Lettre d'information D-C n° 162 - Aout/Septembre 2022
Direction technique Droit économique

Franchise et contrat de prestation de service de commande en ligne

Cour de cassation, Chambre commerciale, 1er juin 2022, n° 20-19.010

Une société exploitant un réseau de restaurants sous enseigne avait conclu des contrats de franchise avec plusieurs sociétés franchisées. Elle avait, en cours d’exécution des contrats, annoncé à l'ensemble de ses franchisés la mise en place d'un nouveau service de commandes en ligne, confié à un nouveau prestataire, en raison de difficultés rencontrées avec le précédent en précisant que les modalités financières et autres conditions restaient identiques. Les sociétés franchisées avaient refusé de signer les conditions générales d'utilisation de ce nouveau prestataire considérant que « le franchiseur s'était engagé à permettre le traitement des commandes en ligne et que le contrat prévoyait le paiement de ce service par les redevances publicitaires et les royalties » et avaient assigné leur franchiseur en référé afin que soit réactivée cette fonctionnalité informatique.

Le juge des référés ayant rejeté leur demande, les sociétés franchisées avaient finalement signé les conditions générales du nouveau prestataire et l’avait assigné au fond avec le franchiseur afin de d’obtenir la nullité des « contrats de prestation de services conclus avec [le nouveau prestataire] (…)  et condamner [le franchiseur] au paiement d'une somme correspondant à la perte d'exploitation subie durant la période pendant laquelle [elles avaient été] dans l'impossibilité de commander en ligne ». Les franchisés soutenaient que le contrat de prestation comprenait des prestations déjà mises à la charge du franchiseur au titre du contrat de franchise, ce dont il résultait sa nullité pour contrepartie convenue illusoire ou dérisoire en application de l’article 1169 du Code civil. 

En appel les juges avaient considéré que ces éléments n’étaient pas démontrés et qu’en outre, notamment, les prestations concernées consistaient essentiellement dans « le traitement des commandes en ligne, qui représente un service supplémentaire et optionnel au contrat de franchise », que les redevances du contrat de franchise concerneraient « le droit à l'enseigne et à l'assistance, la participation à la publicité nationale afin de promouvoir l'image et la notoriété du réseau (…) tandis que la facturation des prestations en cause concernait « la gestion des commandes passées sur le site, de la maintenance du site, de ses évolutions ainsi que du service client et de la « hotline » » et n’étaient donc pas « redondantes avec celles résultant du contrat de franchise ».

La Cour de cassation approuve ces derniers d’avoir considéré « que le contrat de prestation de services ne faisait pas « double emploi » avec les obligations résultant du contrat de franchise » et rejette le pourvoi des franchisés.
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