Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche

NOR : ESRR2134326P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/12/16/ESRR2134326P/jo/texte
JORF n°0292 du 16 décembre 2021
Texte n° 53

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    La présente ordonnance est prise en application du 1° du I de l'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
    L'article 1er est un article légistique.
    L'article 2 modifie les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la titularité des droits d'auteur par l'ajout d'un nouvel article L. 113-9-1.
    La disposition instaure une dévolution des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels et leur documentation, lorsque ceux-ci sont créés par des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, notamment les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d'une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. Il est prévu que, pour entrer dans le champ de cet article L. 113-9-1, ces personnels soient accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et reçoivent une contrepartie, financière et/ou matérielle.
    L'article 3 modifie le même code par l'ajout d'un nouvel article L. 611-7-1. Il instaure une dévolution des droits de propriété industrielle sur les inventions générées par les personnes physiques qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou du statut d'agent public, notamment les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d'une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche. Il est prévu que, pour entrer dans le champ de cet article L. 611-7-1, ces personnels soient accueillis dans le cadre d'une convention, placés sous l'autorité d'un responsable au sein de la structure de recherche et reçoivent une contrepartie, financière et/ou matérielle.
    Par suite, les articles 2 et 3 visent donc à créer un cadre légal permettant une dévolution automatique des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle sur les logiciels et des droits de propriété industrielle sur les inventions réalisées par ces personnes physiques au sein et avec les moyens de la personne morale d'accueil dans le cadre des missions et activités qui leur sont confiées. Ils alignent le cadre d'une telle dévolution sur celui applicable aux salariés et agents publics et procurent, ce faisant, une sécurité juridique à l'ensemble des parties prenantes.
    L'article 4 modifie l'article L. 615-21 du même code afin d'élargir les compétences de la commission paritaire de conciliation et permettre aux personnels visés par l'article L. 611-7-1 nouveau de saisir cette commission.
    Les articles 5 et 6 ont pour objet d'actualiser, selon la technique classique des compteurs Lifou, la datation du droit applicable dans les îles Wallis et Futuna.
    Le code de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les collectivités, régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Toutefois, pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par le principe de spécialité législative, l'Etat est compétent en matière de réglementation de la propriété intellectuelle, sur mention expresse d'application. Le code de la propriété intellectuelle y est applicable en vertu des dispositions de l'article L. 811-1-1. Le projet d'ordonnance a vocation à s'y appliquer. L'actualisation des compteurs installés pour l'application des articles modifiés est par conséquent nécessaire. Dès lors, les dispositions figurant au 1° ainsi que les dispositions figurant en mode tableau du a au 4° de l'article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle sont modifiées en insérant ou modifiant les lignes existantes.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 205 Ko
Retourner en haut de la page