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Pratiques restrictives de concurrence et juridiction compétente : suites de l’ « affaire Eurelec »
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Pratiques restrictives de concurrence dans un réseau de franchise : d’importantes précisions en matière de prescription, de transaction et de responsabilité
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Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin
Pour mémoire, à la suite d’une enquête menée par la DGCCRF, le ministre de l’Economie avait assigné le franchiseur d’un réseau de franchise de restauration rapide pour avoir commis des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de ses franchisés. La cour d’appel de Paris avait retenu le caractère déséquilibré de certaines clauses du contrat de franchise sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I., 2° du code de commerce (CA Paris, 5 janv. 2022, RG n° 20/00737, rectifié le 20 avril 2022). Le franchiseur avait formé un pourvoi contre l’arrêt.
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Déséquilibre significatif : articulation de l’article 1171 du Code civil et L. 442-1, I, 2° du Code de commerce
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CA Paris, 29 février 2024, RG n° 21/08313
Une société ayant pour activité la récupération, le recyclage et la réparation de palettes avait sous-traité certaines prestations à une autre société. Après que le sous-traitant s’était plaint d’une baisse importante du volume de palettes qui lui avait été confié, le donneur d’ordres lui avait notifié le non-renouvellement de leur contrat de sous-traitance. Le sous-traitant l’avait alors assigné en réparation des préjudices résultant de la rupture abusive de leur relation commerciale. Il considérait notamment que la stipulation contractuelle prévoyant que le « volume estimatif de palettes ne constitu[ait] en aucune façon un engagement » devait être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil et de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce (remplacé par L. 442-1, I., 2°).
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Concentrations et mécanisme de renvoi : appréciation du champ d’application de l’article 22 du règlement sur les concentrations
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Communiqué de presse n° 56/24 de la CJUE, 21 mars 2024
Conclusions de l’avocat général dans les affaires jointes C-611/22 P et C-625/22
Pour mémoire, l’article 22 du règlement relatif au contrôle des concentrations habilite, par voie d’exception, la Commission européenne à contrôler des concentrations n’atteignant pas les seuils européens de chiffre d’affaires requis, non seulement lorsqu’elle est spontanément saisie par les autorités des Etats membres mais aussi, le cas échéant, sur son invitation. Pour mémoire encore, la Commission européenne, après avoir usé de cette dernière faculté (invitation des Etats membres à la saisir), avait été saisie d’une demande de renvoi concernant l’acquisition de l’entreprise américaine Grail par une autre entreprise américaine Illumina dans le domaine des tests sanguins de dépistage précoce des cancers. Elle avait alors interdit cette acquisition craignant que la concentration ne freine l'innovation et ne réduise le choix sur le marché émergent des tests sanguins permettant de dépister des cancers à un stade précoce.
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Le droit d'inventer demain
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