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Fidal
Avril 2023


L’INSUFFISANCE DE L’ETUDE D’IMPACT

  • Le Conseil d’Etat a récemment précisé les conditions de régularisation d’une étude d’impact insuffisante dans un arrêt n° 458933 du 1er mars 2023.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA de Bordeaux, 28 septembre 2021, 19BX04539) avait relevé le caractère insuffisant de l’étude d’impact, dans la mesure où elle reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site et avait sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de celle-ci.

La Haute juridiction a estimé qu’en se bornant à relever ces éléments pour juger qu'il y avait lieu d'inviter le porteur de projet à solliciter une telle régularisation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et aurait dû rechercher si les insuffisances constatées avaient eu « pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise ». Elle reprend le raisonnement de sa jurisprudence Sté OCREAL (CE, 14 octobre 2011, Société Ocréal, n° 323257).

Elle a également souligné la faculté offerte au juge administratif, prévue à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, de régulariser une autorisation environnementale affectée d'un vice entraînant son illégalité.

Par conséquent, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoie l’affaire devant la même cour.

Les juges sont donc invités à être vigilants lorsqu’ils vérifient, avant toute annulation d’une autorisation environnementale pour vice de forme, ou avant toute demande de régularisation, les effets que ce vice a eu sur l’information complète de la population.
  Le Conseil d’Etat précise que l’appréciation de ces effets suppose que l’étude d’impact analyse non seulement les incidences directes sur l’environnement et l’ouvrage autorisé, mais qu’elle analyse aussi celles susceptibles d’être provoquées par son utilisation et son exploitation. De plus, et conformément à l’article R. 512-8 du code de l’environnement encore en vigueur dans cette affaire, l’étude d’impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée. Or, selon le Conseil d’Etat, l'exploitation de la centrale repose sur la consommation de très grandes quantités de bois provenant de ressources forestières locales. Il estime donc que les effets sur les massifs forestiers locaux auraient nécessairement dû être analysés dans l'étude d'impact.

Par conséquent, la Haute juridiction annule l’arrêt de la Cour d’appel qui avait jugé que l'étude d'impact n'avait pas à analyser les effets sur l'environnement du plan d'approvisionnement en bois, et renvoie l’affaire devant la même cour.

Outre les incidences directes sur l’environnement d’un projet d’installations, les porteurs de projet d’installations sont également invités à faire preuve de vigilance dans le choix et le volume des matières premières qu’ils seront amenés à utiliser pour l’exploitation de leur installation.
 


Article 1 - La loi d’accélération des énergies renouvelables et le régime de l'autorisation environnementale

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi ENR, veut faciliter l'installation d'énergies renouvelables pour permettre à la France de rattraper le retard pris dans ce domaine. Les objectifs visés d'ici 2050 sont les suivants :
  • multiplier par dix la production d'énergie solaire pour dépasser les 100 gigawatts (GW) ;
  • déployer 50 parcs éoliens en mer pour atteindre 40 GW ; et
  • doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 GW.
Le texte, qui a été modifié et enrichi par les parlementaires, s'articule autour de quatre axes :
  • planifier les énergies renouvelables ;
  • simplifier les procédures ;
  • mobiliser le foncier déjà artificialisé pour déployer les énergies renouvelables ; et
  • mieux partager la valeur générée par ces énergies.
De nombreux décrets d’application sont attendus.
 
De manière plus précise, la loi ENR vient modifier le régime de l'autorisation environnementale.
 
L’article 2 modifie l'article L. 515-44 du code de l'environnement qui prévoit désormais que l'autorisation environnementale portant sur des éoliennes doit notamment tenir compte du nombre de celles existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de « saturation visuelle ». Cette dernière notion n’est pas définie par les textes.
 
Les articles 5 et 7 modifient la phase d'instruction de l'autorisation environnementale. Désormais, le préfet peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen, et non plus à l'issue de l’instruction, lorsque cette demande fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet (cf. article L. 181-9 du code de l'environnement). Par ailleurs, la durée maximale de la phase d’examen de projets d’installations de production d’énergies renouvelables, et dans la stricte limite des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables, est de trois mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier. Elle peut être portée à quatre mois sur décision motivée de l’autorité compétente.
 
Par ailleurs, l’article 5, en abrogeant l’article L. 181-6 du même code, supprime le recours au certificat de projet, qui constituait une charge supplémentaire pour les services déconcentrés travaillant sur l’instruction des demandes d’autorisation environnementale.
 
L'article 6 de la loi insère dans le code de l’environnement un nouvel article L. 181-28-10 qui prévoit la création d’un référent préfectoral à l’instruction des projets d’énergies renouvelables et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. Il est nommé par le représentant de l’État dans le département, parmi les sous-préfets et est chargé de :
  • faciliter les démarches administratives des pétitionnaires ;
  • coordonner les travaux des services chargés de l’instruction des autorisations ;
  • faire un bilan annuel de l’instruction des projets sur son territoire ;
  • fournir un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
Ses missions seront prochainement précisées par voie réglementaire.
 
En cas de rééquipement d'une installation de production d'énergies renouvelables, l’article 9 prévoit que les incidences qu’un projet est susceptible d'avoir sur l'environnement sont appréciées au regard des incidences notables potentielles résultant de la modification ou de l'extension par rapport au projet initial.
 
 
L’article 12 modifie l’article L. 181-5 du code de l’environnement afin de clarifier la distinction entre :
  • la demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale ; et
  • les échanges préalables au dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
Enfin, l’article 61 vient ajouter à la liste des autorisations environnementales prévue par l’article L. 181-2 du code de l’environnement :
  • l’autorisation unique et l’agrément prévus respectivement aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, lorsqu'ils sont nécessaires à l'établissement des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ;
  • l’arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports, lorsqu'il est nécessaire à l'établissement d'installations de production d'énergie renouvelable en mer ou des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité afférents ainsi qu'à l'établissement des ouvrages d'interconnexion avec les réseaux électriques des Etats limitrophes.


Article 2 - Plan EAU et crise hydrique

Jeudi 30 mars 2023, Emmanuel Macron a dévoilé son plan eau, lors d’un déplacement au lac de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes. Il contient 53 mesures qui s’articulent autour de 6 axes :
  • Organiser la sobriété des usages de l'eau ;
  • Optimiser la disponibilité de la ressource ;
  • Préserver la qualité de l'eau ;
  • Disposer d'outils pour atteindre ces ambitions ;
  • Mieux répondre aux crises de sécheresse ; et
  • Suivre les engagements.
Tous les acteurs, particuliers, collectivités, entreprises, etc., sont concernés par le plan eau, qui prend effet dès 2023. Ce plan de sobriété et d'efficacité a un double objectif.
 
Tout d’abord, à court terme, certaines mesures du plan visent à préparer l'été prochain et éviter au maximum les coupures d'eau potable en mettant notamment en place un écowatt de l'eau, en dotant chaque grand bassin versant d’un plan d’adaptation au changement climatique, et en établissant un plan de sobriété pour chaque secteur, comme ce fut le cas avec l’électricité. Des outils hydroéconomes seront installés, comme des récupérateurs d’eau de pluie dans les bâtiments publics.
 
Puis, d'ici 2030, le plus grand nombre de mesures visent à réaliser 10 % d'économie d'eau dans tous les secteurs, notamment en accompagnant le démarrage de travaux des 50 sites industriels ayant le plus fort potentiel de réduction, en lançant une expérimentation dans 10 territoires, dès 2024, d’installation obligatoire pour tous les prélèvements importants de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés, ou encore, en définissant des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements dans les documents de gestion de l’eau à l’échelle des 1.100 sous-bassins du pays.
 
Le plan compte également :
  • faciliter le montage de projets de réutilisation des eaux usées traitées (Reut) ;
  • aider au maintien de l'eau dans les sols, en accordant 50 millions d'euros par an supplémentaires pour la préservation des zones humides en 2024 dans le cadre de paiements pour services écosystémiques (PSE) ;
  • abonder le fonds d'investissement hydraulique agricole à hauteur de 30 millions d'euros par an pour remettre en service les retenues existantes et développer de nouveaux projets ;
  • injecter 100 millions d’euros pour financer des projets de renaturation et de désimperméabilisation des collectivités dans le cadre du Fonds vert ;
  • réhausser de 475 millions d’euros par an les moyens des Agences de l’eau.
Par ailleurs, le Plan d’investissement pour la France, appelé France 2023, se dotera dès 2024 d’un volet eau qui couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur et des usages liés à l’eau (gestion de la ressource brute, usages de l’eau, maîtrise de la donnée et de son analyse, traitement des eaux), comme soutien transversal aux innovations des entreprises françaises.
 
Notons également que l’objectif « d’économiser 10 % d’eau prélevée d’ici 2030 » est moins ambitieux que celui prévu lors des Assises de l'eau qui, en 2019, fixait une réduction des prélèvements dans la ressource de 10 % en cinq ans et de 25 % en quinze ans.
 
Pour rappel, pour faire face aux périodes d'insuffisance de la ressource en eau, les préfets peuvent prendre des mesures exceptionnelles, graduelles et temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels, selon 4 niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. L’ensemble de ces arrêtés est disponible sur le site Propluvia.


Article 3 - L’autonomie réelle de l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas

Pour mémoire, le Conseil d’Etat avait validé l’année dernière, dans deux décisions (CE 16 février 2022 n° 437202 et n° 442607), la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas.
 
Le 25 janvier dernier, il a précisé les conditions dans lesquelles l’autorité environnementale dispose d’une autonomie réelle et les conditions de régularisation d’un avis vicié (n° 448911). Dans cette affaire, un projet d’éoliennes avait été autorisé par le préfet de département. L’avis de l'autorité environnementale avait été rendu par le préfet de région et avait été préparé par un pôle environnement durable-évaluation environnementale. Ce pôle relevait, comme le service ayant procédé à l'instruction de la demande d'autorisation, de l'autorité du directeur de la DREAL.
 
Le Conseil d’Etat a rappelé que lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
 
A cet égard, le Conseil d’Etat précise que si tel est le cas, l'entité administrative, qui doit rendre un avis environnemental sur le projet, doit disposer d'une autonomie réelle et, en particulier, doit disposer de moyens administratifs et humains qui lui soient propres.
 
En l’espèce, il estime que, lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la DREAL et que l'avis émis par le préfet de région en tant qu’autorité environnementale a été préparé par la même direction, l’avis a été rendu en méconnaissance des exigences de ladite directive.
 
Le Conseil d’Etat précise néanmoins que la régularisation de ce vice est possible en cours d’instance aux termes des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l'environnement qui stipulent que : « I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ».
 
Il précise enfin les deux cas de figure de régularisation de l'avis de l'autorité environnementale :
  • soit cet avis recueilli à titre de régularisation a différé substantiellement de celui qui avait été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique, et dans ce cas-là, une enquête publique complémentaire doit être organisée à titre de régularisation selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement. Cette enquête complémentaire doit permettre de soumettre au public, non seulement l'avis recueilli à titre de régularisation, mais aussi tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis ;
  •  soit aucune modification substantielle n'a été apportée à l'avis, auquel cas l'information du public sur le nouvel avis de l'autorité environnementale recueilli à titre de régularisation peut prendre la forme d'une simple publication sur internet dans les conditions prévues à l'article R. 122-7 du code de l’environnement, sans qu'il soit nécessaire qu'une enquête publique complémentaire soit réalisée.


Brève 1 - L’entrée en vigueur depuis le 1er avril 2023 de l’audit énergétique

Issue de la loi Climat et résilience et du décret n° 2022-1143, la réalisation d’un audit énergétique est obligatoire, depuis le 1er avril 2023, pour la vente des logements individuels et des immeubles collectifs en monopropriété de classes F et G.
Il sera également obligatoire, à partir du 1er janvier 2025, pour la vente de logements de la classe E, puis, à partir du 1er janvier 2034, pour les logements de la classe D.
 
Valide pendant cinq ans, l'audit énergétique est un document plus complet et plus précis que le diagnostic de performance énergétique (DPE), et a vocation notamment à :
  • réaliser une étude portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le fonctionnement des systèmes énergétiques et une vérification des équipements ;
  • évaluer les déperditions et consommations d'un logement ;
  • recommander au moins deux scénarii de travaux, en une ou plusieurs étapes, afin de garantir l'atteinte d'une rénovation performante définie dans la loi Climat et résilience de 2021 (la première étape doit permettre d’accéder au moins à une classe supérieure du DPE et a minima la classe E ; la dernière étape doit permettre d’atteindre au moins la classe B) ;
  • estimer une fourchette de coûts pour la réalisation des travaux de performance énergétique.
Cet audit vient compléter le DPE, réalisé par un diagnostiqueur immobilier certifié et valide pendant 10 ans, qui se limite à l'évaluation :
  • de la performance énergétique du logement ; et
  • de son niveau d'émissions de gaz à effet de serre.


Brève 2 - Mise à jour du guide de lecture de la nomenclature relative à l’évaluation environnementale

Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a publié en mars dernier un guide de lecture de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Pour mémoire, cette annexe liste les catégories de projets concernés par l’évaluation environnementale, en précisant ceux qui sont soumis à évaluation systématique et ceux soumis à l’examen au cas par cas.
 
Ce guide de lecture actualise celui de la nomenclature des études d’impact publié en août 2019, en intégrant notamment la procédure dite de « la clause-filet », qui permet de soumettre à évaluation environnementale des projets situés en deçà des seuils de la nomenclature, mais susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine.
 
Ce guide accompagne les acteurs de l’évaluation environnementale pour les projets :
  • d’installations spécifiques (ICPE, INB, INBS et stockage de déchets radioactifs) ;
  • d’infrastructures de transport ;
  • d’aménagements dans les milieux aquatiques, littoraux et maritimes ;
  • de forages et mines ;
  • énergétiques ; et
  • de travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.


Brève 3 - Articulation entre l’accès aux informations environnementales et le secret des affaires précisée par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans un arrêt n°456871 du 15 mars dernier, que le secret des affaires ne pouvait pas être opposé à une demande de communication d’informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement effectives ou prévisibles, à l'exception des émissions purement hypothétiques.
 
A cet égard, le Conseil d'État rappelle que, selon les dispositions du code de l'environnement, une autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte, notamment, à la sécurité publique ou au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
 
En revanche, lorsque la demande porte sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement, celle-ci peut être rejetée si sa consultation ou sa communication porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés par ces dispositions, au nombre desquels figure la sécurité publique, mais non le secret des affaires.


Brève 4 - Changement climatique et publication du 6ème rapport de synthèse du GIEC

La synthèse du sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a été publiée le 20 mars 2023. Ce rapport servira de socle de connaissances commun à l’occasion de la prochaine COP28 qui aura lieu à Dubaï en fin d’année 2023. Il synthétise les connaissances scientifiques acquises entre 2015 et 2021 sur :
  • le changement climatique ;
  • ses causes ;
  • ses impacts ; et
  • les mesures possibles pour l’atténuer et s’y adapter.
 Ce rapport constate que :
  • la hausse de la température globale s’est encore accentuée ;
  • les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter ;
  • la vulnérabilité des écosystèmes et des populations s’accroît ; et
  • les seuils de réchauffement provoquent des impacts irréversibles sur la perte de la biodiversité.
Mais, selon Hoesung Lee, le président du GIEC, « Si nous agissons maintenant, nous pouvons encore assurer un avenir durable et vivable pour tous ». Il ne reste plus que sept ans aux pays pour réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre et mettre en œuvre les indispensables mesures d'adaptation.


Brève 5 - Consultation publique sur la proposition européenne de restriction des PFAS

Comme annoncé dans l’article 4 de notre newsletter de février 2023, la procédure de restriction d’utilisation des PFAS est lancée et une consultation du public de six mois sur la proposition de restriction, préparée par les autorités danoises, allemandes, néerlandaises, norvégiennes et suédoises, s’est ouverte le 22 mars 2023 et s’achèvera le 25 septembre 2023.
 
L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) invite les parties intéressées ou disposant d'informations sur les PFAS (notamment celles relatives aux risques, aux aspects socio-économiques et aux substances alternatives) à envoyer, avant le 25 septembre 2023, des informations scientifiques et techniques sur :
  • la fabrication ;
  • la mise sur le marché ; et
  • l'utilisation des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS).


Brève 6 - Mesures compensatoires et responsabilité du maître d'ouvrage

La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé, dans un arrêt n° 22MA00886 du 3 mars 2023, que le maître d’ouvrage reste seul responsable de l’effectivité des mesures de compensation, peu important les moyens mis en œuvre pour les réaliser.
 
La Cour administrative d’appel a, en effet, retenu que l’origine de la destruction imputable à un tiers est « sans influence sur le manquement constaté, résultant du non-respect de son obligation de gestion [celle du maitre d’ouvrage] de ces terrains afin d’assurer l’effectivité des mesures compensatoires ».
 
La Cour rappelle alors que le maître d’ouvrage reste seul responsable de la bonne mise en œuvre des mesures compensatoires. Notons néanmoins, qu’il peut rechercher la responsabilité du tiers à l’origine de la destruction.


Brève 7 - Industrie agroalimentaire : consultation publique du décret autorisant la réutilisation d'eaux traitées

Le projet de décret, soumis à la consultation du public jusqu’au 21 avril 2023, est pris en application de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique. Il s’inscrit dans le plan d’actions du volet agricole du Varenne de l’eau qui vise à développer des protocoles de réutilisation des eaux usées dans les industries agroalimentaires.
 
Il favorise la réduction de la pression sur le prélèvement d’eau dans la ressource naturelle, en définissant les conditions requises pour la production et l’usage d'eaux destinées à être réutilisées en vue de la préparation, de la transformation et la conservation de toutes denrées destinées à l’alimentation humaine. Il précise notamment les catégories d’usages possibles, la procédure d'autorisation des projets de production d’eau recyclée (le contenu de l'arrêté préfectoral d’autorisation) et les modalités de surveillance à mettre en place pour s'assurer que la production et l'utilisation des eaux réutilisées sont compatibles avec les impératifs en matière de sécurité sanitaire des aliments.
 
Notons que ce projet de décret fait écho au Plan EAU annoncé par le Gouvernement le 30 mars dernier, qui place la réutilisation de l'eau traitée comme axe prioritaire (cf. article 2).



Le droit d'inventer demain
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