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LES POUVOIRS DU JUGE JUDICAIRE LIMITES EN MATIERE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
La Cour de cassation a récemment exclu la compétence du juge judiciaire pour suspendre des travaux autorisés par le préfet en l’absence d’une dérogation « espèces protégées ».
Dans cette affaire, des associations de défense de l’environnement ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon pour demander la suspension des travaux d’exploitation d’une carrière, dans l’attente de l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Leur demande ayant été rejetée, elles ont alors saisi le juge judiciaire des référés d’une demande de suspension de travaux qui, contrairement à son homologue administratif, a fait droit à la demande.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par la suite, confirmé la suspension des travaux.
Mais, dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a annulé cette décision, en excluant la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une demande de suspension de travaux, estimant que les juges d’appel avaient substitué leur appréciation à celle de l’autorité administrative.
Selon la haute juridiction, la Cour d’appel a violé « le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires [qui] s'oppose à ce que le juge judiciaire substitue sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée en application de ses pouvoirs de police spéciale […] ». En effet, « […] Les autorisations environnementales délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des ICPE constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d'activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction de l'une de ces espèces protégées prévue par l'article L. 411-2 du code de l'environnement […] ».
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Gestion des déchets : renforcement de la prévention des accidents
La réglementation a récemment renforcé les prescriptions en matière de prévention des incendies au sein des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de gestion des déchets, afin de prévenir le risque d’accident et/ou de faciliter l’intervention des services de secours, en réponse notamment :
- à un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) et du Conseil général de l’économie (CGE) publié en janvier 2023, concernant la réduction de l’accidentologie dans le secteur de la gestion des déchets, et qui révélait le rôle des piles et batteries au lithium dans l'augmentation du nombre d'incendies dans les installations de gestion des déchets ;
- aux orientations stratégiques pluriannuelles pour l’inspection des installations classées qui proposent, pour la période 2023-2027, d’établir quotidiennement le stock de déchets présents sur l’installation.
Quatre arrêtés sont ainsi récemment parus au Journal officiel :
- l'arrêté du 8 janvier 2024 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à déclaration :
Cet arrêté vise les rubriques 2710 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial), 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux) et 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) de la nomenclature des installations classées.
- l'arrêté du 17 janvier 2024 modifiant l'arrêté du 22 décembre 2023 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de gestion de déchets soumises à enregistrement :
Il vise les installations soumises à enregistrement au titre des rubriques 2710, 2711, 2712 (installations d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage), 2713, 2714 et 2716 de la nomenclature.
- l’arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention du risque d’incendie au sein des installations soumises à autorisation :
Il vise, quant à lui, les rubriques 2710, 2712 (moyens de transport hors d'usage), 2718, 2790 (traitement de déchets dangereux) et 2791 (traitement de déchets non dangereux).
- Les dispositions de ces trois arrêtés entrent en application de manière échelonnée entre le 1er janvier 2024 et le 1er janvier 2026.
- l’arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation
Cet arrêté modifie certaines dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, de manière à rendre applicable aux déchets ayant des propriétés équivalentes aux substances ou mélanges dangereux les dispositions relatives à la prévention des risques liés au vieillissement des équipements.
- Ces dispositions sont quant à elles applicables de façon échelonnée entre le 30 juin 2024 et le 1er janvier 2027.
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Une distinction précisée entre « risque suffisamment caractérisé » et « risque négligeable » pour la dérogation « espèces protégées »
Dans une décision du 6 décembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé les termes de son avis du 9 décembre 2022, en précisant le critère du risque d’atteinte à des espèces protégées à prendre en compte pour déterminer si une dérogation « espèces protégées » est nécessaire.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a dégagé, dans cet avis, deux critères cumulatifs :
- la présence d’espèces protégées sur la zone du projet, sans « que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes » ; et
- le risque d’atteinte du projet porté aux espèces protégées doit être « suffisamment caractérisé », étant précisé que « les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte ». Si elles présentent « des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point […] [que le risque] apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation"
A l’occasion d’un contentieux portant sur une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien qui ne comportait pas de dérogation « espèces protégées », le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en recherchant l’existence d’un risque négligeable du projet pour certaines espèces protégées (la noctule de Leisler, la noctule commune, la grue cendrée et de l’œdicnème criard) par rapport aux mesures d’évitement et de réduction prévues par le pétitionnaire, alors qu’elle aurait dû se limiter à un contrôle du risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces protégées.
Cette précision du Conseil d’Etat est importante, car elle concerne non seulement les porteurs de projets, mais aussi les rédacteurs d’études d'impact ou encore l'administration chargée d’examiner les projets.
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Préjudice écologique : demande de réparation pour la première fois en appel irrecevable
Dans un arrêt du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a précisé les conditions dans lesquelles la réparation d’un préjudice écologique pouvait faire l’objet d’une demande devant le juge administratif.
Pour permettre la réparation des atteintes causées à l'environnement tant par les personnes privées que publiques, les articles 1246 et suivants du code civil, issus de la loi reconquête pour la biodiversité, prévoient qu’une action contre le responsable de ces dommages peut être engagée par toute personne justifiant d'une qualité et d'un intérêt à agir.
A ce titre, la cour administrative d’appel rappelle que « Cette action, qui a pour objet la réparation d'atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l'environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité. »
En l’espèce, la cour administrative d’appel de Nancy a retenu qu’une association ne peut pas solliciter en appel la réparation du préjudice sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil, alors qu’elle s’était fondée en première instance sur le droit commun de la responsabilité pour bénéficier d’une réparation d’un préjudice à caractère écologique. Dans ces conditions, les conclusions formulées en appel reposent alors sur une cause juridique distincte de la responsabilité pour faute et n’étant pas d’ordre public, elle ne peut être évoquée pour la première fois en appel.
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La Commission européenne adopte de nouvelles normes relatives à la gestion de l’eau
Le 23 janvier dernier, la Commission européenne a adopté six actes qui précisent et complètent les nouvelles normes minimales en matière d’hygiène pour les produits et matériaux entrant en contact avec l’eau potable. Ces actes résultent de la révision de la directive Eau potable publiée le 23 décembre 2020 et s’appliqueront à partir du 31 décembre 2026 pour les matériaux et produits utilisés dans de nouvelles installations ou dans des installations plus anciennes qui font l’objet de rénovation ou de réparations.
Pour rappel, cette directive révisée instaure notamment un nouveau cadre harmonisé avec une liste positive de produits autorisés pour la composition des matériaux et un système d’évaluation commun européen avec des tests de migration et des méthodologies.
Les installations concernées sont les installations de captage, de stockage, de traitement, de distribution de l’eau ou pour les travaux de réparation, les tuyaux d’alimentation, les vannes, les compteurs d’eau, les pompes, les robinets, les raccords, etc.
Les produits et matériaux recevront une déclaration de conformité et un marquage spécifique s’ils sont conformes avec les nouvelles normes en vigueur. Ainsi, le produit pourra être vendu dans tous les pays membres de l’UE sans restriction en matière d’environnement et de santé publique.
Les réglementations nationales actuelles resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en application des six actes délégués et d’exécution par arrêté complémentaire.
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La réutilisation des eaux usées traitées
La Commission européenne a récemment organisé une consultation publique (du 11 janvier au 8 février 2024) portant sur un projet d’acte délégué (et son annexe) censé modifier le règlement relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau. Ces projets de texte apportent des spécifications techniques détaillant les critères à prendre en compte lors de l’élaboration de plans de gestion des risques liés à la réutilisation des eaux pour toutes les activités de réutilisation des eaux usées dans l’agriculture.
Au niveau national, l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe les conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation des cultures. Il fixe des seuils de qualité différents selon les usages et des mesures de surveillance à mettre en place et de prévention à respecter.
Un décret « REUT » (réutilisation des eaux usées traitées) concernant l‘industrie agroalimentaire est également paru le 25 janvier dernier. Celui-ci ajoute une nouvelle section dans le code de la santé publique (articles R. 1322-76 à R. 1322-86). Au sein de cette section, deux sous-sections concernent les eaux recyclées issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées. Ce décret s’inscrit dans le plan d’actions du volet agricole du Varenne de l’eau qui cherche à développer des protocoles de réutilisation des eaux usées dans ce secteur d’activité.
A titre d’illustration des nouveautés apportées par ce décret, l’article R. 1322-78 du code de la santé publique précise les conditions d’obtention d’une autorisation préfectorale de production et d’utilisation des eaux usées traitées. Cet article précise également le contenu du dossier de demande d’autorisation.
« […] I.-Tout projet de production et d'utilisation d'eaux usées traitées recyclées pour les catégories d'usages mentionnées au I de l'article R. 1322-77 est soumis à autorisation du préfet de département dans lequel est située l'installation de production.
La demande d'autorisation est déposée par l'établissement producteur ou utilisateur des eaux usées traitées recyclées auprès du préfet du département où ces eaux sont produites. Dans le cas où l'établissement producteur et l'établissement utilisateur sont implantés dans deux départements distincts, la demande est adressée à chaque préfet territorialement compétent […] ».
Codifiée à l’article R. 1322-84 du code de la santé publique, l’utilisation des eaux recyclées est possible pour les entreprises du secteur dans certaines catégories d’usage décrites dans le code de la santé publique, à condition qu’un plan de maîtrise soit établi par l’établissement et décrive :
- 1° L'origine de ces eaux ;
- 2° Leurs conditions de stockage, de transport et de distribution ;
- 3° Les usages auxquels elles sont destinées ;
- 4° Les exigences de qualité à respecter pour ces eaux en fonction des usages auxquels elles sont destinées ;
- 5° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux comprenant une analyse des dangers et des risques que ces eaux sont susceptibles de causer ;
- 6° Les modalités de contrôle et de surveillance dans leur utilisation ;
- 7° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation de ces eaux ;
8° Les mesures préventives et les actions correctives envisagées en cas de risques pour la sécurité sanitaire des aliments, la santé du consommateur ou la salubrité de la denrée alimentaire finale.
- Cette utilisation doit faire l'objet d'une déclaration adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
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Brève 4 - Appel à proposition de la Commission européenne en matière d’ « hydrogène propre »
La Commission européenne a lancé, du 18 janvier 2024 jusqu’au 17 avril 2024, un appel à propositions et activités connexes au titre du plan de travail 2024 de l’entreprise commune « Hydrogène propre » (EC CleanH2). Il a pour but de financer des activités de recherche et d’innovation couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène portant sur :
- La production d'hydrogène renouvelable ;
- Le stockage et la distribution de l'hydrogène ;
- L’utilisations finales de l'hydrogène (transport, chaleur et électricité propres) ;
- Les vallées de l'hydrogène ;
- Les défis stratégiques en matière de recherche ;
- Les questions transversales (réglementations, codes, normes, formation, sécurité, acceptation sociale, etc.).
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Brève 5 - REP VHU « Recycler mon véhicule » en attente d’agréement
Le 16 janvier 2024, au cours de la première assemblée générale de « Recycler mon véhicule », l’association créée par les principaux acteurs de l'industrie automobile, regroupés au sein de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle (CSIAM), a annoncé sa volonté d’être agréée comme éco-organisme dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) chargée de la gestion des véhicules hors d'usage (VHU). Les missions de l'association incluent l'encouragement de l'éco-conception, le soutien aux acteurs de la filière VHU, la participation à des projets de collecte et traitement des déchets, ainsi que la promotion du recyclage et de la valorisation des déchets.
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Le droit d'inventer demain
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