvelle du type visé à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement.

2.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus lorsque la Commission doit prendre une décision en vertu de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, sans passer par une simple demande de renseignements, en raison de circonstances dont une des entreprises parties à la concentration est responsable.

3.   Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont suspendus:

a)

dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple demande de renseignements et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires;

b)

dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la période comprise entre la tentative infructueuse de procéder à une inspection et l’aboutissement de l’inspection ordonnée par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, l’inspection ordonnée n’est plus nécessaire;

c)

dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la période comprise entre la modification des faits en question et la réception des renseignements complets et exacts;

d)

dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la réception des renseignements complets et exacts demandés par voie de décision ou le moment auquel la Commission informe les parties notifiantes que, compte tenu des résultats de son enquête en cours ou de l’évolution du marché, les renseignements demandés ne sont plus nécessaires.

4.   La suspension des délais commence le jour ouvrable suivant celui de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

5.   La Commission traite, dans un délai raisonnable, toutes les données qu’elle a reçues dans le cadre de son enquête et qui pourraient lui permettre de juger que les renseignements demandés ou l’inspection ordonnée ne sont plus nécessaires, au sens du paragraphe 3, points a), b) et d).

Article 10

Respect des délais

1.   Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, quatrième alinéa, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 1 et 3, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés lorsque la Commission a pris la décision concernée avant la fin de la période.

2.   Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 9, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004 sont considérés comme respectés par un État membre concerné lorsque cet État membre informe la Commission par écrit ou présente la demande ou s’y joint par écrit, selon le cas, avant la fin de la période.

3.   Le délai visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 139/2004 est considéré comme respecté lorsque l’autorité compétente d’un État membre concerné informe les entreprises concernées de la manière prescrite dans ladite disposition avant la fin de la période.

CHAPITRE IV

EXERCICE DU DROIT D’ÊTRE ENTENDU ET AUDITIONS

Article 11

Parties et tiers à entendre

Le droit d’être entendu en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 139/2004 est ouvert aux parties et tiers définis comme suit:

a)

les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004;

b)

les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes, par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de l’opération;

c)

les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004, ce qui est le cas notamment:

i)

des membres des organes d’administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises,

ii)

des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals;

d)

les parties à l’égard desquelles la Commission a l’intention de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) no 139/2004.

Article 12

Décisions concernant la suspension d’opérations de concentration

1.   Lorsque la Commission a l’intention de prendre, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 139/2004, une décision préjudiciable à l’une ou à plusieurs des parties, elle communique ses objections par écrit aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.

2.   Lorsque, en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission prend à titre provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l’occasion de lui faire connaître leur point de vue, elle leur communique sans délai le texte de cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue par écrit.

Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la décision provisoire. Si les parties notifiantes et les autres parties intéressées n’ont pas fait connaître leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision provisoire de la Commission devient définitive à l’expiration de ce délai.

Article 13

Décisions au fond

1.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

L’article 12, paragraphe 2, du présent règlement s’applique mutatis mutandis lorsque, en application de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, la Commission a pris une décision en vertu de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.

2.   La Commission fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes dans une communication des griefs. À la suite de l’envoi d’une communication des griefs, la Commission peut adresser une ou plusieurs communication(s) des griefs complémentaire(s) aux parties notifiantes, si elle souhaite soulever de nouvelles objections ou modifier la nature intrinsèque des objections précédemment soulevées.

Lorsqu’elle communique ses objections, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission informe les autres parties intéressées par écrit des objections visées au premier alinéa et fixe le délai dans lequel ces parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission n’est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l’expiration d’un délai qu’elle a fixé.

3.   Dans leurs observations écrites, les parties auxquelles la Commission a fait part de ses objections ou qui ont été informées des objections retenues peuvent exposer tous les faits pertinents dont elles ont connaissance et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. Elles présentent leurs observations à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai des copies de ces observations écrites aux autorités compétentes des États membres.

4.   À la suite de l’adoption d’une communication des griefs, la Commission peut envoyer un exposé des faits aux parties notifiantes les informant des faits ou éléments nouveaux ou complémentaires qu’elle souhaite utiliser pour corroborer les objections déjà soulevées.

Lorsqu’elle communique son exposé des faits, la Commission indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.

5.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle procède, avant de consulter le comité consultatif, à l’audition des parties visées par cette décision, conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et aux paragraphes 3 et 4, est applicable mutatis mutandis.

Article 14

Auditions

1.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

2.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

3.   Lorsque la Commission envisage de prendre une décision en vertu de l’article 14 ou de l’article 15, du règlement (CE) no 139/2004, elle donne aux parties auxquelles elle envisage d’infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l’occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

Article 15

Tenue des auditions

1.   Les auditions sont conduites en toute indépendance par le conseiller-auditeur.

2.   La Commission invite les personnes qui doivent être entendues à assister à l’audition à la date qu’elle fixe.

3.   La Commission invite les autorités compétentes des États membres à participer à l’audition.

4.   Les personnes invitées à se présenter comparaissent elles-mêmes ou sont représentées, selon le cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les associations d’entreprises peuvent aussi être représentées par une personne dûment mandatée choisie parmi les membres de leur personnel permanent.

5.   Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées et dûment autorisées admises par le conseiller-auditeur.

6.   Les auditions ne sont pas publiques. Chaque personne peut être entendue séparément ou en présence d’autres personnes invitées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

7.   Le conseiller-auditeur peut autoriser toutes les parties au sens de l’article 11, les services de la Commission et les autorités compétentes des États membres à poser des questions pendant l’audition.

8.   Le conseiller-auditeur peut organiser une réunion préparatoire avec les parties et les services de la Commission afin de faciliter l’organisation de l’audition.

9.   Les déclarations de chaque personne entendue sont enregistrées. Sur demande, l’enregistrement de l’audition est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est tenu compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles soient protégés.

Article 16

Audition de tiers

1.   Si des tiers demandent à être entendus, la Commission les informe, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2.   Lorsqu’une communication des griefs ou une communication des griefs complémentaire est adoptée, la Commission peut envoyer aux tiers une version non confidentielle de cette communication ou les informer de la nature et de l’objet de la procédure par d’autres moyens appropriés. À cette fin, les parties notifiantes signalent toutes les informations qu’elles jugent confidentielles dans les objections, conformément à l’article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la communication. La Commission communique la version non confidentielle des objections aux tiers aux seules fins de son utilisation dans la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004. Les tiers acceptent cette restriction d’utilisation préalablement à la réception de la version non confidentielle des objections.

En l’absence de communication des griefs, la Commission n’est nullement obligée de fournir aux tiers visés au paragraphe 1 des informations autres que celles concernant la nature et l’objet de la procédure.

3.   Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, si elle le juge approprié, donner aux tiers qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites l’occasion de participer à une audition. Elle peut aussi, à défaut, leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement.

4.   Elle peut inviter toute autre personne physique ou morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit que verbalement, y compris lors d’une audition.

CHAPITRE V

ACCÈS AU DOSSIER ET TRAITEMENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Article 17

Accès au dossier et utilisation des documents

1.   Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est accordé après notification de la communication des griefs par la Commission aux parties notifiantes.

2.   La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.

3.   Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas:

a)

aux données confidentielles;

b)

aux documents internes de la Commission;

c)

aux documents internes des autorités compétentes des États membres;

d)

à la correspondance entre la Commission et les autorités compétentes des États membres;

e)

à la correspondance entre les autorités compétentes des États membres; et

f)

à la correspondance entre la Commission et les autres autorités de la concurrence.

4.   Les documents obtenus au moyen de l’accès au dossier en application du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de la procédure concernée engagée en vertu du règlement (CE) no 139/2004.

Article 18

Traitement des informations confidentielles

1.   Les renseignements recueillis, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiqués ou rendus accessibles par la Commission:

a)

lorsqu’ils contiennent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles; et que

b)

la divulgation des informations n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure.

2.   Toute personne, entreprise ou association d’entreprises faisant connaître son point de vue ou ses observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du présent règlement, fournissant des renseignements conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 139/2004 ou communiquant ultérieurement d’autres renseignements à la Commission dans le cadre de la même procédure signale clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, explications à l’appui, et fournit séparément une version non confidentielle de ces documents dans le délai imparti par la Commission.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises et aux associations d’entreprises qui produisent ou ont produit des documents ou des déclarations conformément audit règlement, de signaler les documents ou les parties de documents qu’elles considèrent comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles leur appartenant et d’identifier les entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être considérés comme confidentiels.

La Commission peut également demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement (CE) no 139/2004, aux entreprises ou aux associations d’entreprises de signaler toute partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de l’affaire ou d’une décision adoptée par la Commission qui contient, selon elles, des secrets d’affaires.

Lorsqu’elles signalent des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles, les personnes, entreprises et associations d’entreprises doivent donner des explications et fournir séparément une version non confidentielle des documents, dans le délai imparti par la Commission.

4.   Si les personnes, les entreprises ou les associations d’entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 3, la Commission peut considérer que les documents ou les déclarations en cause ne contiennent pas d’informations confidentielles.

CHAPITRE VI

ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ENTREPRISES CONCERNÉES

Article 19

Délais de présentation des engagements

1.   Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

2.   Les engagements que les entreprises concernées proposent conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 doivent être communiqués à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure.

Lorsque les entreprises concernées proposent dans un premier temps des engagements dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables à compter de la date d’engagement de la procédure et soumettent ensuite une version modifiée de ces engagements dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à compter de cette même date, les engagements modifiés sont considérés comme des engagements nouveaux aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 139/2004.

Lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 139/2004, le délai d’adoption d’une décision en vertu de l’article 8, paragraphes 1 à 3, est prorogé, la période de 65 jours ouvrables pour la présentation des engagements est automatiquement prorogée d’un nombre identique de jours ouvrables.

Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter de tenir compte des engagements proposés après l’expiration du délai de présentation prescrit par le présent article. Dans sa décision d’accepter ou non de tenir compte des engagements proposés dans de telles circonstances, la Commission accorde une attention particulière à la nécessité de respecter les exigences prévues à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.

3.   Les articles 7, 8 et 9 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 20

Procédure de présentation des engagements

1.   Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont soumis à la Commission conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission transmet sans délai ces engagements aux autorités compétentes des États membres.

2.   Outre les obligations établies au paragraphe 1, les entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, fournissent les renseignements demandés dans le formulaire RM figurant à l’annexe IV du présent règlement conformément à l’article 22 et aux instructions publiées par la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. Ces renseignements doivent être exacts et complets.

L’article 4 s’applique mutatis mutandis au formulaire RM qui accompagne les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

3.   Lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004, les entreprises concernées signalent clairement les informations qu’elles jugent confidentielles, explications à l’appui, et fournissent séparément une version non confidentielle.

4.   Les engagements proposés conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 sont signés par les parties notifiantes, ainsi que par les autres parties intéressées auxquelles les engagements imposent des obligations.

5.   Une version non confidentielle des engagements est publiée sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission sans délai après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004. À cet effet, les parties notifiantes fournissent à la Commission une version non confidentielle des engagements dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l’adoption de la décision en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004.

Article 21

Mandataires

1.   Les engagements présentés par les entreprises concernées conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 peuvent inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d’un ou de plusieurs mandataires indépendants chargés d’aider la Commission à surveiller le respect par les parties de leurs engagements ou de mettre en œuvre ces engagements. Les mandataires peuvent être désignés par les parties, après approbation de la Commission, ou par la Commission. Ils remplissent leurs tâches sous le contrôle de cette dernière.

2.   La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en vertu de l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 de conditions et de charges liées aux mandataires visés au paragraphe 1.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Transmission et signature des documents

1.   La transmission de documents à et par la Commission se fait par voie numérique, sauf lorsque la Commission autorise à titre exceptionnel le recours aux autres moyens de transmission énumérés aux paragraphes 6 et 7.

2.   Lorsqu’une signature est exigée, les documents transmis par voie électronique doivent être signés à l’aide d’au moins une signature électronique qualifiée (SEQ) satisfaisant aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 (le «règlement eIDAS») (3) et ses futures modifications.

3.   Les spécifications techniques détaillées relatives aux moyens de transmission et à la signature sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

4.   À l’exception des formulaires figurant aux annexes I, II et III, tous les documents transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour de leur envoi, à condition qu’un accusé de réception automatique indique dans son horodatage qu’ils ont été reçus ce jour-là avant ou durant les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence. Les formulaires figurant aux annexes I, II et III transmis par voie électronique à la Commission un jour ouvrable après les heures d’ouverture indiquées sur le site web de la DG Concurrence sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit. Tous les documents transmis par voie électronique à la Commission en dehors d’un jour ouvrable sont réputés avoir été reçus le jour ouvrable qui suit.

5.   Les documents transmis par voie électronique à la Commission ne sont pas réputés avoir été reçus lorsque les documents ou une partie de ceux-ci:

a)

sont inutilisables (corrompus);

b)

contiennent des virus, des logiciels malveillants ou d’autres menaces;

c)

contiennent des signatures électroniques dont la Commission ne peut pas vérifier la validité.

En pareils cas, la Commission informe l’expéditeur sans délai.

6.   Les documents transmis à la Commission par envoi recommandé sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

7.   Les documents remis en main propre à la Commission sont réputés avoir été reçus le jour de leur arrivée à l’adresse publiée au Journal officiel de l’Union européenne, pour autant que la Commission le confirme par un accusé de réception. Cette adresse figure également sur le site web de la direction générale de la concurrence de la Commission.

Article 23

Fixation des délais

1.   Lorsqu’elle fixe les délais visés à l’article 12, paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 1, la Commission tient compte de l’urgence de l’affaire et du temps nécessaire pour que les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers élaborent leurs points de vue ou observations. La Commission tient également compte des jours fériés dans le pays où se situent les parties notifiantes, les autres parties intéressées ou les tiers.

2.   Les délais sont fixés avec indication de leur date d’expiration.

Article 24

Jours ouvrables

Par «jours ouvrables» au sens du règlement (CE) no 139/2004 et du présent règlement, on entend tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant le début de chaque nouvelle année.

Article 25

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le règlement (CE) no 802/2004 est abrogé avec effet au 1er septembre 2023.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

2.   Le règlement (CE) no 802/2004 continue à s’appliquer à toute concentration relevant du champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 et notifiée au plus tard le 31 août 2023.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).


ANNEXE I

FORMULAIRE RELATIF À LA NOTIFICATION D’UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL

(FORMULAIRE CO)

INTRODUCTION

A.   Objet du formulaire CO

(1)

Le présent formulaire CO indique les informations que doivent fournir les parties lorsqu’elles notifient à la Commission européenne un projet de fusion, d’acquisition ou d’autre concentration. Le système de contrôle des concentrations de l’Union européenne est défini dans le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire CO est annexé. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l’accord sur l’Espace économique européen (3) (l’«accord EEE»).

B.   Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation

1.   Types d’informations demandées par le formulaire CO

(2)

Le formulaire CO demande les informations suivantes:

a)

les informations de base qui sont en principe nécessaires à l’évaluation de toutes les concentrations (sections 1 à 10);

b)

les informations relatives aux gains d’efficacité (section 11);

c)

les informations à fournir lorsque des entreprises communes sont impliquées (section 12).

(3)

Les informations demandées aux sections 1 à 10 doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une notification complète. La section 11 demande des informations sur les gains d’efficacité de la transaction notifiée que les parties notifiantes peuvent, si elles le souhaitent, soumettre à la Commission pour qu’elle vérifie dès le départ tout argument fondé sur les gains d’efficacité. La section 12 doit être fournie dans tous les cas impliquant des entreprises communes; dans ces cas-là, ces informations sont obligatoires pour une notification complète.

2.   Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues

(4)

Dans des circonstances exceptionnelles, les parties notifiantes pourraient raisonnablement ne pas pouvoir obtenir, en tout ou en partie, certaines informations spécifiques requises dans ce formulaire CO (parce que les informations relatives à une société cible d’une offre inamicale ne sont pas disponibles, par exemple). Dans ce cas, les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire CO en lien avec ces informations. La demande doit être présentée conformément aux instructions à la section B.4.

3.   Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission

(5)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire CO, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire.

(6)

Bien que nécessaires à l’examen par la Commission de certaines affaires, dans d’autres cas l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution s’appliquerait notamment aux informations visées aux sections 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 5.5 et 5.6 et à la section 10 du présent formulaire CO.

(7)

Dans de telles circonstances, les parties notifiantes peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire CO en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies à la section B.4.

4.   Contacts préalables à la notification et demandes de dérogation

(8)

Les parties notifiantes sont invitées à mener des discussions préalables à la notification dans tous les cas normaux sur la base d’un projet de formulaire CO. La possibilité d’établir des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission aux parties notifiantes, qui peuvent y recourir dans le cadre de la préparation de l’examen formel de la concentration. En tant que tels, les contacts préalables à la notification, même s’ils ne sont pas obligatoires, sont extrêmement précieux tant pour les parties notifiantes que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire CO et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises.

(9)

Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties notifiantes peuvent demander des dérogations. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues et donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations. Dans la mesure du possible, les parties notifiantes doivent indiquer où la Commission ou l’État membre/les États membres ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE concernés pourraient se procurer les informations demandées qui n’ont pas pu être obtenues;

b)

les parties notifiantes indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire.

(10)

Les demandes de dérogation doivent être formulées dans le projet de formulaire CO lui-même (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La direction générale de la concurrence (DG Concurrence) traitera les demandes de dérogation dans le cadre de l’examen du projet de formulaire CO. Il faudra en principe cinq jours ouvrables à la DG Concurrence pour répondre à une demande de dérogation.

(11)

Pour éviter toute ambiguïté, le fait, pour la Commission, d’admettre qu’une information spécifique demandée dans le présent formulaire CO puisse ne pas figurer dans une notification envoyée au moyen dudit formulaire ne l’empêche nullement de réclamer cette information à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations.

(12)

Les parties notifiantes sont invitées à consulter le code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations (Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, ci-après le «code de bonnes pratiques») publié par la DG Concurrence sur son site web et mis périodiquement à jour, qui fournit des conseils sur les contacts préalables à la notification et la préparation des notifications.

C.   Nécessité d’une notification complète et exacte

(13)

Comme expliqué à la section B.1, les informations demandées aux sections 1 à 10 doivent en principe être fournies dans tous les cas normaux (4) et sont par conséquent obligatoires pour une notification complète. Toutes les informations demandées doivent être fournies dans la section appropriée du formulaire CO et doivent être exactes et complètes.

(14)

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

(a)

conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre à la notification. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner la concentration notifiée dans les délais stricts établis dans le règlement sur les concentrations;

(b)

en préparant leur notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter indiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour;

(c)

conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés seront considérés comme incomplets;

(d)

les coordonnées demandées doivent être présentées selon le modèle prescrit par la DG Concurrence sur son site web (5). Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cette fin, veuillez vous assurer que les adresses électroniques communiquées sont personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques et qu’il ne s’agit pas de boîtes générales de l’entreprise (par ex., info@, hello@). La Commission peut déclarer la notification comme incomplète sur la base de coordonnées inappropriées;

(e)

conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée. Le règlement sur les concentrations dispose également, à l’article 6, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des informations inexactes dont une des parties à la concentration est responsable.

D.   Procédure à suivre pour la notification

(15)

Les informations demandées dans le présent formulaire CO doivent être présentées en utilisant les sections du formulaire CO et les numéros de leurs paragraphes, en signant la déclaration prévue à la section 13 et en annexant les documents annexes. Lorsque les informations demandées dans une section se chevauchent en partie (ou en tout) avec les informations demandées dans une autre section, les mêmes informations ne doivent pas être communiquées deux fois; il convient toutefois d’avoir recours à des références croisées précises.

(16)

Le formulaire CO doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des parties notifiantes. La procuration correspondante doit être jointe au formulaire CO (6). Les spécifications et instructions techniques relatives aux notifications (y compris les signatures) sont disponibles dans le Journal officiel de l’Union européenne.

(17)

Pour compléter les sections 6, 8, 9 et 10 du présent formulaire CO, les parties notifiantes sont invitées à examiner si, dans un souci de clarté, il est préférable de présenter ces sections par ordre numérique ou de les regrouper pour chacun des marchés affectés (ou groupe de marchés affectés).

(18)

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales et, en particulier, les données relatives aux parts de marché des parties et de leurs principaux concurrents, figurent dans le corps du formulaire CO. Les annexes doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire CO même.

(19)

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale; si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, du règlement d’application).

(20)

Les documents annexes peuvent être des copies des originaux. Dans ce cas, la partie notifiante doit attester que les copies sont conformes et complètes.

E.   Confidentialité et données à caractère personnel

(21)

Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE (7), la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l’obligation de secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

(22)

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations que vous êtes invités à fournir étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, vous devez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

(23)

Dans le cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Pour qu’une notification puisse être considérée comme complète, toutes ces annexes doivent accompagner la notification.

(24)

Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire CO sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (8).

F.   Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire CO

(25)

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a)

«Partie(s) à la concentration» ou «partie(s)»: à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les parties.

(b)

«Marché de produits en cause»: un marché de produits en cause comprenant tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et qui sont interchangeables. La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de cette définition, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d’autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des prix, de l’élasticité croisée de la demande ou d’autres facteurs pertinents (par exemple, la substituabilité du côté de l’offre dans des cas appropriés).

(c)

«Marché géographique en cause»: le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande des produits ou services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires géographiques voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l’existence de barrières à l’entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

(d)

«Chevauchement horizontal»: la concentration entraîne des chevauchements horizontaux lorsque les parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le(s) même(s) marché(s) de produits et géographique(s) [y compris les produits en cours de développement (9)(10).

(e)

«Relation non horizontale»: la concentration entraîne une relation non horizontale lorsque les activités exercées par les parties à la concentration s’inscrivent dans une relation qui n’est pas un chevauchement horizontal.

(f)

«Relation verticale»: la concentration entraîne des relations verticales lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration exerce(nt) des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (y compris les produits en cours de développement) (11).

(g)

«Marchés affectés»: tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5 de la communication relative à une procédure simplifiée (12) et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.

(26)

Les données financières exigées à la section 4 doivent être exprimées en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

G.   Description des données économiques quantitatives collectées par les entreprises concernées

(27)

Les informations demandées aux sections 5.5 et 5.6 du présent formulaire doivent être fournies pour que le formulaire CO puisse être considéré comme complet.

(28)

Pour des orientations supplémentaires, les parties à la concentration peuvent consulter le document intitulé «Best Practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 and 102 TFEU and in merger cases» (Bonnes pratiques en matière de communication de données économiques et de collecte de données dans les affaires concernant l’application des articles 101 et 102 du TFUE et les affaires de concentration), publié par la DG Concurrence sur son site web et actualisé périodiquement.

H.   Coopération internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence

(29)

La Commission encourage les parties à la concentration à faciliter la coopération à l’échelle internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence qui examinent la même concentration. L’expérience acquise par la Commission montre qu’une bonne coopération entre cette dernière et les autorités de la concurrence de juridictions situées en dehors de l’EEE comporte des avantages substantiels pour les entreprises concernées.

(30)

En outre, la Commission encourage les parties à la concentration à renoncer à la confidentialité afin de permettre à la Commission d’échanger des informations avec les autres autorités de la concurrence en dehors de l’EEE qui examinent la même concentration. Chaque déclaration de renonciation à la confidentialité facilite une discussion et analyse commune de la concentration, en ce qu’elle permet à la Commission d’échanger des informations pertinentes avec une autre autorité de la concurrence examinant la même concentration, y compris des informations commerciales confidentielles communiquées par les parties à la concentration. À cet effet, la Commission encourage les parties à la concentration à utiliser sa déclaration de renonciation type, qui est publiée sur le site web de la DG Concurrence et actualisée périodiquement.

SECTION 1

DESCRIPTION DE LA CONCENTRATION

1.1.

Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d’activité des parties à la concentration, les marchés sur lesquels la concentration aura une incidence [y compris les principaux marchés affectés (13)] ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération.

1.2.

Veuillez fournir une synthèse non confidentielle (500 mots au maximum) des informations fournies au point 1.1, et notamment: la manière dont la concentration est réalisée (par achat d’actions, offre publique d’achat, contrat, etc., par exemple); les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération peut être considérée comme une concentration; les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, il convient de fournir les informations suivantes: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et des zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, il convient de fournir des informations concernant les activités et les zones géographiques d’activité prévues. Cette synthèse est appelée à être publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.

Exemple (veuillez supprimer en cas de notification)

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

 

[Dénomination complète de l’entreprise A] ([Nom abrégé de l’entreprise A], [Pays d’origine de l’entreprise A]), contrôlée par [Entreprise X]

 

[Dénomination complète de l’entreprise B] ([Nom abrégé de l’entreprise B], [Pays d’origine de l’entreprise B]), contrôlée par [Entreprise Y]

 

[L’entreprise A] acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de [l’entreprise B] (en tout / en partie) OU

 

[L’entreprise A] fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec [l’entreprise B] OU

 

[L’entreprise A] et [l’entreprise B] acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de [l’entreprise C].

La concentration est accomplie via [moyen de mise en œuvre de la concentration, par ex., l’achat de parts / d’actifs, etc.].

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

a)

pour [l’entreprise A]: [Description succincte de l’activité, par ex., produits chimiques variés; activités principales: sciences agricoles, plastiques et produits chimiques performants, produits et services associés aux hydrocarbures et à l’énergie];

b)

pour [l’entreprise B]: [Description succincte de l’activité, par ex., technologies à base de silicone et innovation; activités principales: développement et production de polymères et d’autres matériaux issus de la chimie des silicones].

SECTION 2

INFORMATIONS SUR LES PARTIES

2.1.

Informations relatives aux parties à la concentration (14)

Veuillez fournir, pour chaque partie à la concentration, les informations suivantes:

2.1.1.

le nom de l’entreprise;

2.1.2.

si l’entreprise est ou non une partie notifiante;

2.1.3.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; l’adresse indiquée doit être une adresse de service à laquelle les documents et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux peuvent être notifiés et la personne à contacter doit être considérée comme étant habilitée à accepter toute signification;

2.1.4.

en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés, le ou les représentants auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés:

2.1.4.1.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et

2.1.4.2.

l’original de la procuration [pour la ou les partie(s) notifiante(s)].

2.2.

Nature de l’activité des parties

Veuillez décrire, pour chaque partie à la concentration, la nature des activités de l’entreprise.

SECTION 3

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONCENTRATION, LA PROPRIÉTÉ ET LE CONTRÔLE (15)

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.

3.1.

Veuillez, en vous fondant sur les critères pertinents indiqués dans le règlement sur les concentrations et la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, décrire la nature de la concentration notifiée (16):

3.1.1.

Indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, de chacune des parties à la concentration et décrire la structure de propriété et de contrôle de chacune d’elles avant la réalisation de la concentration.

3.1.2.

Préciser si la concentration envisagée:

a)

est une véritable fusion;

b)

est une prise de contrôle exclusif ou en commun;

c)

résulte d’un contrat ou d’un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations;

d)

est une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, auquel cas il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise commune est considérée comme étant de plein exercice (17).

3.1.3.

Préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.).

3.1.4.

Indiquer, en vous fondant sur l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, si l’un des événements suivants s’est produit au moment de la notification:

a)

conclusion d’un accord;

b)

acquisition d’une participation de contrôle;

c)

publication d’une offre publique d’achat (ou d’un projet d’offre publique d’achat);

d)

démonstration de bonne foi, par les parties à la concentration, de leur intention de conclure un accord.

3.1.5.

Indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration.

3.1.6.

Indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des parties à la concentration après la réalisation de la concentration.

3.2.

Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration.

3.3.

Veuillez indiquer la valeur de l’opération (prix d’achat ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas; veuillez préciser s’il s’agit de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs).

3.4.

Veuillez décrire toute aide financière ou autre reçue des autorités publiques par l’une des parties à la concentration ainsi que la nature et le montant de cette aide. Dans ce contexte:

3.4.1.

veuillez indiquer si l’une des parties à la concentration a bénéficié d’une aide qui fait ou qui a fait l’objet de la procédure en matière d’aides d’État de l’Union;

3.4.2.

veuillez indiquer si vous avez déposé ou avez l’intention de déposer une notification au titre de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022 , p. 1).

3.5.

Veuillez fournir une liste des juridictions situées en dehors de l’EEE où la concentration a été ou sera notifiée (avant ou après la réalisation de la concentration) et/ou fait l’objet d’un examen en vertu des règles en matière de contrôle des concentrations. Pour chaque juridiction, veuillez indiquer la date (réelle ou prévue) de la notification et, le cas échéant, indiquer à quel stade se trouve l’enquête.

3.6.

Veuillez, pour les différentes parties à la concentration, énumérer toutes les autres entreprises présentes sur les marchés affectés dans lesquelles les entreprises, ou des personnes, du groupe détiennent individuellement ou collectivement 10 % ou plus des droits de vote, du capital souscrit ou d’autres titres, en indiquant l’identité du détenteur et le pourcentage détenu.

3.7.

Veuillez expliquer si un ou plusieurs concurrents des parties disposent d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) dans l’une des parties à la concentration. Indiquez le pourcentage de cette participation et les droits qui y sont attachés. Veuillez fournir des précisions sur les prises de participation réalisées au cours des trois dernières années par les groupes visés au point 2.1 dans le capital d’entreprises opérant sur les marchés affectés.

SECTION 4

CHIFFRE D’AFFAIRES

Pour chacune des parties à la concentration, veuillez fournir les informations suivantes pour le dernier exercice (18):

4.1.

le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial;

4.2.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne;

4.3.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’EEE (Union et AELE);

4.4.

le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (le cas échéant, l’État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’Union européenne);

4.5.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’AELE;

4.6.

le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État de l’AELE (le cas échéant, l’État de l’AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’AELE; indiquez également si le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’EEE).

Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type figurant sur le site web de la DG Concurrence.

SECTION 5

DOCUMENTS ET DONNÉES À JOINDRE À LA NOTIFICATION

Les parties notifiantes doivent transmettre les documents suivants:

5.1.

des copies des versions définitives, ou des versions les plus récentes, de tout document constitutif de la concentration, qu’il s’agisse d’un accord entre les parties à la concentration, de l’acquisition d’une participation de contrôle ou d’une offre publique d’achat;

5.2.

dans le cas d’une offre publique d’achat, une copie de l’offre. Si ce document n’est pas disponible au moment de la notification, une copie du document le plus récent attestant le projet de publication d’une offre publique d’achat doit être fournie et une copie du dossier d’offre doit être remise dès que possible et au plus tard lorsqu’il est adressé aux actionnaires;

5.3.

une indication de la page web, le cas échéant, à laquelle les rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence de page web, des copies des rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration;

5.4.

des copies des documents suivants, préparés par ou pour, ou reçus par un ou des membres du conseil d’administration, de l’organe de direction, ou de l’organe de surveillance, en fonction de la structure de gouvernance de l’entreprise, ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l’assemblée générale des actionnaires:

(a)

comptes rendus des réunions du conseil d’administration de l’organe de surveillance et/ou de l’assemblée générale des actionnaires durant lesquelles l’opération a été discutée, ou extraits de ces comptes rendus se rapportant à cette discussion;

(b)

analyses, rapports, études, enquêtes, présentations et tout document comparable afin d’évaluer ou d’analyser la concentration du point de vue de son motif (y compris les documents traitant de l’opération en relation avec d’autres acquisitions potentielles), des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (réels et potentiels), du potentiel d’accroissement des ventes ou d’expansion sur d’autres marchés de produits ou marchés géographiques et/ou de la situation générale du marché;

(c)

analyses, rapports, études, enquêtes et tout document comparable des deux dernières années afin d’évaluer tout marché affecté (19) du point de vue des parts de marché, des conditions de concurrence, des concurrents (effectifs et potentiels) et/ou du potentiel de croissance des ventes ou de l’expansion vers d’autres marchés de produits ou marchés géographiques.

Veuillez fournir une liste des documents mentionnés dans ce point 5.4, en indiquant pour chacun d’entre eux la date d’élaboration ainsi que le nom et la fonction de son ou ses destinataires;

5.5.

les données que chacune des parties à la concentration collecte et conserve dans le cours normal de ses activités et qui pourraient être utiles aux fins d’une analyse économique quantitative. La description des données portera notamment sur:

(a)

le type de données (informations sur les ventes ou les soumissions d’offres, les marges bénéficiaires, les procédures de passation de marchés, etc.);

(b)

le niveau de désagrégation (par pays, produit, client, contrat, etc.);

(c)

la période durant laquelle les données sont disponibles ainsi que le format de celles-ci;

(d)

la source des données [par exemple logiciel de gestion des relations clientèle (CRM) ou ensembles de données achetés auprès de fournisseurs externes, etc.];

5.6.

une description de l’utilisation, dans le cours normal des activités, des données fournies au point 5.5. Veuillez notamment décrire, le cas échéant, les ensembles de données internes produits sur la base des données ci-dessus, ainsi que le type de produits et d’analyses internes de compte rendu, tels qu’une stratégie commerciale, des plans de commercialisation, des plans d’investissement, une veille du marché et une surveillance des concurrents [par ex., comparaison entre les produits/services et les produits en cours de développement d’une partie à la concentration et ceux de ses principaux concurrents ou entre ceux des parties à la concentration; la stratégie et le positionnement des concurrents; ou des analyses AFOM (20)].

SECTION 6

DÉFINITIONS DES MARCHÉS

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause permettent de déterminer le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l’opération de concentration doit être apprécié (21). Lorsque les parties notifiantes présentent les marchés de produits et les marchés géographiques en cause, elles doivent fournir, outre les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques qu’elles jugent pertinentes, toutes les autres définitions possibles des marchés de produits et des marchés géographiques. Les autres marchés de produits et marchés géographiques possibles peuvent être définis en se fondant sur des décisions antérieures de la Commission et des arrêts rendus par les juridictions de l’Union ainsi que (notamment en l’absence de décisions de la Commission ou de jurisprudence de la Cour de justice) sur des rapports sectoriels, des études de marché et des documents internes des parties notifiantes.

6.1.

Veuillez examiner toutes les définitions possibles des marchés lorsque la concentration envisagée est susceptible de donner naissance à des marchés affectés. Veuillez expliquer comment les parties notifiantes estiment que les marchés de produits et les marchés géographiques en cause devraient être définis.

6.2.

Compte tenu de toutes les définitions possibles des marchés en cause examinées, veuillez identifier chaque marché affecté (22) et fournir un récapitulatif des activités des parties à la concentration dans chaque marché en cause possible. Veuillez ajouter aux tableaux autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:

Synthèse des marchés affectés

Chevauchements horizontaux

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année]

[Paramètre]

 

 

 

 

 

 

Synthèse des marchés affectés

Relations verticales

Marché en amont

Marché en aval

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année] [Paramètre]

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année] [Paramètre]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.

Veuillez décrire, en termes de produits et d’étendue géographique de toutes les autres définitions possibles de marchés, les marchés (lorsque ces marchés englobent la totalité ou une partie de l’EEE) autres que les marchés affectés indiqués au point 6.2 sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence significative par exemple, lorsque:

a)

une des parties à la concentration détient une part de marché supérieure à 25 % et une autre des parties à la concentration est un concurrent potentiel sur ce marché. Une partie peut être considérée comme un concurrent potentiel en particulier lorsqu’elle envisage d’entrer sur un marché ou s’est fixé ou a poursuivi un tel objectif au cours des trois dernières années;

b)

une des parties à la concentration est présente sur un marché de produits, qui est un marché voisin étroitement lié à un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration, lorsque leur part de marché individuelle ou cumulée sur un de ces marchés s’élève à 30 % ou plus. Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires (23) ou lorsqu’ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par la même série de clients pour le même usage final (24).

Afin de permettre à la Commission d’examiner, dès le départ, l’incidence concurrentielle du projet de concentration sur les marchés indiqués au point 6, les parties notifiantes sont invitées à communiquer les informations demandées aux sections 8 à 10 du présent formulaire CO pour ces marchés également.

SECTION 7

INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS RELEVANT DU POINT 8 DE LA COMMUNICATION RELATIVE À UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Pour les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, seule la section 7 doit en principe être complétée. Toutefois, dès lors qu’une des circonstances énumérées à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée s’observe, la clause de flexibilité ne s’appliquera généralement pas (25) . Dans ce cas, les sections 6, 8, 9 et 10 du présent formulaire doivent être complétées.

7.1.

Pour chaque marché relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, veuillez cocher les cases pertinentes ci-dessous (26).

Dans toutes les définitions possibles de marchés, i) la part de marché cumulée est de 20 % ou plus mais reste toutefois inférieure à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et ii) aucune des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe.

Dans toutes les définitions possibles de marchés, la part de marché cumulée est de 20 % ou plus mais reste toutefois inférieure à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et, bien que s’observent une ou plusieurs des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées au point 7.4.

Aucune des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe et les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché en amont ou en aval d’un marché sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

s’élèvent à 30 % ou plus mais restent toutefois inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

Une ou plusieurs des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée s’observent, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées au point 7.4 et les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration engagées dans des relations verticales satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

s’élèvent à 30 % ou plus mais restent toutefois inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

7.2.

Veuillez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux qui relèvent du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée. Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:

Chevauchements horizontaux — Parts de marché

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

Cumulées

%

%

%

%

%

%

Concurrent 1

Ne pas compléter.

%

%

Concurrent 2

%

%

Concurrent 3

%

%

Autres

%

%

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

7.3.

Veuillez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales qui relèvent du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée. Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (27):

Relations verticales — Parts de marché

AMONT

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

Cumulées

%

%

%

%

%

%

Concurrent 1

Ne pas compléter.

%

%

Concurrent 2

%

%

Concurrent 3

%

%

Autres

%

%

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

AVAL

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

Cumulées

%

%

%

%

%

%

Concurrent 1

Ne pas compléter.

%

%

Concurrent 2

%

%

Concurrent 3

%

%

Autres

%

%

Total

100 %

100 %

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

7.4.

Garanties et exclusions

Veuillez compléter ces informations relatives aux marchés identifiés aux points 7.2 et 7.3 (28).

Une des parties à la concentration dispose d’une participation non contrôlante importante (à savoir supérieure à 10 %) ou de mandats d’administrateur croisés dans des sociétés qui opèrent sur les mêmes marchés que l’une des autres parties ou sur des marchés liés verticalement (par ex., la société qui acquiert dispose d’une participation minoritaire non contrôlante ou d’administrateurs communs dans une société qui opère sur le même marché que la société cible).

Oui

Non

Un ou plusieurs des concurrents des parties disposent d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) dans l’une des entreprises concernées.

Si la réponse est oui:

Veuillez indiquer le % de participation:

Veuillez indiquer les droits qui sont attachés à cette participation:

Oui

Non

Les parties opèrent sur des marchés voisins étroitement liés et l’une des parties détient individuellement une part de marché de minimum 30 % dans l’un de ces marchés dans l’une des définitions possibles de marchés.

Oui

Non

Il reste moins de trois concurrents dont les parts de marché sont supérieures à 5 % sur l’un des marchés entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations verticales dans l’une des définitions possibles de marchés.

Oui

Non

Les seuils pertinents de parts de marché sont dépassés en termes de capacité dans l’une des définitions possibles de marchés (29).

Oui

Non

Les parties (ou l’une d’entre elles) sont arrivées récemment sur les marchés qui se chevauchent (c’est-à-dire entrées sur le marché au cours des trois dernières années).

Oui

Non

Les parties sont des innovateurs importants sur les marchés qui se chevauchent.

Oui

Non

Les parties ont mis sur le marché un important produit en cours de développement au cours des cinq dernières années.

Oui

Non

La concentration donne lieu à des chevauchements entre des produits en cours de développement ou entre des produits en développement et commercialisés.

Oui

Non

L’une des parties prévoit de s’étendre aux marchés de produits et/ou aux marchés géographiques sur lesquels une autre partie à la concentration opère ou qui sont en relation verticale avec des marchés sur lesquels une autre partie à la concentration opère.

Veuillez expliquer les produits ou services concernés par ces plans et leurs calendriers: [texte libre]

Oui

Non

Dans les chaînes de production à plus de deux niveaux, les parts de marché individuelles ou cumulées des parties s’élèvent à 30 % ou plus à tous les niveaux de la chaîne de valeur (en termes de valeur, de volume ou de capacité).

Oui

Non

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions ci-dessus, veuillez expliquer pourquoi, selon vous, le marché concerné ne donne pas lieu à des problèmes de concurrence et fournir les précisions pertinentes: [texte libre]

SECTION 8

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

8.1.

Pour chaque marché affecté, veuillez fournir les informations suivantes pour chacune des trois dernières années:

8.1.1.

pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales et/ou marques ainsi que les noms des produits et/ou marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés;

8.1.2.

une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (30). Vous devez indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

8.1.3.

pour chacune des parties à la concentration, les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché;

8.1.4.

une estimation de la part de marché, en valeur (et, le cas échéant, en volume), de tous les concurrents (y compris les importateurs) qui détiennent au moins 5 % du marché en cause considéré. Vous devez désigner les sources utilisées pour calculer ces parts de marché et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

8.1.5.

une estimation de la capacité totale dans les marchés en cause. Vous devez indiquer comment s’est répartie cette capacité au cours des trois dernières années entre les différentes parties à la concentration et quel en a été leur taux d’utilisation respectif. Le cas échéant, vous devez indiquer l’emplacement et la capacité des installations de production de chacune des parties à la concentration sur les marchés affectés;

8.1.6.

des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement, une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années).

Informations concernant les chevauchements horizontaux et les relations verticales impliquant des produits en cours de développement

8.2.

En ce qui concerne chaque définition des marchés de produits et des marchés géographiques en cause possibles, en cas de chevauchement horizontal ou de relation verticale impliquant i) un ou plusieurs produits commercialisés d’une ou plusieurs des parties à la concentration et un ou plusieurs produits en cours de développement d’autres parties à la concentration (31) ou ii) des produits en cours de développement des parties à la concentration, vous devez fournir les informations figurant dans les tableaux ci-dessous:

Chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2 (32)

Année X-1

Année X

Produits en cours de développement (33)

(Veuillez indiquer le nom)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 1

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 2

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 3

%

%

%

%

%

%

 

Autres

%

%

%

%

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement, une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années).

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

Relations verticales impliquant des produits en cours de développement

AMONT

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2 (34)

Année X-1

Année X

Produits en cours de développement (Veuillez indiquer le nom) (35)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 1

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 2

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 3

%

%

%

%

%

%

 

Autres

%

%

%

%

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement, une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années).

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

AVAL

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2 (36)

Année X-1

Année X

Produits en cours de développement

(Veuillez indiquer le nom) (37)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

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%

%

 

Entreprise concernée 3

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%

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%

%

%

 

Cumulées

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%

%

%

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%

 

Concurrent 1

%

%

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%

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Concurrent 2

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%

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%

 

Concurrent 3

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%

%

%

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%

 

Autres

%

%

%

%

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer.

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement, une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années).

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis.

SECTION 9

STRUCTURE DE L’OFFRE

9.1.

Veuillez décrire brièvement la structure de l’offre sur chacun des marchés affectés. Veuillez notamment indiquer:

a)

la manière dont ces marchés fonctionnent;

b)

la manière dont les parties à la concentration et leurs principaux concurrents produisent et vendent les produits et/ou services (par ex., si les parties à la concentration et leurs principaux concurrents effectuent localement la fabrication et la commercialisation);

c)

la manière dont les parties à la concentration facturent les produits et/ou les services;

d)

la nature et le degré d’intégration verticale de chacune des parties à la concentration par rapport à leurs principaux concurrents.

Structure de la demande

9.2.

Veuillez décrire brièvement la structure de la demande sur chacun des marchés affectés, en indiquant notamment:

a)

les différentes phases que traversent les marchés, par exemple, décollage, expansion, maturité et déclin, ainsi que le taux de croissance prévisible de la demande;

b)

l’importance des préférences des clients, par exemple en termes de fidélité à une marque, de services avant et après-vente, de fourniture d’une gamme complète de produits ou d’effets de réseau;

c)

l’importance des coûts (en termes de temps et de dépenses) de changement de fournisseur pour le client en ce qui concerne:

i)

les produits existants;

ii)

les nouveaux produits remplaçant des produits existants (y compris l’échéance normale des contrats clients);

d)

le degré de concentration ou de fragmentation du marché du côté de la demande;

e)

le comportement d’achat des produits ou services en question des consommateurs, et plus particulièrement l’utilisation éventuelle de techniques d’achat telles que les demandes de propositions et les appels d’offres.

SECTION 10

DIFFÉRENCIATION DES PRODUITS ET INTENSITÉ DE LA CONCURRENCE

10.1.

Veuillez décrire brièvement le degré de différenciation des produits sur chacun des marchés affectés, en indiquant notamment:

a)

le rôle et l’importance de la différenciation des produits en termes de qualité (différenciation «verticale») et d’autres caractéristiques des produits (différenciation «horizontale» et «spatiale»);

b)

la répartition éventuelle de la clientèle entre différents groupes, en décrivant le «client type» de chaque groupe;

c)

pour les chevauchements horizontaux, la rivalité entre les parties à la concentration en général ainsi que le degré de substituabilité des produits des parties à la concentration, y compris pour chacun des groupes de clients recensés et «clients types» indiqués en réponse à la description demandée au point b).

Systèmes de distribution et réseaux de service

10.2.

Fournir une brève description:

a)

des systèmes de distribution existants et de leur importance sur ces marchés ainsi que de la mesure dans laquelle la distribution est assurée par des tiers et/ou des entreprises appartenant au même groupe que les parties, de même que l’importance des contrats de distribution exclusive et d’autres types de contrats à long terme;

b)

des réseaux de service après-vente existants (par exemple, les services d’entretien et de réparation) et de leur importance sur ces marchés. Dans quelle mesure ces services sont-ils assurés par des tiers et/ou par des entreprises appartenant au même groupe que les parties?

Entrée et sortie du marché

10.3.

Au cours des cinq dernières années, veuillez indiquer s’il y a eu une entrée importante sur l’un des marchés affectés. Dans l’affirmative, veuillez identifier ces entreprises et fournir une estimation de leur part de marché actuelle.

10.4.

Veuillez indiquer si, de votre point de vue, il existe des entreprises (y compris celles qui, actuellement, exercent leurs activités uniquement sur les marchés extérieurs à l’Union ou à l’EEE) qui pourraient entrer sur un éventuel marché affecté? Dans l’affirmative, veuillez expliquer les raisons pour lesquelles cette entrée sur le marché est vraisemblable et fournir une estimation des délais prévisibles de cette entrée.

10.5.

Veuillez décrire brièvement les principaux facteurs qui influencent l’entrée sur chacun des marchés affectés, tant sous l’angle géographique que sur le plan des produits. Pour ce faire, vous devez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:

a)

le coût total de l’entrée sur le marché (recherche et développement, production, systèmes de distribution nécessaires, promotion, publicité, service après-vente, etc.) à une échelle équivalant à celle d’un concurrent viable et important, avec indication de la part de marché qu’aurait ce concurrent;

b)

les barrières légales ou réglementaires à l’entrée, telles que l’autorisation des pouvoirs publics ou l’existence de normes, quelles qu’elles soient;

c)

les éventuelles barrières à l’accès aux consommateurs résultant notamment des procédures de certification des produits ou de l’importance de la réputation et d’une expérience avérée;

d)

la nécessité et la possibilité éventuelles d’obtenir un accès aux brevets, au savoir-faire et à d’autres droits de propriété intellectuelle sur ces marchés;

e)

la mesure dans laquelle chacune des parties à la concentration est titulaire, donneur ou preneur de licences de brevet, de savoir-faire et d’autres droits sur les marchés en cause;

f)

l’importance des économies d’échelle et de gamme ainsi que des effets de réseau pour la fabrication ou la distribution de produits et/ou de services sur les marchés affectés;

g)

l’accès aux sources d’approvisionnement, comme, par exemple, la disponibilité des matières premières et des infrastructures nécessaires.

10.6.

Veuillez préciser si l’une des parties à la concentration ou l’un des concurrents dispose de produits en cours de développement (38) ou envisage d’étendre sa capacité de production ou de vente sur l’un des marchés affectés. Dans l’affirmative, veuillez fournir une estimation des ventes et des parts de marché escomptées des parties à la concentration pour les trois à cinq prochaines années.

10.7.

Veuillez indiquer si une entreprise a quitté l’un des marchés affectés au cours des cinq dernières années. Dans l’affirmative, veuillez mentionner cette entreprise et fournir une estimation de sa part de marché au cours de l’année précédant celle de son départ.

Recherche et développement

10.8.

Veuillez préciser, pour les marchés affectés, l’importance de la recherche et du développement dans la capacité de l’entreprise à soutenir la concurrence à long terme. Veuillez expliquer la nature des travaux de recherche et de développement réalisés, sur les marchés affectés, par les entreprises parties à la concentration. Pour ce faire, vous devez, le cas échéant, tenir compte des points suivants:

a)

l’évolution et l’intensité de la recherche et du développement sur ces marchés et pour les parties à la concentration. L’intensité de la recherche et du développement peut être illustrée par les dépenses de recherche et de développement; le nombre de salariés affectés à la recherche et au développement (en termes de salariés en équivalent temps plein); le nombre et l’importance des installations de recherche et de développement; ou le nombre de brevets déposés au cours des trois dernières années;

b)

l’évolution de la technologie sur ces marchés pendant une période d’une durée appropriée (notamment la fréquence d’introduction de nouveaux produits et/ou services, l’évolution des produits et/ou des services, des procédés de fabrication, des systèmes de distribution);

c)

les prévisions et priorités des parties à la concentration en matière de recherche au cours des trois prochaines années.

Coordonnées

10.9.

Veuillez donner le nom, l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que l’adresse électronique du responsable du service juridique (ou de toute autre personne exerçant des fonctions similaires ou du directeur général si cette personne n’existe pas) pour (39):

a)

les concurrents mentionnés à la section 8.1.4;

b)

chacun des dix principaux clients des parties sur chaque marché affecté;

c)

les entreprises arrivées récemment sur le marché mentionnées au point 10.3; et

d)

les entreprises susceptibles d’arriver sur le marché mentionnées au point 10.4.

Les coordonnées doivent être fournies suivant le modèle de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence.

10.10.

Veuillez indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’un ou de plusieurs représentants des principaux syndicats et/ou associations de travailleurs qui existent au sein des parties à la concentration. Les coordonnées doivent être fournies suivant le modèle de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence.

SECTION 11

GAINS D’EFFICACITÉ

Si vous souhaitez que la Commission examine spécifiquement, dès le départ (40), si les gains d’efficacité induits par la concentration sont susceptibles d’améliorer la capacité de la nouvelle entité de favoriser la concurrence au profit des consommateurs ainsi que son incitation à le faire, veuillez fournir une description de chaque gain d’efficacité (y compris les économies de coûts, les introductions de nouveaux produits et les améliorations apportées aux produits ou services) qui, selon les parties, devrait résulter du projet de concentration pour chaque produit en cause et fournir les documents annexes correspondants (41).

Pour chaque gain d’efficacité allégué, veuillez fournir les informations suivantes:

a)

une explication détaillée de la façon dont le projet de concentration permettrait à la nouvelle entité d’obtenir le gain d’efficacité. Précisez les mesures que les parties envisagent de prendre à cette fin, les risques que cela implique ainsi que le temps et les coûts requis;

b)

lorsque cela est raisonnablement possible, une quantification du gain d’efficacité et une explication détaillée du mode de calcul de cette quantification. Le cas échéant, veuillez fournir également une estimation de l’importance des gains d’efficacité liés à l’introduction de nouveaux produits ou aux améliorations de la qualité. Pour les gains d’efficacité supposant des économies de coûts, veuillez indiquer séparément les économies de coûts fixes ponctuelles, récurrentes et variables (en euros par unité et en euros par an);

c)

la mesure dans laquelle les clients sont susceptibles de bénéficier du gain d’efficacité et une explication détaillée des éléments permettant d’aboutir à cette conclusion;

d)

la raison pour laquelle la ou les parties ne peuvent obtenir le gain d’efficacité dans une mesure analogue par un moyen autre que le projet de concentration et d’une manière qui n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence.

SECTION 12

DIMENSION COOPÉRATIVE D’UNE ENTREPRISE COMMUNE

Dans le cas d’une entreprise commune, aux fins de l’article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, veuillez répondre aux questions suivantes:

a)

Deux sociétés mères ou plus continuent-elles d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié?

Dans l’affirmative, veuillez indiquer, pour chacun des marchés en question:

i)

le chiffre d’affaires réalisé par chaque société mère durant l’exercice précédent;

ii)

l’importance économique des activités de l’entreprise commune par rapport à ce chiffre d’affaires;

iii)

la part de marché de chaque société mère.

b)

Si vous avez répondu affirmativement au point a), et si vous estimez que la création de l’entreprise commune n’aboutit pas à une coordination entre entreprises indépendantes tendant à restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et, le cas échéant, des dispositions correspondantes de l’accord EEE (42), veuillez expliquer pourquoi.

c)

Quelles que soient les réponses aux points a) et b), et pour permettre à la Commission de se prononcer en toute connaissance de cause, veuillez indiquer en quoi, selon vous, les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, et, le cas échéant, les dispositions correspondantes de l’accord EEE (43) s’appliquent au cas d’espèce. En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, les dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peuvent être déclarées inapplicables lorsque l’opération de concentration:

i)

contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique;

ii)

réserve aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte;

iii)

n’impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; et

iv)

ne donne pas à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

SECTION 13

DÉCLARATION

La notification doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes:

«La ou les parties notifiantes déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».

Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).

Date:

[Signataire 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]

[signataire 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(2)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(3)  Voir, notamment, article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»), point 1 de l’annexe XIV de l’accord EEE, protocoles 21 et 24 de l’accord EEE (tous disponibles à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29), ainsi que le protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (l’«accord surveillance et Cour de justice»), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. En l’occurrence, l’expression «États de l’AELE» désigne les États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord EEE. Au 1er mai 2004, il s’agit de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

(4)  Et à la section 12 dans les cas impliquant des entreprises communes.

(5)  Disponible à l’adresse: https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/practical-information_fr

(6)  Voir modèle de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx

(7)  Voir, notamment, article 122 de l’accord EEE, article 9 du protocole 24 de l’accord EEE et article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice.

(8)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(9)  Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.

(10)  Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.

(11)  Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.

(12)  Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la «communication relative à une procédure simplifiée»).

(13)  Voir la section 6 pour de plus amples informations sur la manière d’identifier les marchés affectés.

(14)  Y compris la société cible d’une offre inamicale, auquel cas les informations requises doivent être fournies dans toute la mesure du possible.

(15)  Voir article 3, paragraphes 3 à 5, et article 5, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

(16)  Voir communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29 (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission»).

(17)  Voir la section B IV de la communication consolidée sur la compétence de la Commission.

(18)  En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires, voir la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(19)  Voir la section 6 pour de plus amples informations sur la manière d’identifier les marchés affectés.

(20)  AFOM désigne l’analyse des «Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces». Les données relatives à toute autre méthode visant à représenter la situation de la concurrence autour d’un produit / d’un domaine d’innovation donné doivent également être transmises.

(21)  Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

(22)  Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties notifiantes communiquent les informations ayant trait à l’ensemble des marchés susceptibles d’être affectés, même si elles estiment finalement que ces marchés ne sont pas affectés et nonobstant le fait que les parties notifiantes pourraient adopter une position spécifique quant à la définition du marché.

(23)  Des produits (ou services) sont complémentaires lorsque, par exemple, l’utilisation (ou la consommation) d’un produit suppose en principe l’utilisation (ou la consommation) de l’autre produit, tel que les agrafeuses et les agrafes ou les imprimantes et les cartouches d’encre pour imprimantes.

(24)  Parmi les exemples de produits appartenant à une même gamme figurent le whisky et le gin vendus aux bars et aux restaurants ou différents matériaux d’emballage d’une certaine catégorie de marchandises vendus aux producteurs de ces marchandises.

(25)  Communication relative à une procédure simplifiée, point 11.

(26)  Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée, en cochant (toutes) les cases pertinentes.

(27)  Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: un comprenant les informations relatives à U1 et D et un comprenant les informations relatives à U2 et D.

(28)  Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée pour lesquels aucune des garanties/exclusions ne s’applique (à savoir que la réponse à toutes les questions au point 7.4 est «Non»). Pour chaque marché relevant du point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée pour lequel la réponse à au moins une question est «Oui», vous devez fournir un tableau distinct.

(29)  Si ce paramètre n’est pas pertinent pour les marchés sur lesquels la concentration entraîne un chevauchement horizontal ou une relation verticale entre les activités des parties, veuillez indiquer «Non».

(30)  La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(31)  Cette section ne doit pas être complétée si vous avez communiqué ces informations au point 8.1.6 en ce qui concerne les mêmes produits en cours de développement.

(32)  Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.

(33)  Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.

(34)  Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.

(35)  Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.

(36)  Veuillez indiquer les parts de marché si l’une ou plusieurs des parties ont des produits commercialisés.

(37)  Veuillez indiquer les parts de marché des concurrents avec des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, veuillez indiquer au moins trois concurrents développant des produits concurrents.

(38)  En faisant référence à votre réponse aux points 8.1.6 et 8.2 ci-dessus.

(39)  La Commission peut à tout instant, notamment aux fins d’une notification complète d’une concentration au moyen du présent formulaire CO, demander un plus grand nombre de renseignements pour chaque catégorie d’intervenants sur le marché mentionnés dans ledit formulaire CO et demander les coordonnées d’autres catégories d’intervenants sur le marché, comme les fournisseurs.

(40)  Le fait de ne pas fournir les informations requises sur les gains d’efficacité au stade de la notification n’empêche pas de communiquer ces données à un stade ultérieur. Toutefois, plus tôt les informations sont fournies, mieux la Commission pourra vérifier l’argument des parties fondé sur les gains d’efficacité.

(41)  Pour de plus amples informations sur l’évaluation des gains d’efficacité, voir lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29

(42)  Voir l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE.

(43)  Voir l’article 53, paragraphe 3, de l’accord EEE.


ANNEXE II

FORMULAIRE CO SIMPLIFIÉ DE NOTIFICATION D’UNE CONCENTRATION CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004

(FORMULAIRE CO SIMPLIFIÉ)

1.   Introduction

(1)

Le formulaire CO simplifié indique les renseignements que doivent fournir les parties lorsqu’elles notifient à la Commission européenne certains projets de concentration qui se prêtent à un examen selon la procédure simplifiée.

(2)

Pour remplir le présent formulaire CO simplifié, votre attention est attirée sur le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) (le «règlement sur les concentrations») et sur le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire CO simplifié est annexé. Votre attention est également attirée sur la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration (3).

(3)

D’une façon générale, le formulaire CO simplifié peut être utilisé pour la notification de concentrations lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci ne réalise pas actuellement de chiffre d’affaires sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) (4), et que les entreprises concernées n’aient pas prévu de céder des actifs dans l’EEE à l’entreprise commune à la date de notification (5);

b)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci n’exerce que des activités négligeables dans l’EEE. On entend par là les opérations de concentration dans lesquelles toutes les conditions ci-après sont remplies (6):

i)

le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités cédées ainsi que le chiffre d’affaires annuel attendu est inférieur à 100 millions d’EUR dans l’EEE;

ii)

la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues à la date de notification est inférieure à 100 millions d’EUR;

c)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant qu’aucune des parties à la concentration n’exerce d’activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique ou sur un marché de produits en cause qui se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration (7);

d)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise et les conditions énoncées ci-dessous sont remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (8);

i)

la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (chevauchement horizontal) satisfait à au moins une des conditions suivantes:

aa)

elle est inférieure à 20 %;

bb)

elle est inférieure à 50 % et l’accroissement («delta») de l’indice de Herfindahl-Hirschman («IHH») résultant de la concentration sur ce marché est inférieur à 150;

ii)

les parts de marché individuelles et/ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relation verticale) satisfont à au moins une des conditions suivantes:

aa)

elles sont inférieures à 30 % sur les marchés en amont et en aval;

bb)

elles sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et les parties à la concentration qui opèrent sur le marché en aval détiennent une part d’achats inférieure à 30 % en ce qui concerne les intrants en amont;

cc)

elles sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l’accroissement («delta») de l’indice de Herfindahl-Hirschman («IHH») résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de part de marché est la même dans les marchés en amont et en aval;

e)

une partie acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun (9).

(4)

En outre, à la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner, selon la procédure simplifiée et sur la base du formulaire CO simplifié, les concentrations dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant que les deux conditions énoncées ci-dessous soient remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (10):

a)

la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration dont les activités donnent lieu à un chevauchement horizontal reste inférieure à 25 %;

b)

les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration qui sont engagées dans une relation verticale satisfont à au moins une des conditions suivantes:

i)

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

ii)

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

(5)

En outre, à la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner, selon la procédure simplifiée et sur la base du formulaire CO simplifié, les concentrations dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que (11):

a)

le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités cédées est inférieur à 150 millions d’EUR dans l’EEE; et

b)

la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues à la date de notification est inférieure à 150 millions d’EUR.

(6)

La Commission peut toujours demander un formulaire CO lorsqu’il apparaît que les conditions requises pour l’utilisation du formulaire CO simplifié ne sont pas remplies ou, à titre exceptionnel, lorsque ces conditions sont remplies mais que la Commission estime néanmoins qu’une notification au moyen du formulaire CO s’impose pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l’opération.

2.   Comment remplir et soumettre le formulaire CO simplifié

(7)

Dans le cas d’une fusion au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations ou de l’acquisition du contrôle en commun au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du même règlement, les parties à la fusion ou acquérant le contrôle en commun doivent remplir conjointement le formulaire CO simplifié. Dans le cas d’une prise de contrôle exclusif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le formulaire CO simplifié doit être rempli par l’acquéreur. Dans le cas d’une offre publique d’achat d’une entreprise, le formulaire CO simplifié doit être rempli par l’entreprise qui fait l’offre.

(8)

Différentes sections du formulaire CO simplifié doivent être remplies, en fonction des caractéristiques de la concentration et des raisons pour lesquelles la concentration se prête à un traitement simplifié (12):

a)

les sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 et 16 doivent être remplies dans tous les cas;

b)

la section 8 doit être remplie si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux entre les activités des parties;

c)

les sections 9 et/ou 10 doivent être remplies si la concentration entraîne des relations verticales entre les activités des parties;

d)

la section 11 doit être remplie dans tous les cas, sauf pour les concentrations relevant du point 5 a) ou 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée;

e)

la section 12 doit être remplie dans le cas des entreprises communes.

(9)

Avant de formellement présenter une notification selon la procédure simplifiée, et indépendamment de la catégorie simplifiée dont relève la concentration, les parties notifiantes doivent dans tous les cas présenter une demande de désignation d’une équipe chargée du dossier. Cette demande doit indiquer le type d’opération, la catégorie de concentration simplifiée dont elle relève et la date de notification attendue (13). Les parties notifiantes sont invitées à notifier directement certaines catégories de concentrations simplifiées faisant l’objet de peu ou pas de contacts préalables à la notification (14). Dans de tels cas, la demande de désignation d’une équipe chargée du dossier doit être présentée au moins une semaine avant la date de notification attendue. Dans les cas entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales entre les activités des parties à la concentration, les contacts préalables à la notification doivent être établis en présentant la demande de désignation d’une équipe chargée du dossier au moins deux semaines avant la date de notification attendue.

(10)

Toute donnée à caractère personnel figurant dans le formulaire CO simplifié sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (15).

(11)

Le formulaire CO simplifié doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des parties notifiantes. Les documents de procuration correspondants doivent être joints au formulaire CO (16). Les spécifications et instructions techniques relatives aux signatures seront publiées périodiquement au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   Définitions aux fins du présent formulaire CO simplifié

(12)

Aux fins du présent formulaire simplifié, on entend par:

a)

«partie(s) à la concentration» ou «partie(s)»: à la fois la ou les parties qui procèdent à l’acquisition et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles une participation de contrôle est acquise ou fait l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que ces parties;

b)

«année»: une année civile, sauf indication contraire. Tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié doivent se rapporter à l’année précédant celle de la notification, sauf indication contraire.

4.   Nécessité d’une notification complète et exacte

(13)

Tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié doivent être complets et exacts. Les renseignements demandés doivent être fournis dans la section appropriée du formulaire CO simplifié. Chaque partie qui remplit la notification est responsable de l’exactitude des renseignements qu’elle fournit. Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a)

conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant la notification ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu tous les renseignements à joindre à la notification. Cette obligation permet à la Commission d’examiner la concentration notifiée dans les délais stricts prévus par le règlement sur les concentrations; si une notification est incomplète, la Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants;

b)

en préparant leur notification, la ou les parties notifiantes doivent vérifier que les noms et numéros des personnes à contacter communiqués à la Commission, et en particulier les adresses électroniques, sont exacts, pertinents et à jour;

c)

conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés seront considérés comme incomplets;

d)

les coordonnées demandées doivent être fournies dans le format choisi par la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) sur son site web (17). Pour une enquête appropriée, il est essentiel que les coordonnées fournies soient exactes. À cette fin, vous devez vous assurer que les adresses électroniques communiquées sont personnalisées et attribuées à des personnes de contact spécifiques et qu’il ne s’agit pas de boîtes génériques de l’entreprise (par ex., info@, hello@). La Commission peut déclarer la notification comme étant incomplète sur la base de coordonnées inappropriées;

e)

en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties notifiantes qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou dénaturé sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée. En outre, le règlement sur les concentrations dispose également, à l’article 6, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 6, point a), que la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché intérieur si cette décision repose sur des indications inexactes dont une des parties à la concentration est responsable;

f)

vous pouvez demander par écrit à la Commission de considérer la notification comme complète, bien que vous ne fournissiez pas tous les renseignements demandés dans le formulaire CO simplifié, si vous ne pouvez raisonnablement les obtenir en tout ou en partie (par exemple, parce que les renseignements relatifs à une société faisant l’objet d’une offre inamicale ne sont pas disponibles). La Commission examinera cette demande, sous réserve que vous indiquiez les raisons de la non-disponibilité de ces renseignements et que vous fournissiez vos estimations les plus précises des données manquantes, en précisant les sources de ces estimations. Veuillez également indiquer, dans la mesure du possible, où la Commission pourrait se procurer les renseignements demandés que vous n’avez pu obtenir;

g)

l’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution dispose que la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement dans la notification, si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire à l’examen du dossier. En conséquence, vous pouvez, au stade de la prénotification, demander par écrit à la Commission de vous dispenser de l’obligation de fournir certains renseignements si vous estimez qu’ils ne sont pas nécessaires à l’examen de votre notification par la Commission. Ces demandes de dérogation doivent être envoyées en même temps que le projet de formulaire CO simplifié au stade de la prénotification. Elles doivent être formulées dans un courriel distinct adressé à l’équipe chargée du dossier. La Commission examinera les demandes de dérogation, pour autant que celles-ci justifient suffisamment les raisons pour lesquelles les renseignements en question ne sont pas nécessaires à l’examen du dossier. Conformément au code de bonnes pratiques de la DG Concurrence concernant le déroulement de la procédure en matière de contrôle des concentrations, il faudra en principe cinq jours ouvrables à la DG Concurrence pour répondre aux demandes de dispense. Pour éviter toute ambiguïté, il convient de noter que le fait, pour la Commission, d’admettre qu’un renseignement spécifique demandé dans le formulaire CO simplifié n’est pas nécessaire aux fins de la notification complète d’une concentration ne l’empêche nullement de réclamer ce renseignement à tout moment (avant ou après la notification), par exemple au moyen d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations.

5.   Retour à la procédure normale et notification au moyen du formulaire CO

(14)

Afin d’évaluer si une concentration peut être notifiée selon la procédure simplifiée à l’aide du formulaire CO simplifié, la Commission s’assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies de manière suffisamment claire. À cet égard, il incombe aux parties notifiantes de fournir des renseignements complets et exacts.

(15)

Si, une fois la concentration notifiée, la Commission estime que l’opération ne se prête pas à une notification simplifiée, elle peut exiger une notification détaillée ou, le cas échéant, partielle à l’aide du formulaire CO dans l’un des cas suivants:

a)

il apparaît que les conditions requises pour utiliser le formulaire CO simplifié ne sont pas remplies;

b)

bien que les conditions requises pour utiliser le formulaire CO simplifié soient remplies, une notification détaillée ou partielle à l’aide du formulaire CO est nécessaire pour pouvoir apprécier correctement les problèmes de concurrence qui peuvent découler de l’opération ou établir que l’opération est une concentration au sens de l’article 3 du règlement sur les concentrations;

c)

le formulaire CO simplifié contient des renseignements inexacts ou dénaturés;

d)

un État membre ou un État de l’AELE exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans les quinze jours ouvrables de la réception de la copie du formulaire CO simplifié;

e)

un tiers exprime des doutes fondés dans le délai fixé par la Commission pour présenter ses observations.

(16)

Dans les cas précités, la notification peut être considérée comme incomplète sur un point essentiel au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution. La Commission en informe par écrit et sans délai les parties notifiantes ou leurs représentants. La notification ne prend effet qu’à la date de réception de tous les renseignements demandés.

6.   Confidentialité

(17)

Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE, la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application dudit règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties notifiantes.

(18)

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certains des renseignements que vous êtes invités à fournir étaient publiés ou divulgués d’une quelque autre manière aux autres parties, vous devez fournir ces renseignements séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces renseignements ne doivent pas être divulgués ou publiés.

(19)

Dans le cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque la notification est remplie par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués sous enveloppe séparée et mentionnés dans le formulaire de notification en tant qu’annexe. Toutes ces annexes doivent accompagner la notification pour que celle-ci puisse être considérée comme complète.

SECTION 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’AFFAIRE

 (*1) Numéro de l’affaire:

M.

 (*1) Intitulé de l’affaire:

Langue:

Sauf indication contraire, les références à des articles dans les tableaux ci-dessous doivent être comprises comme des références aux articles du règlement sur les concentrations

Notification au titre de la procédure simplifiée: oui

Règlement sur les concentrations

Compétence

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 5

Article 22

Base de la notification:

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 22

Concentration:

Fusion [article 3, paragraphe 1, point a)] (18)

Prise de contrôle exclusif [article 3, paragraphe 1, point b)]

Prise de contrôle en commun [article 3, paragraphe 1, point b)] (19)

Prise de contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (article 3, paragraphe 4) (20)

Prise de contrôle en commun dans tout autre scénario (à savoir qu’il reste au moins un précédent actionnaire de contrôle) [article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 4] (21)

Catégorie d’affaires conformément à la communication sur la procédure simplifiée:

Point 5 a) de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5 e) de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5 b) de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée

Point 8 de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5 d) de la communication sur la procédure simplifiée

Point 9 de la communication sur la procédure simplifiée

Notification liée à une affaire précédente (opération liée / transaction parallèle / affaire abandonnée ou retirée)? OUI ☐ NON ☐

Si oui, veuillez fournir le numéro de l’affaire:

Notification liée à une consultation relative à la même concentration? OUI ☐ NON ☐

Si oui, veuillez fournir le numéro de consultation:

Moyen de mise en œuvre de la concentration:

Offre public d’achat annoncée le [DATE].

Achat d’actions

Achat d’actifs

Achat de titres

Contrat de gestion ou tout autre moyen contractuel

Achat d’actions dans une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune

Valeur de la concentration en EUR:

Siège des entreprises parties à la concentration:

Dans le même État membre

Dans le même pays tiers

Dans des États membres différents

Dans des pays tiers différents

SECTION 2

ENTREPRISES PARTIES À LA CONCENTRATION ET LEUR CHIFFRE D’AFFAIRES

Entreprises concernées (22)

Catégorie (23)

Contrôlées par

Description succincte des activités de l’entreprise concernée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez fournir un organigramme de la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées avant et après la réalisation de la concentration:

 

Entreprises concernées

Pays d’origine

Rôle (24)

Chiffre d’affaires (en millions d’EUR) (25)

Année du chiffre d’affaires (26)

Niveau mondial

Niveau de l’Union européenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées

 

 

 

Aucune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.

Lorsque la concentration est notifiée sur la base de l’article premier, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, vous devez également remplir le tableau suivant. Vous devez inclure les renseignements relatifs à tous les États membres qui satisfont aux critères établis à l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), et ajouter, si nécessaire, des lignes au tableau:

Nom de l’État membre en question aux fins de l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), du règlement sur les concentrations

Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées dans cet État membre

(en millions d’EUR)

Nom des entreprises concernées aux fins de l’article premier, paragraphe 3, point c), du règlement sur les concentrations

Chiffre d’affaires de l’entreprise concernée dans cet État membre

(en millions d’EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.


Chiffre d’affaires sur le territoire des États de l’AELE (27)

Le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE).

OUI ☐ NON ☐

Le chiffre d’affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l’AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d’EUR.

OUI ☐ NON ☐

Le projet de concentration pourrait se prêter à un renvoi à un État de l’AELE parce qu’il affecte la concurrence dans un ou plusieurs marché(s) sur le territoire de l’un des États de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

OUI ☐ NON ☐

SECTION 3

NOM DU/DES PRODUIT(S) CONCERNÉ(S) (28) SELON LA CLASSIFICATION NACE (29)

Dénomination du ou des produits

NACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4

DESCRIPTION SUCCINCTE DE LA CONCENTRATION

Veuillez fournir un résumé non confidentiel (250 mots au maximum) des informations fournies à la section 1.1, notamment la manière dont la concentration est réalisée (par exemple, par achat d’actions, offres publiques, contrats, etc.), les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération est considérée comme une concentration, les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, veuillez fournir: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et les zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, veuillez fournir les activités prévues et les zones géographiques d’activité. Cette synthèse sera publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.

Exemple (veuillez supprimer en cas de notification)

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

 

[Dénomination complète de l’entreprise A] [Nom abrégé de l’entreprise A], [Pays d’origine de l’entreprise A], contrôlée par [Entreprise X]

 

[Dénomination complète de l’entreprise B] [Nom abrégé de l’entreprise B], [Pays d’origine de l’entreprise B], contrôlée par [Entreprise Y]

 

[Entreprise A] acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle (exclusif / en commun) de [Entreprise B] (en tout / en partie) OU

 

[Entreprise A] fusionne, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, avec [Entreprise B] OU

 

[Entreprise A] et [Entreprise B] acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de [Entreprise C].

La concentration est accomplie via [moyen de mise en œuvre de la concentration, par ex., l’achat de parts / d’actifs, etc.)].

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

a)

pour [Entreprise A]: [Description succincte de l’activité, par ex., produits chimiques variés; activités principales: sciences agricoles, plastiques et produits chimiques performants, produits et services associés aux hydrocarbures et à l’énergie];

b)

pour [Entreprise B]: [Description succincte de l’activité, par ex., technologies à base de silicone et innovation; activités principales: développement et production de polymères et d’autres matériaux issus de la chimie des silicones].

SECTION 5

MOTIF DE LA CONCENTRATION ET CALENDRIER

5.1.   Motif de la concentration

Veuillez fournir une description succincte du motif du projet de concentration.

 

5.2.   Calendrier

Veuillez fournir une description succincte du calendrier du projet de concentration (y compris une date de clôture juridiquement contraignante, le cas échéant).

 

5.3.   Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 6

COMPÉTENCE (30)

6.1.   Description succincte de la concentration et changement de contrôle (maximum 250 mots)

Exemple 1 (veuillez supprimer en cas de notification)

Conformément à un contrat d’achat et de vente d’actions signé le X.X.XX, [Entreprise A] acquerra des actions représentant 75 % du total des droits de vote de [Entreprise B]. Les 25 % restants des droits de vote de [Entreprise B] seront détenus par [Actionnaire minoritaire M]. Les décisions relatives à la stratégie commerciale de [Entreprise B] étant adoptées à la majorité simple, [Entreprise A], qui détient une majorité de parts et de votes, exercera une influence déterminante sur [Entreprise B]. [Entreprise B] fera donc l’objet d’un contrôle exclusif par [Entreprise A].

Exemple 2 (veuillez supprimer en cas de notification)

Conformément à un contrat d’achat et de vente d’actions signé le X.X.XX, [Entreprise A] acquerra des actions représentant 40 % du total des droits de vote de [Entreprise B]. Les 60 % restants des droits de vote de [Entreprise B] seront détenus par [Entreprise C]. Le Conseil d’administration sera composé de sept membres, dont trois seront nommés par [Entreprise A]. [Entreprise A] disposera de droits de veto sur la nomination de l’encadrement supérieur, sur le budget ou le plan d’entreprise. [Entreprise B] fera donc l’objet d’un contrôle en commun par [Entreprise A] et [Entreprise C].

6.2.   Acquisition du contrôle

☐   Prise de contrôle exclusif

L’acquéreur prend le contrôle exclusif de la / des société(s) cible(s) au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. Veuillez préciser quels moyens ont été employés pour la prise de contrôle exclusif en cochant les cases pertinentes:

[Entreprise 1] acquiert le contrôle exclusif total, à savoir la majorité des droits de vote sur la/les société(s) cible(s) (contrôle exclusif de droit)

[Entreprise 1] acquiert le contrôle exclusif négatif sur la/les société(s) cible(s), à savoir la possibilité d’exercer des droits de veto exclusifs dans les décisions stratégiques (contrôle exclusif de droit). Veuillez expliquer en quoi consistent ces décisions stratégiques:

[Entreprise 1] acquiert de fait le contrôle exclusif sur la/les société(s) cible(s) avec ses [veuillez indiquer la participation et les droits de vote exacts] % étant donné qu’il est hautement probable qu’elle obtienne une majorité à l’assemblée générale des actionnaires (de la société cible).

Veuillez également indiquer si l’un des éléments suivants est présent dans la concentration:

La structure des votes à l’assemblée générale des actionnaires de la / des société(s) cible(s) au cours des cinq dernières années est la suivante: [veuillez fournir des informations sur le taux de participation à ces réunions chaque année]. Avec sa participation, [Entreprise 1] aurait obtenu une majorité à l’assemblée générale des actionnaires des années [veuillez indiquer lesquelles].

Large dispersion des actions restantes.

Liens structurels, économiques ou familiaux des autres actionnaires importants avec [Entreprise 1]. Veuillez spécifier ces liens: [...].

Intérêt purement financier des autres actionnaires dans (la société cible).

☐   Prise de contrôle en commun

[Entreprise 1], [Entreprise 2] et [Entreprise 3] (en ajouter d’autres, si nécessaire) acquièrent le contrôle en commun sur la/les société(s) cible(s) au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, sur une base d’égalité des droits de vote ou des droits de nomination dans les organes de décision ou au moyen de droits de veto (points 64 à 73 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission).

 

Acquéreurs

Entreprise 1

Entreprise 2

Entreprise 3

Participation dans l’entreprise commune (en %)

 

 

 

Droits de vote (en %)

 

 

 

Nombre de représentants nommés dans l’organe décisionnel de la société cible  (31) / nombre total de membres de l’organe décisionnel

 

 

 

Le représentant dans l’organe de direction a une voix prépondérante (oui/non)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Droits de veto sur la nomination de l’encadrement supérieur (oui/non)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Droits de veto sur l’adoption du plan d’entreprise (oui/non)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Dans l’affirmative, veuillez fournir une copie du/des plan(s) d’entreprise le(s) plus récent(s) de la société cible.

Droits de veto sur l’adoption du budget (oui/non)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Droits de veto sur les investissements

Oui

Non

Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique.

Oui

Non

Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique.

Oui

Non

Veuillez indiquer dans la cellule ci-dessous le niveau des investissements et leur fréquence dans le secteur spécifique.

 

 

 

Autres droits spécifiques du marché

Oui

Non

Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous.

Oui

Non

Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous.

Oui

Non

Veuillez indiquer quels droits de veto dans la cellule ci-dessous.

 

 

 

[Entreprise 1], [Entreprise 2] et [Entreprise 3] (en ajouter d’autres, si nécessaire) acquièrent le contrôle en commun sur la/les société(s) cible(s) au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, par d’autres moyens (voir les points 74 à 80 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission), en particulier:

[Entreprise 1], [Entreprise 2] et [Entreprise 3] (en ajouter d’autres, si nécessaire) acquièrent le contrôle en commun sur la/les société(s) cible(s) au moyen d’un contrat de mise en commun, d’un holding ou de tout autre moyen légal.

[Entreprise 1], [Entreprise 2] et [Entreprise 3] (en ajouter d’autres, si nécessaire) acquièrent de fait le contrôle en commun sur la/les société(s) cible(s) sur la base d’une forte communauté d’intérêts. Veuillez spécifier cette communauté d’intérêts: [...]

6.3.   Plein exercice [ne remplir que si la concentration relève de l’article 3, paragraphe 4, ou de l’article 3, paragraphe 1, point b), en conjonction avec l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations]

L’entreprise commune est de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, car elle accomplit de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. Plus particulièrement:

L’entreprise commune aura des ressources suffisantes pour opérer de façon indépendante sur un marché, notamment une direction dédiée, des ressources financières suffisantes, du personnel et des actifs.

L’entreprise commune disposera de son propre accès au marché ou sera elle-même présente sur le marché indépendamment de ses sociétés fondatrices.

L’entreprise commune réalisera plus de 50 % de ses ventes à des tiers de manière durable (c.-à-d. au-delà d’une période initiale de trois ans).

OU

L’entreprise commune a vocation à réaliser plus de 50 % de ses ventes à ses sociétés fondatrices au-delà d’une période initiale, mais celles-ci le seront sur la base des conditions de marché, y compris aux mêmes conditions et modalités que les ventes à des tiers.

L’entreprise commune a vocation à fonctionner de manière durable car elle n’est pas créée pour une période limitée de courte durée et la durée de ses activités est de [indiquer la durée].

Aucune décision revêtant une importance fondamentale pour le lancement de l’activité économique de l’entreprise commune n’est laissée en suspens auprès de tiers.

Autres: [veuillez préciser]

6.4.   Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 7

CATÉGORIE DE TRAITEMENT SIMPLIFIÉ (PAR RÉFÉRENCE AUX POINTS PERTINENTS DANS LA COMMUNICATION RELATIVE À UNE PROCÉDURE SIMPLIFIÉE)

a)   Point 5 a) de la communication sur la procédure simplifiée

L’entreprise commune n’est pas active sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE):

L’entreprise commune n’a pas de chiffre d’affaires actuel (c.-à-d. à la date de notification) ou attendu (dans les trois années suivant la notification) dans l’EEE.

Les sociétés fondatrices de l’entreprise commune n’ont prévu aucune cession d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE à la date de notification (32).

Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 a) de la communication relative à une procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées.

ET/OU

b)   Point 5 b) de la communication sur la procédure simplifiée

Les activités actuelles ou attendues de l’entreprise commune dans l’EEE sont négligeables:

Le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités transférées (33) à la date de notification ainsi que le chiffre d’affaires annuel attendu dans les trois années suivant la notification est inférieur à 100 millions d’EUR dans l’EEE.

La valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune prévues à la date de notification (34) est inférieure à 100 millions d’EUR dans l’EEE.

ET/OU

c)   Point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée (35)

Aucune des parties à la concentration n’opère sur le même marché de produits et le même marché géographique.

Aucune des parties à la concentration n’opère sur des marchés en amont ou en aval les uns des autres.

Lorsque la concentration remplit les critères au point 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée, les sections 8, 9 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées.

ET/OU

d)   Point 5 d) de la communication sur la procédure simplifiée

Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise et les conditions établies aux points 5 d) i) et 5 d) ii) de la communication sur la procédure simplifiée sont remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (36).

Les parts de marché cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 20 %;

elles sont inférieures à 50 % et l’accroissement («delta») de l’indice de Herfindahl-Hirschman («IHH») résultant de la concentration de ces marchés est inférieur à 150 (37).

Les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 30 % en amont et en aval;

elles sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et l’entité en aval détient une part d’achats inférieure à 30 % des intrants en amont;

elles sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l’accroissement («delta») de l’IHH résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de parts de marché est la même dans les marchés en amont et en aval (38).

ET/OU

e)   Point 5 e) de la communication relative à une procédure simplifiée

La partie notifiante acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun.

ET/OU

f)   Point 8 de la communication relative à une procédure simplifiée (clause de flexibilité)

Dans toutes les définitions possibles de marchés, i) les parts de marché cumulées des parties restent inférieures à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et ii) aucune des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication sur la procédure simplifiée n’est rencontrée.

Dans toutes les définitions possibles de marchés, les parts de marché cumulées des parties restent inférieures à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et, bien que s’observent une ou plusieurs des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées à la section 11.

Aucune des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe et les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché en amont ou en aval d’un marché sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

Une ou plusieurs des circonstances décrites à la section II.C de la communication sur la procédure simplifiée s’observent, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées à la section 11 et les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration engagées dans des relations verticales satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

ET/OU

g)   Point 9 de la communication relative à une procédure simplifiée (clause de flexibilité)

Le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités transférées (39) à la date de notification est supérieur à 100 millions d’EUR mais inférieur à 150 millions d’EUR dans l’EEE.

La valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune prévues à la date de notification est supérieure à 100 millions d’EUR mais inférieure à 150 millions d’EUR dans l’EEE (40).

Lorsque l’entreprise commune opère dans l’EEE et que la concentration entraîne des chevauchements horizontaux et/ou des relations verticales, vous devez compléter, respectivement, la section 8 et/ou 9.

Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 8

CHEVAUCHEMENTS HORIZONTAUX

8.1.

Vous devez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des chevauchements horizontaux, y compris des chevauchements entre i) des produits en cours de développement (41) et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (un produit en cours de développement en chevauche un autre) (42) . Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:

Chevauchements horizontaux — parts de marché et produits en cours de développement

Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Produits en cours de développement (43)

(Nom)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 1

Ne pas compléter

%

%

 

Concurrent 2

%

%

 

Concurrent 3

%

%

 

Autres

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer:

Si l’affaire relève du point 5 d) i) bb) de la communication sur la procédure simplifiée, vous devez fournir le delta de l’IHH:

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement):

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis:

8.2.

Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 9

RELATIONS VERTICALES

9.1.

Vous devez compléter le tableau ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales (44) , y compris entre i) des produits en cours de développement et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (à savoir des relations verticales entre des produits en cours développement). Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (45):

Relations verticales — parts de marché et produits en cours de développement

AMONT

Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Projets en cours de développement (Nom) (46)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 1

Ne pas compléter.

%

%

 

Concurrent 2

%

%

 

Concurrent 3

%

%

 

Autres

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer:

Si l’affaire relève du point 5 d) ii) cc) de la communication relative à une procédure simplifiée, vous devez fournir le delta de l’IHH (valeur et volume pour trois ans):

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement):

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis:

AVAL

Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Projets en cours de développement (Nom) (47)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

Concurrent 1

Ne pas compléter

%

%

 

Concurrent 2

%

%

 

Concurrent 3

%

%

 

Autres

%

%

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer:

Si l’affaire relève du point 5 d) ii) cc) de la communication relative à une procédure simplifiée, vous devez fournir le delta de l’IHH (valeur et volume pour trois ans):

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement):

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis:

9.2.

Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 10

RELATIONS VERTICALES RELEVANT DU POINT 5 D) II) BB) DE LA COMMUNICATION SUR LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

10.1.

Vous devez compléter les tableaux ci-dessous si la concentration entraîne des relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication relative à une procédure simplifiée, y compris entre i) des produits en cours de développement et des produits commercialisés ou ii) des produits en cours de développement (à savoir des relations verticales entre des produits en développement). Vous devez reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez (48):

Relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication relative à une procédure simplifiée — parts de marché et projets en cours de développement

AMONT

Précédents (veuillez inclure une référence aux points pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fourniture de produits sur les marchés en amont

(Parts de marché)

Achat de produits sur les marchés en amont

(Parts d’achats)

 

 

 

Entité

Année X-2

Année X-1

Année X

Projets en cours de développement (Nom) (49)

Année X-2

Année X-1

Année X

 

 

 

 

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurrent 1

Ne pas compléter

%

%

 

Ne pas compléter

 

 

 

Concurrent 2

%

%

 

 

 

 

Concurrent 3

%

%

 

 

 

 

Autres

%

%

 

 

 

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter

Ne pas compléter

 

 

 

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

 

Ne pas compléter

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, veuillez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer:

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents (y compris leur stade de développement):

Veuillez expliquer si l’une ou plusieurs des entreprises concernées ont acheté l’intrant en amont à une ou plusieurs autres entreprises concernées au cours de l’année X; de l’année X-1; ou de l’année X-2, en indiquant le pourcentage de ces achats par rapport au total des achats des entreprises concernées:

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis:

AVAL

Précédents (veuillez inclure une référence aux paragraphes pertinents)

Marché de produits possible envisagé

Marché géographique possible envisagé

Fournisseur

Année X-2

Année X-1

Année X

Produits en cours de développement

(Nom) (50)

Valeur

Volume

Valeur

Volume

Valeur

Volume

 

 

 

Entreprise concernée 1

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 2

%

%

%

%

%

%

 

Entreprise concernée 3

%

%

%

%

%

%

 

Cumulées

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

Concurrent 1

Ne pas compléter.

%

%

 

 

 

 

Concurrent 2

%

%

 

 

 

 

Concurrent 3

%

%

 

 

 

 

Autres

%

%

 

 

 

 

Total

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ne pas compléter.

 

 

 

Taille du marché

EUR

 

EUR

 

EUR

 

Veuillez décrire les activités des parties sur ce marché:

Veuillez fournir ici de plus amples informations (notamment en l’absence de précédents, vous devez fournir la position des parties sur la définition des marchés de produits / géographiques):

Paramètres, sources et méthode appliquée pour le calcul de la part de marché. Si la valeur et le volume ne sont pas les paramètres les plus courants pour le calcul de la part de marché sur les marchés en cause, vous devez fournir les parts de marché sur la base d’autres paramètres et expliquer:

Veuillez fournir des renseignements sur les produits en cours de développement des parties et de leurs concurrents, y compris leur stade de développement:

Veuillez fournir les coordonnées du concurrent 1, du concurrent 2 et du concurrent 3 dans le format requis:

Veuillez estimer quel pourcentage de la demande totale de l’intrant en amont est représenté par le marché en aval au cours de l’année X, X-1 et X-2. Vous devez également recenser l’ensemble des industries, secteurs et applications finales où l’intrant en amont peut être utilisé ailleurs que dans le marché en aval, y compris le pourcentage de la demande totale du produit en amont de chaque industrie, secteur et/ou application finale. Lorsque ces renseignements ne sont pas disponibles pour tous les marchés, vous devez indiquer la proportion des ventes réalisées par la partie qui opère sur le marché en amont à ses dix principaux clients (y compris l’autre partie, le cas échéant):

10.2.

Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

 

SECTION 11

GARANTIES ET EXCLUSIONS (51)

Une des parties à la concentration dispose d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) ou des mandats d’administrateur croisés dans des sociétés qui opèrent sur les mêmes marchés que toute autre partie ou sur des marchés liés verticalement (par ex., l’entreprise qui acquiert dispose d’une participation minoritaire non contrôlante ou d’administrateurs communs dans une entreprise qui opère sur le même marché que la société cible).

Oui

Non

Un ou plusieurs des concurrents des parties disposent d’une participation importante non contrôlante (à savoir supérieure à 10 %) dans l’une des entreprises concernées.

Si la réponse est oui:

veuillez indiquer le % de participation:

veuillez indiquer les droits qui sont attachés à cette participation:

Oui

Non

Les parties opèrent sur des marchés voisins étroitement liés et l’une des parties détient individuellement une part de marché de minimum 30 % dans l’un de ces marchés dans l’une des définitions possibles de marchés.

Oui

Non

Il restera moins de trois concurrents dont les parts de marché sont supérieures à 5 % sur l’un des marchés entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations verticales dans l’une des définitions possibles de marchés.

Oui

Non

Les seuils pertinents de parts de marché sont dépassés en termes de capacité dans l’une des définitions possibles de marchés (52).

Oui

Non

Les parties (ou l’une d’entre elles) sont arrivées récemment sur les marchés qui se chevauchent (à savoir entrées sur le marché au cours des trois dernières années).

Oui

Non

Les parties sont des innovateurs importants sur les marchés qui se chevauchent.

Oui

Non

Les parties ont mis sur le marché un important produit en cours de développement au cours des cinq dernières années.

Oui

Non

La concentration donne lieu à des chevauchements entre des produits en développement ou entre des produits en développement et des produits commercialisés.

Oui

Non

L’une des parties prévoit de s’étendre aux marchés de produits et/ou aux marchés géographiques sur lesquels l’autre partie opère ou qui sont en relation verticale avec des produits dans lesquels l’autre partie opère.

Veuillez expliquer les produits ou services concernés par ces plans et leurs calendriers: [texte libre].

Oui

Non

Dans les chaînes de production à plus de deux niveaux, les parts de marché individuelles ou cumulées des parties sont égales ou supérieures à 30 % à tous les niveaux de la chaîne de valeur (en termes de valeur, de volume ou de capacité).

Oui

Non

Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devrait largement dépasser 100 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années.

Oui

Non

Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devrait largement dépasser 150 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années.

Si le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise commune devait dépasser 100 millions d’EUR dans l’EEE au cours des 3 prochaines années, veuillez fournir le chiffre d’affaires annuel escompté pour les 3 années à venir. [texte libre].

Oui

Non

Si vous avez répondu «oui» à l’une des questions ci-dessus, veuillez expliquer pourquoi selon vous l’affaire devrait être traitée au titre de la communication relative à une procédure simplifiée et fournir les précisions pertinentes: [texte libre].

SECTION 12

DIMENSION COOPÉRATIVE D’UNE ENTREPRISE COMMUNE

12.1.

Deux sociétés fondatrices ou plus continuent-elles d’exercer des activités sur le même marché que l’entreprise commune, sur un marché situé en amont ou aval ou sur un marché voisin qui lui est étroitement lié?

Oui

Non

Société mère

Marché

Chiffre d’affaires

Part de marché

Société en participation

Marché

Chiffre d’affaires

Part de marché

12.2.

Veuillez indiquer si les critères établis à l’article 101, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si nécessaire, les dispositions correspondantes de l’accord EEE, sont respectés en l’espèce.

12.3.

Complétez votre réponse par toute information complémentaire que vous souhaitez soumettre à la Commission.

SECTION 13

COORDONNÉES DE CONTACT

Partie notifiante

Partie notifiante 2 (le cas échéant)

Nom

Nom

Adresse

Adresse

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Courriel

Courriel

Site internet

Site internet

Société cible

Numéro de téléphone

Nom

Courriel

Adresse

Site internet

Représentant mandaté de la partie notifiante

Représentant mandaté de la partie notifiante 2

Nom

Nom

Organisme

Organisme

Adresse

Adresse

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Courriel

Courriel

SECTION 14

ANNEXES

Documents constitutifs de la concentration

Dispositions établissant la modification du contrôle:

Dispositions établissant le plein exercice:

Document(s) de procuration initiale [de la/des partie(s) notifiante(s)]

Données relatives au chiffre d’affaires — ventilation EEE

Méthode relative aux parts de marché

Les renseignements suivants doivent être fournis uniquement lorsque la concentration entraîne un ou plusieurs chevauchements dans l’EEE:

des copies de toutes les présentations préparées par ou pour, ou reçus par un ou des membres du conseil d’administration, de l’organe de direction, ou de l’organe de surveillance, selon la structure de gouvernance de l’entreprise, ou toute autre personne exerçant des fonctions similaires (ou à laquelle de telles fonctions ont été déléguées ou confiées) ou de l’assemblée générale des actionnaires pour examiner la concentration notifiée,

une indication de l’adresse internet, le cas échéant, à laquelle les rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration peuvent être consultés ou, en l’absence d’adresse internet, des copies des rapports et comptes annuels les plus récents des parties à la concentration.

Autres annexes

Veuillez décrire

SECTION 15

AUTRES NOTIFICATIONS

15.1.

La concentration doit-elle être notifiée dans d’autres juridictions?

Oui

Non

Si oui, veuillez les énumérer ici:

15.2.

Veuillez indiquer si vous avez déposé ou avez l’intention de déposer une notification au titre de l’article 20 du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur (JO L 330 du 23.12.2022, p. 1).

SECTION 16

DÉCLARATION

La ou les parties notifiantes déclarent que les renseignements figurant dans le présent formulaire sont, à leur connaissance, sincères, exacts et complets, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents pertinents, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.

La ou les parties notifiantes sont informées de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.

Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).

Date:

[Signataire 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement» / signature]

[signataire 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Courriel:

[«signé électroniquement» / signature]


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(2)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(3)  Communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la «communication sur la procédure simplifiée»).

(4)  La notion de «chiffre d’affaires actuel» désigne le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise commune à la date de notification. Le chiffre d’affaires de l’entreprise commune peut se calculer sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l’entreprise commune elle-même, selon qu’il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l’entreprise commune.

(5)  Communication sur la procédure simplifiée, point 5 a).

(6)  Communication sur la procédure simplifiée, point 5 b).

(7)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 c).

(8)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 d).

(9)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 5 e).

(10)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 8.

(11)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 9.

(12)  Voir la communication sur la procédure simplifiée, point 9.

(13)  La demande de désignation d’une équipe chargée du dossier est disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(14)  En particulier, les opérations relevant du point 5 a) et 5 c) de la communication sur la procédure simplifiée (voir la communication sur la procédure simplifiée, point 27).

(15)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(16)  Voir le modèle du document de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx

(17)  Voir https://ec.europa.eu/competition-policy/mergers/practical-information_en

(*1)  * à compléter avec les informations fournies par le greffe des concentrations

(18)  Une fusion est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent en créant une nouvelle entreprise et disparaissent en tant que personnes morales distinctes. Pour plus d’informations et d’orientations sur les aspects juridictionnels, voir les points 9 et 10 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission») (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC0416%2808%29

(19)  Ce scénario fait référence aux prises de contrôle en commun d’entreprises cibles qui n’étaient au préalable contrôlées par aucune des parties acquérant le contrôle en commun (à savoir la prise de contrôle d’une entreprise par un tiers indépendant). Voir en particulier le point 91 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(20)  Cette catégorie fait référence à la création d’une entreprise commune nouvellement créée à laquelle les sociétés fondatrices ne transfèrent aucune activité économique existante (à savoir une filiale ou une activité se traduisant par une présence sur le marché) ou ne transfèrent que des actifs qui, en tant que tels, ne constituent pas une activité.

(21)  Ces affaires comprennent notamment i) la création d’une nouvelle entreprise commune de plein exercice lorsqu’une ou plusieurs sociétés fondatrices transfèrent une activité ou une activité économique existante et ii) l’entrée ou le remplacement d’actionnaires de contrôle dans une entreprise commune. Voir en particulier le point 92 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(22)  Pour une définition des entreprises concernées, voir la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, points 129 à 153.

(23)  PN (partie notifiante) ou autre.

(24)  A = Acquéreur dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif ou en commun (si plus d’un acquéreur, veuillez indiquer A1, A2, etc.).

T = Cible («target») dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif (si plus d’une cible, veuillez indiquer T1, T2, etc.).

JV = Entreprise commune («joint venture») dans le cas de l’acquisition d’un contrôle en commun (si plus d’une entreprise commune, veuillez indiquer JV1, JV2, etc.).

MP = Partie à la concentration («merging party) dans le cas d’une concentration (si plus d’une partie à la concentration, veuillez indiquer PC1, PC2, etc.).

(25)  Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

(26)  Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, veuillez indiquer la date de fin de l’exercice en format complet (jj/mm/aaaa).

(27)  Les États de l’AELE incluent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

(28)  Vous devez uniquement inclure les codes NACE des produits qui entraînent des chevauchements horizontaux et/ou des liens non horizontaux. En l’absence de tels chevauchements ou de tels liens, vous devez inclure les codes NACE des principaux produits de la cible.

(29)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1), disponible à: EUR-Lex - 32006R1893 - FR - EUR-Lex (europa.eu).

(30)  Vous devez vous référer à la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(31)  Veuillez remplir en tenant compte de l’organe décisionnel prenant les décisions stratégiques de la nature décrite dans la communication juridictionnelle codifiée de la Commission, sections 3.1 et 3.2.

(32)  Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.

(33)  L’alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations visées. Celles-ci comprennent:

en cas d’acquisition en commun d’une entreprise cible, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant alors celui de l’entreprise cible (à savoir l’entreprise commune),

en cas de création d’une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées,

lorsqu’une société tierce devient l’une des parties contrôlantes d’une entreprise commune existante, le chiffre d’affaires à prendre en considération étant celui de l’entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).

(34)  Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.

(35)  Les deux cases doivent être cochées pour que cette catégorie s’applique.

(36)  Les seuils prévus pour les chevauchements horizontaux et les relations verticales s’appliquent à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché géographique qu’il peut être nécessaire de prendre en considération dans une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l’appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints, et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques plus étroits qu’un marché national).

(37)  L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché: voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5, point 16), disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l’entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n’ont donc aucune incidence sur le résultat de l’équation).

(38)  Cette catégorie vise à prendre en compte les faibles accroissements d’une intégration verticale préexistante. Par exemple, l’entreprise A, qui opère sur un marché en amont et sur un marché en aval (avec une part de 45 % sur chaque marché) acquiert l’entreprise B qui opère sur les mêmes marchés en amont et en aval (avec une part de 0,5 % sur chaque marché). Cette catégorie ne prend pas en compte les situations dans lesquelles l’essentiel de l’intégration verticale résulte de l’opération, alors même que les parts de marché cumulées sont inférieures à 50 % et que le delta de l’IHH est inférieur à 150. Par exemple, cette catégorie ne prend pas en compte la situation suivante: l’entreprise A, qui opère en amont avec une part de marché de 45 % et en aval avec une part de marché de 0,5 %, acquiert l’entreprise B qui opère en amont avec une part de marché de 0,5 % et en aval avec une part de marché de 45 %.

(39)  Voir la note de bas de page 33.

(40)  Voir la note de bas de page 34.

(41)  Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être introduits sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.

(42)  En cas de chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement, vous devez indiquer les parts de marché pour les produits commercialisés se faisant concurrence sur le marché en cause possible.

(43)  Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.

(44)  À l’exclusion des relations verticales relevant du point 5 d) ii) bb) de la communication sur la procédure simplifiée. Pour ces relations verticales, vous devez compléter la section 10 ci-dessous.

(45)  Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: i) les informations relatives à U1 et D et ii) les informations relatives à U2 et D.

(46)  Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.

(47)  Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.

(48)  Par exemple, si en ce qui concerne la relation verticale entre le marché en amont U et le marché en aval D, vous avez envisagé les définitions possibles de marché en amont U1 et U2, vous devez inclure deux tableaux: i) les informations relatives à U1 et D et ii) les informations relatives à U2 et D.

(49)  Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.

(50)  Vous devez fournir les parts de marché des parties et/ou des concurrents qui proposent des produits commercialisés. En l’absence de produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.

(51)  Veuillez ne compléter qu’un seul tableau pour tous les marchés relevant d’une des catégories de la communication relative à une procédure simplifiée pour lesquels aucune des garanties/exclusions ne s’applique (autrement dit, la réponse à toutes les questions de la section 11 est «Non»). Pour chaque marché relevant d’une des catégories de la communication relative à une procédure simplifiée pour lequel la réponse à au moins une question est «Oui», vous devez fournir un tableau distinct.

(52)  Si ces paramètres sont pertinents pour les marchés sur lesquels la concentration entraîne un chevauchement horizontal ou à une relation verticale entre les activités des parties.


ANNEXE III

FORMULAIRE RELATIF AUX MÉMOIRES MOTIVÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHES 4 ET 5, DU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL

(FORMULAIRE RS)

INTRODUCTION

A.   Objet du formulaire RS

(1)

Le présent formulaire RS indique les informations qui doivent être fournies dans le cadre de toute demande, au moyen d’un mémoire motivé, d’un renvoi en prénotification, au titre de l’article 4, paragraphe 4 ou 5, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (le «règlement sur les concentrations»). Le système de contrôle des concentrations de l’Union européenne est défini dans le règlement sur les concentrations et dans le règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement d’exécution») (2), auquel le présent formulaire RS est annexé. Il y a lieu de se référer aux dispositions correspondantes de l’accord sur l’Espace économique européen (3) (l’«accord EEE»).

B.   Contacts préalables à la présentation du formulaire RS et des demandes de dérogation

(2)

Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une demande complète de renvoi en prénotification.

1.   Informations ne pouvant raisonnablement pas être obtenues

(3)

Dans des circonstances exceptionnelles, les parties présentant un mémoire pourraient raisonnablement ne pas pouvoir obtenir, en tout ou en partie, certains éléments spécifiques requis dans ce formulaire RS (parce que les informations relatives à une société cible d’une offre inamicale ne sont pas disponibles, par exemple). Dans ce cas, les parties présentant un mémoire peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire RS en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies au point B 3.

2.   Informations qui ne sont pas nécessaires à l’examen de l’affaire par la Commission

(4)

Conformément à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer une information ou un document dans le formulaire RS, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations et exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. Dans ce cas, les parties présentant un mémoire peuvent demander à la Commission de dispenser de l’obligation de communiquer les informations pertinentes ou de toute autre exigence dans le formulaire RS en lien avec ces informations. Cette demande doit être présentée conformément aux instructions établies au point B 3.

3.   Contacts préalables et demandes de dérogation

(5)

Les parties habilitées à présenter un formulaire RS sont invitées à préalablement établir des contacts avec la Commission. Les parties doivent établir ces contacts sur la base d’un projet de formulaire RS. La possibilité d’établir des contacts préalables est un service offert par la Commission aux parties présentant un mémoire, qui peuvent y recourir, si elles le désirent, dans le cadre de l’élaboration de la présentation formelle du présent formulaire RS. En tant que tels, les contacts préalables, même s’ils ne sont pas obligatoires, sont extrêmement précieux tant pour les parties présentant un mémoire que pour la Commission afin, notamment, de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans un formulaire RS et ont pour effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement les informations requises.

(6)

Dans le cadre des contacts préalables, les parties présentant un mémoire peuvent demander des dérogations. La Commission examinera les demandes de dérogation si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

les parties présentant un mémoire indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne peuvent raisonnablement pas être obtenues et donnent leurs estimations les plus précises sur les données manquantes, en identifiant les sources de ces estimations. Dans la mesure du possible, les parties présentant un mémoire doivent indiquer où la Commission ou l’État membre/les États membres ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE concernés pourraient se procurer les informations demandées qui n’ont pas pu être obtenues;

b)

les parties présentant un mémoire indiquent dûment pourquoi les informations pertinentes ne sont pas nécessaires à l’examen du formulaire RS.

(7)

Les demandes de dérogation doivent être présentées en même temps que le projet de formulaire RS. Les demandes de dérogation doivent être formulées dans le texte du projet de formulaire RS lui-même (au début de la section ou de la sous-section pertinente). La Commission traitera les demandes de dérogation dans le cadre de l’examen du projet de formulaire RS. Il faudra en principe cinq jours ouvrables à la Commission pour répondre à une demande de dérogation. Lorsqu’une demande de dérogation est présentée avec pour justification que ces informations ne sont pas nécessaires à l’examen du formulaire RS, la Commission peut consulter l’autorité ou les autorités du ou des États membres concernés ou du ou des États de l’AELE concernés avant de décider d’accéder ou non à cette demande.

(8)

Pour éviter toute ambiguïté, le fait, pour la Commission, d’admettre qu’une information spécifique demandée dans le présent formulaire RS n’est pas nécessaire à l’examen de la demande de renvoi en prénotification ne l’empêche nullement de réclamer cette information à tout moment de la procédure, au moyen notamment d’une demande de renseignements conformément à l’article 11 du règlement sur les concentrations.

(9)

Les parties présentant un mémoire peuvent consulter le code de bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations (Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings, ci-après le «code de bonnes pratiques») publié par la direction générale de la concurrence (DG Concurrence) sur son site web et mis périodiquement à jour, qui fournit des conseils sur les contacts préalables à la notification et la préparation des demandes de renvoi en prénotification.

C.   L’obligation de mémoire motivé exact et complet

(10)

Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent en principe être fournies dans tous les cas et sont par conséquent obligatoires pour une demande complète de renvoi en prénotification. Toutes les informations doivent être fournies dans la section appropriée du présent formulaire RS et doivent être exactes et complètes.

(11)

Veuillez notamment prendre note de ce qui suit:

a)

conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les concentrations, à l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, les délais établis dans le règlement sur les concentrations concernant le formulaire RS ne commencent à courir que lorsque la Commission a reçu toutes les informations à joindre au mémoire. Cela vise à permettre à la Commission d’examiner la demande de renvoi en prénotification dans les délais stricts établis dans le règlement sur les concentrations;

b)

conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer une affaire, en tout ou en partie, à un État membre ou à un État de l’AELE est normalement prise sur la base des informations contenues dans le formulaire RS, sans autre enquête par la Commission. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, la position d’un État membre ou d’un État de l’AELE concernant le renvoi d’une affaire à la Commission est normalement adoptée sur la base des informations contenues dans le formulaire RS, sans autre enquête par les autorités concernées;

c)

les parties présentant le mémoire doivent donc vérifier, lors de la préparation de leur mémoire motivé, que tous les arguments et informations sur lesquels elles s’appuient sont suffisamment étayés par des sources indépendantes;

d)

conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution, les renseignements inexacts ou dénaturés dans le mémoire motivé seront considérés comme incomplets;

e)

conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties présentant un mémoire motivé qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés, sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée (4).

D.   Procédure à suivre pour présenter un mémoire motivé

(12)

Le mémoire motivé doit être complété dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette langue sera ensuite la langue de procédure applicable à toutes les parties présentant le mémoire.

(13)

Afin de faciliter le traitement du formulaire RS par les autorités des États membres et des États de l’AELE, les parties présentant un mémoire sont vivement encouragées à fournir à la Commission une traduction de leur mémoire motivé dans une langue ou des langues comprises par tous les destinataires de l’information. Dans le cas de demandes de renvoi à un ou à plusieurs États membres ou à un ou à plusieurs États de l’AELE, les parties présentant un mémoire sont vivement encouragées à joindre une copie de la demande dans la ou les langues de l’État membre/des États membres et de l’État de l’AELE/des États de l’AELE visés par la demande de renvoi.

(14)

Les informations demandées dans le présent formulaire RS doivent être présentées en utilisant les numéros des sections et des points, en signant la déclaration prévue à la section 6 et en annexant les documents annexes. Lorsque les informations demandées dans une section se chevauchent en partie (ou en tout) avec les informations demandées dans une autre section, les mêmes informations ne doivent pas être communiquées deux fois; il convient toutefois d’avoir recours à des références croisées précises.

(15)

Le formulaire RS doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie présentant un mémoire ou par un ou plusieurs des représentants extérieurs mandatés de la ou des parties présentant un mémoire. Les spécifications et instructions techniques relatives aux mémoires motivés (y compris les signatures) sont disponibles dans le Journal officiel de l’Union européenne.

(16)

Dans un souci de clarté, certaines informations peuvent être communiquées en annexe. Toutefois, il est essentiel que toutes les informations fondamentales figurent dans le corps du formulaire RS. Les annexes au formulaire RS doivent uniquement servir à compléter les informations fournies dans le formulaire RS même.

(17)

Les documents annexes doivent être remis dans leur langue originale: si celle-ci n’est pas l’une des langues officielles de l’Union, ils doivent être traduits dans la langue de procédure (article 3, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution).

(18)

Les documents annexes peuvent être des copies des originaux. Dans ce cas, la partie présentant le mémoire doit attester que les copies sont conformes et complètes.

E.   Confidentialité et données à caractère personnel

(19)

Conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’aux dispositions correspondantes de l’accord EEE (5), la Commission, les États membres, l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application de ce règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par l’obligation de secret professionnel. Ce principe doit également s’appliquer pour garantir la confidentialité entre les parties présentant un mémoire.

(20)

Si vous estimez que vos intérêts seraient lésés si certaines des informations fournies étaient publiées ou divulguées d’une autre manière aux autres parties, vous devez fournir cette information séparément, en apposant clairement sur chaque page la mention «secrets d’affaires». Veuillez en outre indiquer les raisons pour lesquelles ces informations ne doivent pas être divulguées ou publiées.

(21)

Dans les cas de fusions ou d’acquisitions en commun, ou lorsque le mémoire motivé est rempli par plus d’une partie, les secrets d’affaires peuvent être communiqués dans des annexes distinctes et mentionnés dans le mémoire en tant qu’annexe. Pour que le mémoire puisse être considéré comme complet, toutes ces annexes doivent accompagner le mémoire motivé.

(22)

Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire RS sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (6).

F.   Définitions et instructions pour les besoins du présent formulaire RS

(23)

Aux fins du présent formulaire, on entend par:

a)

«Partie(s) à la concentration» ou «partie(s)»: à la fois la ou les parties qui acquièrent et la ou les parties qui font l’objet de l’acquisition, ou les parties qui fusionnent, y compris toutes les entreprises dans lesquelles est acquise une participation de contrôle ou qui font l’objet d’une offre publique d’achat. Sauf dispositions contraires, les expressions «partie(s) notifiante(s)» et «partie(s) à la concentration» englobent toutes les entreprises appartenant aux mêmes groupes que les parties.

b)

«Marché de produits en cause»: un marché de produits en cause comprenant tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. Un marché de produits en cause peut, dans certains cas, se composer de plusieurs produits et/ou services qui présentent des caractéristiques physiques ou techniques en grande partie identiques et qui sont interchangeables. La délimitation du marché de produits en cause passe notamment par une analyse, sur la base de cette définition, des raisons pour lesquelles les produits ou les services de ces marchés sont inclus et d’autres exclus, en tenant compte, notamment, de leur substituabilité, des prix, de l’élasticité croisée de la demande ou d’autres facteurs pertinents (par exemple, la substituabilité du côté de l’offre dans des cas appropriés).

c)

«Marché géographique en cause»: le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande des produits ou services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires géographiques voisins, en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. Les facteurs pertinents pour la délimitation du marché géographique en cause incluent notamment la nature et les caractéristiques des produits ou des services en cause, l’existence de barrières à l’entrée, les préférences des consommateurs, des différences appréciables de parts de marché entre zones géographiques voisines ou des écarts de prix substantiels.

d)

«Chevauchement horizontal»: la concentration entraîne des chevauchements horizontaux lorsque les parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le(s) même(s) marché(s) de produits et géographique(s) [y compris les produits en cours de développement (7)(8).

e)

«Relation non horizontale»: la concentration entraîne une relation non horizontale lorsque les activités exercées par les parties à la concentration s’inscrivent dans une relation qui n’est pas un chevauchement horizontal.

f)

«Relation verticale»: la concentration entraîne des relations verticales lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration exerce(nt) des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (y compris les produits en cours de développement) (9).

g)

«Marchés affectés»: tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5 de la communication relative à une procédure simplifiée (10) et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.

h)

Sauf indication contraire, le mot «année» signifie «année civile». Toutes les informations demandées dans le présent formulaire RS se rapportent, sauf indication contraire, à l’année précédant celle du mémoire motivé.

(24)

Les données financières exigées dans le présent formulaire RS doivent être exprimées en euros, par application des taux de change moyens en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

G.   Coopération internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence

(25)

La Commission encourage les parties à la concentration à faciliter la coopération à l’échelle internationale entre la Commission et les autres autorités de la concurrence qui examinent la même concentration. L’expérience acquise par la Commission montre qu’une bonne coopération entre cette dernière et les autorités de la concurrence de juridictions situées en dehors de l’EEE comporte des avantages substantiels pour les entreprises concernées. À cette fin, la Commission encourage les parties présentant un mémoire à présenter, conjointement avec le présent formulaire RS, une liste des juridictions situées en dehors de l’EEE devant autoriser la concentration, avant ou après sa réalisation, en vertu des règles en matière de contrôle des concentrations.

(26)

En outre, la Commission encourage les parties à la concentration à renoncer à la confidentialité afin de permettre à la Commission d’échanger des informations avec les autres autorités de la concurrence en dehors de l’EEE qui examinent la même concentration. Chaque déclaration de renonciation à la confidentialité facilite une discussion et analyse commune de la concentration, en ce qu’elle permet à la Commission d’échanger des informations pertinentes avec une autre autorité de la concurrence examinant la même concentration, y compris des informations commerciales confidentielles communiquées par les parties à la concentration. À cet effet, la Commission encourage les parties à la concentration à utiliser sa déclaration de renonciation type, qui est publiée sur le site web de la DG Concurrence et actualisée périodiquement.

SECTION 1

1.1.

Contexte

1.1.1.

Veuillez fournir un résumé de l’opération de concentration, précisant les parties à l’opération, la nature de celle-ci (par exemple, fusion, acquisition, entreprise commune), les domaines d’activité des parties à la concentration, les marchés sur lesquels la concentration aura un impact (y compris les principaux marchés affectés) ainsi que les raisons stratégiques et économiques à l’origine de l’opération.

1.1.2.

Veuillez indiquer si le mémoire motivé est présenté au titre de l’article 4, paragraphe 4 ou 5, du règlement sur les concentrations, conformément aux dispositions correspondantes de l’accord EEE, ou les deux.

1.2.

Informations sur la ou les parties présentant le mémoire et les autres parties à la concentration (11)

Pour chaque partie présentant le mémoire motivé ainsi que pour chaque autre partie à la concentration, veuillez indiquer:

1.2.1.

le nom de l’entreprise;

1.2.2.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique ainsi que la fonction de la personne compétente à contacter; l’adresse indiquée doit être un domicile élu auquel les documents, et, notamment, les décisions de la Commission et d’autres documents procéduraux, peuvent être notifiés et la personne à contacter doit être considérée comme étant la personne autorisée à recevoir toutes significations;

1.2.3.

en cas de désignation d’un ou de plusieurs représentants extérieurs mandatés de l’entreprise, auxquels les documents, et, notamment, les décisions et autres documents procéduraux de la Commission, peuvent être notifiés:

1.2.3.1.

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique ainsi que la fonction de chaque représentant; et

1.2.3.2.

l’original du ou des documents de procuration [pour la ou les partie(s) notifiante(s)] (12).

SECTION 2

CONTEXTE GÉNÉRAL ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CONCENTRATION

Les informations demandées dans la présente section peuvent être illustrées par des organigrammes ou diagrammes présentant la structure de propriété et de contrôle des parties à la concentration avant et après la réalisation de la concentration.

2.1.

Veuillez, en vous fondant sur les critères pertinents indiqués dans le règlement sur les concentrations et la communication juridictionnelle codifiée de la Commission (13), décrire la nature de la concentration notifiée:

2.1.1.

indiquer les entreprises ou les personnes qui détiennent le contrôle exclusif ou en commun, direct ou indirect, de chacune des entreprises concernées et indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune de ces entreprises, avant la réalisation de la concentration;

2.1.2.

préciser si la concentration envisagée:

a)

est une véritable fusion;

b)

est une prise de contrôle exclusif ou en commun;

c)

résulte d’un contrat ou d’un autre moyen de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE sur les concentrations;

d)

est une entreprise commune de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, auquel cas il convient d’expliquer les raisons pour lesquelles l’entreprise commune est considérée comme étant de plein exercice (14);

2.1.3.

préciser les modalités de mise en œuvre de la concentration (par exemple, au moyen de la conclusion d’un accord, du lancement d’une offre publique d’achat, etc.);

2.1.4.

par référence à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, indiquer si, au moment de la notification, un des événements suivants s’est produit:

a)

conclusion d’un accord;

b)

acquisition d’une participation de contrôle;

c)

publication d’une offre publique d’achat (ou d’un projet d’offre publique d’achat);

d)

démonstration de bonne foi, par les entreprises concernées, de leur intention de conclure un accord;

2.1.5.

indiquer la date prévisible de tout événement important dans la réalisation de la concentration;

2.1.6.

indiquer la structure de propriété et de contrôle de chacune des entreprises concernées après la réalisation de la concentration.

2.2.

Veuillez décrire les raisons économiques de la concentration.

2.3.

Veuillez indiquer la valeur de la concentration [prix d’achat (ou valeur de tous les actifs concernés, selon le cas); veuillez préciser s’il s’agit de fonds propres, de liquidités ou d’autres actifs].

2.4.

Veuillez fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer si la concentration atteint ou n’atteint pas les seuils de compétence établis à l’article 1er du règlement sur les concentrations en indiquant, pour chacune des entreprises concernées par la concentration, pour le dernier exercice (15):

2.4.1.

le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial;

2.4.2.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’Union européenne;

2.4.3.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’EEE (Union et AELE);

2.4.4.

le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État membre (le cas échéant, l’État membre dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’Union européenne);

2.4.5.

le chiffre d’affaires réalisé dans l’AELE;

2.4.6.

le chiffre d’affaires réalisé dans chaque État de l’AELE (le cas échéant, l’État de l’AELE dans lequel ont été réalisés plus des deux tiers du chiffre d’affaires au niveau de l’AELE; indiquez également si le chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l’AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d’affaires total sur le territoire de l’EEE).

Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être fournies au moyen du tableau type de la Commission figurant sur le site web de la DG Concurrence.

SECTION 3

DÉFINITIONS DES MARCHÉS

Les marchés de produits en cause et les marchés géographiques en cause permettent de déterminer le cadre dans lequel le pouvoir de marché de la nouvelle entité qui résultera de l’opération de concentration doit être apprécié (16). Lorsque les parties présentant un mémoire présentent les marchés de produits et les marchés géographiques en cause, elles doivent fournir, outre les définitions des marchés de produits et des marchés géographiques qu’elles jugent pertinentes, toutes les autres définitions possibles des marchés de produits et des marchés géographiques. Les autres marchés de produits et marchés géographiques possibles peuvent être définis en se fondant sur des décisions antérieures de la Commission et des arrêts rendus par les juridictions de l’Union ainsi que (notamment en l’absence de décisions de la Commission ou de jurisprudence de la Cour de justice) sur des rapports sectoriels, des études de marché et des documents internes des parties présentant le mémoire.

3.1.

Veuillez examiner toutes les définitions possibles des marchés lorsque la concentration envisagée est susceptible de donner naissance à des marchés affectés. Veuillez expliquer comment les parties présentant un mémoire estiment que les marchés de produits et les marchés géographiques en cause devraient être définis.

3.2.

Compte tenu de toutes les définitions possibles des marchés en cause examinées, vous devez identifier chaque marché affecté (17) et fournir un récapitulatif des activités des parties à la concentration dans chaque marché en cause possible. Veuillez ajouter aux tableaux autant de lignes que nécessaire pour couvrir tous les marchés possibles que vous envisagez:

Synthèse des marchés affectés

Chevauchements horizontaux

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année]

[Paramètre]

 

 

 

 

 

 

Synthèse des marchés affectés

Relations verticales

Amont

Aval

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année]

[Paramètre]

Définition des marchés de produits

Définition du marché géographique

Part de marché cumulée

[Année]

[Paramètre]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4

INFORMATIONS CONCERNANT LES MARCHÉS AFFECTÉS

Pour chaque marché affecté, vous devez fournir toutes les informations suivantes pour la dernière année:

4.1.

pour chacune des parties à la concentration, la nature des activités de l’entreprise, les principales filiales, les marques, les noms des produits et les marques déposées utilisés sur chacun de ces marchés;

4.2.

une estimation de la taille totale du marché en termes de ventes réalisées, en valeur (en euros) et en volume (en unités) (18). Vous devez indiquer les bases de calcul et les sources utilisées à cet effet et fournir, lorsqu’ils sont disponibles, les documents nécessaires pour confirmer ce calcul;

4.3.

pour chacune des parties à la concentration, les ventes en valeur et en volume, ainsi qu’une estimation des parts de marché;

4.4.

une estimation de la part de marché en valeur (et, le cas échéant, en volume) des trois principaux concurrents (en indiquant la base des estimations);

4.5.

si la concentration est une entreprise commune, veuillez préciser si deux sociétés mères ou plus continuent d’exercer des activités d’une certaine ampleur sur le même marché que cette entreprise commune ou sur un marché situé en amont ou aval (19).

SECTION 5

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LA DEMANDE DE RENVOI ET RAISONS POUR LESQUELLES L’AFFAIRE DEVRAIT ÊTRE RENVOYÉE

5.1.

En ce qui concerne les renvois au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, et les renvois au titre des dispositions pertinentes de l’accord EEE:

5.1.1.

veuillez indiquer l’État membre/les États membres et l’État/les États de l’AELE qui, selon vous, devraient examiner la concentration conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, en précisant si vous avez pris ou non des contacts informels avec cet État membre/ces États membres et cet État de l’AELE/ces États de l’AELE;

5.1.2.

veuillez préciser si vous demandez le renvoi de l’affaire en tout ou en partie. Si vous demandez le renvoi d’une partie de l’affaire, veuillez indiquer clairement la ou les parties concernées. Si vous demandez le renvoi de la totalité de l’affaire, veuillez confirmer qu’il n’existe pas de marchés affectés en dehors du territoire de l’État membre/des États membres et de l’État de l’AELE/des États de l’AELE visés par la demande de renvoi;

5.1.3.

si la concentration envisagée ne donne naissance à aucun marché affecté au sens du présent formulaire RS, veuillez expliquer (20):

a)

sur quel(s) marché(s) la concentration pourrait affecter de manière significative la concurrence dans un État membre et comment;

b)

pourquoi chacun des marchés identifiés en réponse à la question a) présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct;

5.1.4.

si un ou plusieurs États membres et/ou un ou plusieurs États de l’AELE deviennent compétents pour examiner l’affaire en tout ou en partie à la suite d’un renvoi effectué au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, consentez-vous à ce que l’État membre/les États membres et/ou l’État de l’AELE/les États de l’AELE en question se fondent sur les informations contenues dans le présent formulaire RS pour les besoins de la procédure nationale relative à l’affaire (ou à une partie de celle-ci)? Veuillez uniquement répondre par «Oui» ou «Non».

5.2.

En ce qui concerne les renvois au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, et les renvois au titre des dispositions pertinentes de l’accord EEE:

5.2.1.

veuillez préciser si chaque État membre et État de l’AELE sont à même d’examiner la concentration en vertu de son droit national de la concurrence. Cette information doit être fournie au moyen du tableau type figurant sur le site web de la DG Concurrence. Pour chaque État membre et chaque État de l’AELE, vous devez indiquer «Oui» (si l’opération de concentration peut être examinée en vertu du droit national de la concurrence) ou «Non» (si elle ne peut pas l’être);

5.2.2.

pour chaque État membre et chaque État de l’AELE pour lequel vous indiquez «Oui» dans le tableau visé au point 5.2.1, veuillez fournir des données financières ou autres données suffisantes pour montrer que la concentration remplit les critères de compétence correspondants pour l’application du droit national;

5.2.3.

veuillez expliquer pourquoi l’affaire devrait être examinée par la Commission (21) si:

a)

la concentration envisagée donne naissance à des marchés affectés (au sens du présent formulaire RS) qui revêtent une dimension nationale dans moins de trois États membres;

b)

la concentration envisagée ne donne naissance à aucun marché affecté (au sens du présent formulaire RS).

SECTION 6

DÉCLARATION

Le mémoire motivé doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par ou au nom de toutes les parties présentant le mémoire:

«La ou les parties présentant le mémoire déclarent que, après une vérification rigoureuse, les informations fournies dans le présent mémoire motivé sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire RS, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».

Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la/des signature(s) électronique(s) correspondante(s).

Date:

[Signataire 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]

[signataire 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(2)  JO L 119 du 5.5.2023, p. 22.

(3)  Voir, notamment, article 57 de l’accord EEE, point 1 de l’annexe XIV de l’accord EEE, protocoles 21 et 24 de l’accord EEE [tous disponibles à l’adresse: EUR-Lex - 21994A0103(74) - FR - EUR-Lex (europa.eu)], ainsi que protocole 4 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (l’«accord surveillance et Cour de justice»), disponible à l’adresse: EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - FR - EUR-Lex (europa.eu). En l’occurrence, l’expression «États de l’AELE» désigne les États de l’Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l’accord EEE. Au 1er mai 2004, il s’agit de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège.

(4)  Dans le cas où les parties présentant un mémoire fournissent des renseignements inexacts ou dénaturés dans le formulaire RS, la Commission peut également prendre les mesures décrites dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en matière de concentrations («communication sur le renvoi») (JO C 56 du 5.3.2005, p. 2, point 60), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 52005XC0305(01) - FR - EUR-Lex (europa.eu).

(5)  Voir, notamment, article 122 de l’accord EEE, article 9 du protocole 24 de l’accord EEE et article 17, paragraphe 2, du chapitre XIII du protocole 4 de l’accord surveillance et Cour de justice.

(6)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39. Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(7)  Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.

(8)  Les chevauchements horizontaux impliquant des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.

(9)  Les relations verticales impliquant des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.

(10)  Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1.) (la «communication relative à une procédure simplifiée»).

(11)  Y compris la société cible d’une offre inamicale, auquel cas les informations demandées doivent être fournies dans toute la mesure du possible.

(12)  Voir modèle de procuration à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/power_of_attorney_template_en.docx

(13)  Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (la «communication juridictionnelle codifiée de la Commission») (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 52008XC0416(08) - FR - EUR-Lex (europa.eu).

(14)  Voir la section B IV de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(15)  Pour les notions d’«entreprise concernée» et de «calcul du chiffre d’affaires», voir communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(16)  Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

(17)  Dans le cadre des contacts préalables à la notification, les parties présentant un mémoire communiquent les informations ayant trait à l’ensemble des marchés susceptibles d’être affectés, même si elles estiment finalement que ces marchés ne sont pas affectés et nonobstant le fait que les parties présentant un mémoire pourraient adopter une position spécifique quant à la définition du marché.

(18)  La valeur et le volume d’un marché doivent correspondre à la production, augmentée des importations et diminuée des exportations, pour les zones géographiques considérées.

(19)  Pour la définition des marchés, voir section 3.

(20)  Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 17 et note de bas de page 21.

(21)  Pour les principes présidant au renvoi d’affaires, voir la communication sur le renvoi, point 28.


ANNEXE IV

FORMULAIRE RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ENGAGEMENTS PROPOSÉS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) NO 139/2004 DU CONSEIL

(FORMULAIRE RM)

INTRODUCTION

(1)

Le présent formulaire indique les renseignements et les documents que les entreprises concernées doivent fournir lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 (1). Ces renseignements sont nécessaires pour permettre à la Commission d’examiner si les engagements soumis sont de nature à rendre la concentration compatible avec le marché intérieur en empêchant la création d’une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective. Les renseignements demandés varieront en fonction de la nature et de la structure de la mesure corrective proposée. À titre d’exemple, la cession d’une partie de l’entreprise nécessitera normalement des renseignements plus détaillés que la cession d’un établissement autonome.

(2)

Les renseignements demandés dans le formulaire RM doivent être fournis dans la section appropriée du formulaire RM et doivent être exacts et complets.

(3)

Conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement d’exécution») (2), les renseignements inexacts ou dénaturés figurant dans le formulaire RM seront considérés comme incomplets.

(4)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations, les parties présentant un formulaire RM qui, de propos délibéré ou par négligence, fournissent un renseignement inexact ou dénaturé, sont passibles d’amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée.

(5)

En vertu de l’article 6, paragraphe 3, point a), et de l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement sur les concentrations, la Commission peut révoquer sa décision sur la compatibilité avec le marché intérieur d’une opération de concentration notifiée, si cette déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont une des parties à la concentration est responsable.

(6)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution, la Commission peut dispenser de l’obligation de communiquer un renseignement ou un document dans le formulaire RM, ainsi que de toute autre exigence si le respect de ces obligations ou exigences ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire. En pareil cas, les parties qui présentent un formulaire RM peuvent demander à la Commission d’être dispensées de l’obligation de communiquer les renseignements pertinents ou de toute autre exigence dans le formulaire RM en lien avec ces renseignements. La Commission est disposée à discuter au préalable avec les parties de ces demandes.

Toute donnée à caractère personnel figurant dans le présent formulaire RM sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (3).

Le formulaire RM doit être signé par les personnes habilitées par la loi à agir au nom de chaque partie notifiante et/ou au nom de toute autre partie signant les engagements ou par un ou plusieurs représentants extérieurs mandatés de la ou des partie(s) notifiante(s) et/ou par toute autre partie signant les engagements. Les spécifications techniques et les instructions relatives aux signatures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

SECTION 1

RÉSUMÉ DES ENGAGEMENTS

1.

Veuillez fournir un résumé non confidentiel de la nature et de la portée des engagements proposés. La Commission pourra utiliser ce résumé auprès de tiers dans le cadre de la consultation des acteurs du marché sur ces engagements.

SECTION 2

ENGAGEMENTS DE NATURE À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE CONCURRENCE

2.

Veuillez fournir des renseignements démontrant que les engagements proposés sont de nature à supprimer toute entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective relevée par la Commission.

SECTION 3

ÉCART PAR RAPPORT AUX TEXTES TYPES

3.

Veuillez fournir une annexe signalant tout écart entre les engagements proposés et les modèles d’engagements publiés sur le site web de la DG Concurrence.

SECTION 4

RENSEIGNEMENTS SUR L’ACTIVITÉ À CÉDER

4.

Lorsque les engagements proposés consistent en la cession d’une activité, veuillez fournir les renseignements et documents suivants.

Renseignements généraux sur l’activité à céder

Veuillez fournir les renseignements suivants sur tous les aspects de l’exploitation actuelle (à savoir préalable à la cession) de l’activité à céder, ainsi que les changements déjà programmés.

4.1.

Veuillez décrire la structure juridique de l’activité à céder et fournir l’organigramme de la société expliquant où l’activité à céder est intégrée. Veuillez présenter les entités appartenant à l’activité à céder, en précisant leur siège et celui de leur direction, la structure organisationnelle globale et tout autre renseignement pertinent relatif à la structure administrative de l’activité à céder. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.2.

Veuillez décrire les éventuels obstacles juridiques au transfert de l’activité à céder ou des actifs, dont les droits des tiers et les autorisations administratives requises.

4.3.

Veuillez décrire la chaîne de valeur complète des produits fabriqués ou des services fournis par l’activité à céder, y compris l’emplacement des installations pertinentes. Veuillez décrire les produits ou services fournis, notamment leurs caractéristiques techniques ou autres, les marques concernées, le chiffre d’affaires généré par chacun de ces produits ou services, de même que toute innovation ou toute activité de recherche et développement ou tout produit en cours de développement ou tout nouveau produit prêt à être lancé et tout nouveau service prévu. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.4.

Veuillez préciser le niveau auquel les fonctions essentielles de l’activité à céder (par exemple, la recherche et le développement, la production, la commercialisation et la vente, la logistique, les relations avec les clients et les fournisseurs, les systèmes informatiques) sont exercées, lorsqu’elles ne le sont pas au niveau de l’activité à céder en question. Veuillez indiquer dans cette description le rôle joué par ces autres niveaux, leurs relations avec l’activité à céder et les ressources (telles que le personnel, les actifs, les ressources financières, etc.) affectées à chaque fonction.

4.5.

Veuillez présenter de façon circonstanciée les liens existant entre l’activité à céder et d’autres entités contrôlées par l’une des parties à la concentration (quel que soit le sens du lien), tels que:

a)

la fourniture, la production, la distribution, la prestation de services, la recherche et le développement ou d’autres contrats;

b)

les immobilisations corporelles ou incorporelles communes;

c)

le personnel commun ou détaché;

d)

les systèmes informatiques ou autres systèmes communs;

e)

les clients communs.

4.6.

Veuillez décrire dans les grandes lignes l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles utilisées par l’activité à céder ou appartenant à celle-ci, dont, en tout état de cause, les droits de propriété intellectuelle et les marques. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.7.

Veuillez fournir un organigramme précisant le nombre de salariés actuellement affectés à chacune des fonctions de l’activité à céder, ainsi qu’une liste des personnes nécessaires au fonctionnement de cette activité, en expliquant leurs fonctions respectives. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.8.

Veuillez décrire la clientèle de l’activité à céder et, notamment, fournir une liste de clients, indiquer les registres disponibles et indiquer, pour chacun de ces clients, le chiffre d’affaires total réalisé par l’activité à céder (en euros et en pourcentage du chiffre d’affaires total de l’activité à céder) Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.9.

Veuillez fournir toutes les données financières pertinentes relatives à l’activité à céder, notamment ses chiffres d’affaires et EBITDA (résultat avant impôts, intérêts, amortissements et provisions) des trois derniers exercices, ainsi que les prévisions pour les deux prochains exercices. S’ils sont disponibles, veuillez fournir le plan d’entreprise ou le plan stratégique actuel de l’activité à céder, y compris toutes prévisions potentiellement disponibles. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.10.

Veuillez indiquer tout changement survenu au cours des deux dernières années dans l’organisation de l’activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d’autres entreprises contrôlées par les parties. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

4.11.

Veuillez indiquer tout changement prévu pour les deux prochaines années dans l’organisation de l’activité à céder ou dans les liens entre celle-ci et d’autres entreprises contrôlées par les parties. Si une partie de l’activité est cédée, tous ces renseignements doivent également être fournis pour l’activité complète dont l’activité à céder est extraite.

Renseignements sur l’activité à céder telle qu’elle est présentée dans les engagements proposés et comparaison avec l’activité à céder telle qu’elle est actuellement exploitée

4.12.

Veuillez tenir compte de vos réponses aux questions 4.1 à 4.11 ci-dessus, veuillez décrire les différences entre i) l’activité à céder telle qu’elle est présentée dans les engagements proposés et ii) l’activité à céder telle qu’elle est actuellement exploitée. Lorsque des immobilisations corporelles ou incorporelles, du personnel, des installations, des contrats, des produits, de la recherche et du développement, des produits en cours de développement, des services partagés, etc. sont actuellement produits ou utilisés de quelque manière par l’activité à céder mais ne se sont pas inclus dans les engagements, veuillez en fournir une liste exhaustive.

Acquisition par un acquéreur approprié

4.13.

Veuillez expliquer pourquoi, selon vous, il est probable que l’activité à céder soit acquise par un acquéreur approprié dans les délais prévus dans les engagements proposés.

SECTION 5

DÉCLARATION

Le formulaire RM doit se conclure par la déclaration suivante, qui doit être signée par les parties notifiantes et les autres parties signant les engagements ou en leur nom.

«Les parties notifiantes et les autres parties signant les engagements déclarent que les renseignements fournis dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exacts et complets, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire RM, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Elles connaissent les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations.».

Pour les formulaires signés par voie électronique, les champs suivants sont à titre d’information uniquement. Ils doivent correspondre aux métadonnées de la / des signature(s) électronique(s) correspondante(s).

Date:

[Signataire 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]

[signataire 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[«signé électroniquement» / signature]


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 32004R0139 - FR - EUR-Lex (europa.eu).

(2)  Voir page 22 du présent Journal officiel.

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39), disponible à l’adresse: EUR-Lex - 32018R1725 - FR - EUR-Lex (europa.eu). Voir également une déclaration de confidentialité en lien avec les enquêtes sur les opérations de concentration (uniquement disponible en anglais) à l’adresse: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en


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