Newsletter DDS - Septembre 2022
Direction technique droit social

CSE : l’annulation des élections pour défaut d’égalité entre les électeurs

En application du principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, la Cour de cassation vient de confirmer une annulation d’élections du CSE ayant eu lieu par voie électronique (Cass.soc., 1er juin 2022, n° 20-22.860).
 
L’employeur est, en effet, garant de l’application de ce principe du droit électoral lui imposant de s’assurer, en cas de vote électronique, que chaque électeur dispose du matériel nécessaire pour voter. A défaut, le scrutin est annulé peu importe l’incidence de l’irrégularité sur les résultats.
 
Dans cette affaire, des élections sont organisées, par voie électronique, dans une entreprise de distribution d’imprimés publicitaires. Les organisations syndicales, durant les opérations électorales, avaient alerté l’employeur que plusieurs distributeurs (qui ne disposaient d’aucun bureau ni de poste de travail dans le cadre de leurs fonctions) rencontraient des difficultés pour se connecter.
 
Au nom des impératifs de sécurité et de confidentialité du vote, l’employeur interdit aux distributeurs d’utiliser les ordinateurs appartenant aux autres salariés ou leur ordinateur personnel au sein de l’entreprise pour participer au scrutin.
 
En outre, il estimait que les salariés avaient disposé d’un délai de 8 jours (pour le 1er et le 2nd tour) pour voter à distance, ce qui leur laissait le temps d’accéder par leurs propres moyens à une connexion internet leur permettant de voter.
 
Ni le tribunal, ni la Cour de cassation ne sont sensibles à l’argumentation : il est possible de concilier les impératifs de sécurité et de confidentialité du vote avec celui d’égalité des électeurs.

La Chambre sociale, pour la première fois, applique le principe d’égalité face à l’exercice du droit de vote au vote électronique, et reproche à l’employeur de ne pas s’être assuré que tous les salariés avaient accès à un matériel permettant de voter et de ne pas avoir mis en place des procédés permettant la mise à disposition sécurisée de terminaux dédiés au vote électronique.
 
Il y a donc eu une atteinte à un principe général du droit électoral entraînant, de jure, l’annulation du scrutin.
 
Cette solution doit être rapprochée de la décision rendue par le Conseil d’Etat pour la mise en place du vote électronique des représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière. Il avait été retenu que « des précautions appropriées soient (devaient être) prises pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l'assistance d'un tiers » (CE, 3 octobre 2018, n° 417312).
 
Tout employeur désirant recourir au vote électronique devra donc s’assurer que chacun des électeurs est en mesure de participer au scrutin à savoir qu’il dispose d’un ordinateur dans le cadre de ses fonctions ou que l’employeur lui en a mis un à disposition, et qu’une assistance lui sera proposée en cas de difficultés.
 
En toutes hypothèses, l’employeur devra respecter tous les principes généraux du droit électoral. La chambre sociale a déjà eu, en effet, l’occasion de retenir que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral (Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022 : dans cette affaire le caractère personnel et secret du vote n’avait pas été respecté).
 
Lire l’arrêt
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