L’Autorité sanctionne la Cofepp pour avoir pris le contrôle de MBWS sans avoir préalablement notifié l’opération ni attendu sa décision

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L'essentiel

L’Autorité de la concurrence sanctionne la société Cofepp (Poliakov, Label 5, Cruz, Saint James, Old Nick…) pour avoir pris le contrôle de Marie Bizard Wine & Spirits (Marie Brizard, San José, William Peel…) avant d’avoir notifié l’opération à l’Autorité, et sans attendre sa décision d’autorisation.

En l’espèce, Cofepp a exercé, avant d’avoir sollicité et obtenu l’autorisation requise, une influence déterminante sur MBWS, notamment en nommant son nouveau directeur général, en négociant avec ses fournisseurs à la place des dirigeants de MBWS, en participant directement à l’établissement de la politique commerciale et budgétaire de MBWS et en intervenant dans plusieurs décisions de gestion opérationnelle.

Cofepp, qui a n’a pas contesté les pratiques, a bénéficié de la procédure de transaction. Elle s’est vue infliger une sanction de 7 millions d’euros.

Cofepp a pris le contrôle de MBWS avant d’en notifier l’Autorité

Cofepp a entrepris un rapprochement graduel avec MBWS à partir de juin 2015, en montant progressivement à son capital et en devenant, dès 2017, son actionnaire principal. Par l’intermédiaire de ses représentants au conseil d’administration, Cofepp a eu accès à des informations sensibles relatives à la politique commerciale et budgétaire de MBWS. Elle s’est immiscée dans les décisions stratégiques et opérationnelles de MBWS, allant jusqu’à jouer un rôle déterminant dans le choix de son nouveau directeur général.

Cette prise de contrôle de fait de MBWS est intervenue alors même que l’opération de concentration n’avait pas été notifiée à l’Autorité puisque c’est seulement le 3 janvier 2019 que Cofepp a déposé son projet de prise de contrôle exclusif de MBWS à l'Autorité de la concurrence.


Cofepp a poursuivi son rapprochement avec MBWS avant que l’Autorité ne se soit prononcée

Alors que Cofepp avait pris une influence déterminante dans la gestion de MBWS antérieurement à la notification, elle a poursuivi ce rapprochement prématuré entre la notification et la décision de l’Autorité intervenue le 28 février 20191. Elles ont ainsi échangé des informations sensibles dans le cadre de la recherche de synergie entre les deux sociétés. Cofepp a aussi donné certaines instructions au directeur général et au président du conseil de surveillance de MBWS sur différents projets envisagés.


Des faits non contestés par Cofepp

L’accumulation des immixtions de Cofepp dans la vie de l’entreprise MBWS traduit une volonté délibérée de procéder à la réalisation effective de l’opération au mépris des règles de concurrence. Les éléments au dossier témoignent d’une parfaite connaissance par Cofepp des obligations, relatives à la prise de contrôle exclusif de MBWS, qui pesaient sur elle et qu’elle a méconnues.

Cofepp, qui n’a pas contesté les faits, a sollicité et obtenu le bénéfice de la procédure de transaction. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité a prononcé une sanction de 7 millions d’euros à son encontre.

 

1L’Autorité a autorisé l’opération sous conditions de cessions de marques (voir décision 19-DCC-36/communiqué de presse).

Qu’est-ce que la transaction ?

La procédure de transaction permet à une entreprise qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés d'obtenir le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'intérieur d'une fourchette proposée par le rapporteur général et ayant donné lieu à un accord des parties.

conformité

Les précédentes décisions rendues par l’Autorité

  • Défaut de notification

13-D-22 du 20 décembre 2013 relative à la situation du groupe Castel au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce (voir communiqué de presse du 26 décembre 2013)

13-D-01 du 31 janvier 2013 relative à la situation des groupes Réunica et Arpège au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce (voir communiqué de presse du 1er février 2013)

12-D-12 du 11 mai 2012 relative à la situation du groupe Colruyt au regard du I de l’article L. 430-8 du code de commerce
 

  • Réalisation anticipée

16-D-24 du 8 novembre 2016 relative à la situation du groupe Altice au regard du II de l’article L. 430-8 du code de commerce (voir communiqué de presse du 8 novembre 2016).

Contact(s)

Yannick Le Dorze
Yannick Le Dorze
Adjoint à la directrice de la communication
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