Newsletter DDS - Décembre 2022
Direction technique droit social

Exercice du droit d’alerte par les membres du CSE et heures de délégation

Le temps passé par les représentants du personnel en réunion avec l’employeur à la suite du déclenchement du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes doit être déduit des heures de délégation et ne constitue pas du temps de travail effectif.
 
C’est la position qu’a prise la Cour de cassation, pour la première fois, dans un arrêt du 9 novembre dernier (Cass.soc., 9 novembre 2022, n° 21-16.230).
 
Dans cette affaire, des membres élus du CSE ont fait usage de leur droit d’alerte en raison d’une discrimination à l’encontre d’une femme enceinte au sein d’un dépôt de bus.
 
L’employeur a alors convié les représentants du personnel à une réunion à laquelle deux élus ont assisté. Ces derniers estiment que le temps passé lors de cette réunion constitue du temps de travail effectif alors même que l’employeur soutient qu’il doit être déduit de leurs heures de délégation.

La question posée à la chambre sociale de la Cour de cassation est donc celle de savoir si le temps passé par les représentants du personnel aux réunions faisant suite au déclenchement du droit d’alerte doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ou imputé sur leur crédit d’heures.
 
Lorsqu’un membre du CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur (C.trav., art. L. 2312-59). Cette atteinte peut résulter notamment de toute mesure discriminatoire.
 
Suite au déclenchement de l’alerte, l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation et, en l’espèce, il décide alors de convier les membres du CSE à une réunion afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’atteinte.

En vertu de l’article L. 2315-11 du code du travail, le temps passé « à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité » et aux réunions du comité est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des heures de délégation (C.trav., art L. 2315-11).
 
L’on aurait pu soutenir que les heures passées par les représentants du personnel lors d’une réunion organisée par l’employeur faisant suite à l’exercice du droit d’alerte entrent dans les prévisions de l’article L. 2315-11. La cour d’appel de Paris avait d’ailleurs estimé que la réunion devait s’analyser comme du temps passé à la recherche de mesures préventives en cas de situation d’urgence et de gravité.
 
Ce n’est, toutefois, pas la position de la Cour de cassation.
 
En effet, celle-ci retient que les cas dans lesquels le temps passé par les élus du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif sont strictement définis par le code du travail et que l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ne s’analyse pas comme une situation d’urgence et de gravité.
 
Ainsi, désormais, le temps passé par les représentants du personnel à l’exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes s’impute sur leurs heures de délégation et n’est pas payé, à part, comme du temps de travail effectif.

Lire l’arrêt du 9 novembre 2022, n°21-16230
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