Lettre d'information D-C n° 169 - Juin/Juillet 2023
Direction technique Droit économique

Rupture brutale de relation commerciale établie et moment d’appréciation de la durée du préavis

Cass. Com., 17 mai 2023, n° 21-24.809
 
Une société française de transport avait confié à une société de droit marocain, la livraison et le transport des envois internationaux sur le marché marocain. A l’occasion du rachat de titres du groupe de transport dont faisait partie la société française, le cessionnaire des titres avait lancé un appel d’offres pour sélectionner son prestataire sur le marché marocain. La société de droit marocain avait accepté de participer à cet appel d’offres. N’ayant pas été sélectionnée, la société de droit français lui avait notifié la résiliation de leur contrat moyennant le respect d’un délai de préavis. Contestant notamment la durée du délai de préavis accordé, la société de droit marocain avait assigné la société française pour rupture brutale de la relation commerciale établie (art. L. 442-6, I, 5° C. com. remplacé par L 442-1, II).
 
Alors que les juges du fond avaient tenu compte de la « reconversion réussie » de la victime de la rupture, la Cour de cassation rappelle que le délai de préavis suffisant « s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture » (cf. en ce sens Cass. com., 6 novembre 2021, n°11-24.570). Elle censure en conséquence une cour d’appel qui « s’était fondée sur des éléments postérieurs à la notification de la rupture pour apprécier la durée de préavis à laquelle la société [de droit marocain] pouvait prétendre ».
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