Lettre d'information D-C n° 164 - Novembre 2022
Direction technique Droit économique

Rupture brutale d’une relation commerciale établie et poursuite d’une relation commerciale nouée avec un tiers

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2022, pourvoi n°21-17.653

À la suite de la cession judiciaire, en 2012, de la société avec laquelle elle entretenait des relations commerciales, une société avait confié des prestations de services au cessionnaire de cette dernière. En 2016, elle avait réduit les commandes confiées à ce nouveau prestataire de services, puis, en 2017, elle lui avait notifié l’arrêt de leur relation commerciale. Placé en liquidation judiciaire la même année, le prestataire l’avait alors assignée en paiement de dommages et intérêts, invoquant une rupture brutale de relation commerciale établie. En appel, les juges avaient retenu une rupture partielle brutale des relations commerciales établies et avait condamné son auteur à indemniser le préjudice en ayant découlé pour le prestataire. Pour évaluer ce préjudice, les juges du fond avaient considéré que la relation avait débuté non pas en 2012 mais en 2005, date du début de la relation de l’auteur de la rupture avec la société cédée, au motif notamment de la « poursuite de l’activité » avec le cessionnaire « suivant les mêmes volumes et la même nature » de produits.

La Cour de cassation approuve les juges du fond, s’agissant de la brutalité de la rupture partielle, au motif notamment que l’auteur de la rupture « avait volontairement réduit les commandes en 2016 sans y être contraint par la baisse de sa propre activité ».  S’agissant du calcul du préjudice, en revanche, après avoir rappelé qu’ « il résulte [de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019] qu'en matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties », la Cour de cassation censure les juges du fond pour ne pas avoir caractérisé cette commune intention.
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