Lettre d'information D-C n° 173 - Janvier-Février 2024
Direction technique Droit économique

Grossiste et MDD : champ d’application de la notion de grossiste dans un contexte de fourniture de produits alimentaires à marque de distributeur

Avis n° 24-1 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d’application de la notion de grossiste dans un contexte de fourniture de produits alimentaires à marque de distributeur
 
Le 26 janvier 2024, la CEPC a publié un avis n° 24-1 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur le champ d’application de la notion de grossiste dans un contexte de fourniture de produits alimentaires à marque de distributeur.
 
La CEPC avait été interrogée afin de « déterminer si la seule fourniture de produits à marque de distributeur (MDD) par une entreprise [avait] ou non pour conséquence d’exclure la qualification de « grossiste » la concernant au sens de l’article L. 441-1-2 du code de commerce et d’attribuer, au contraire, la qualité de « fournisseur » au sens de l’article L. 441-7 du code de commerce à l’entreprise vendant les produits MDD, quand bien même cette dernière ne fabriqu[ait] pas elle-même les produits concernés mais en [ferait] assurer la fabrication par des tiers ».
 
S’agissant de la qualification de grossiste, après avoir notamment estimé, en se fondant sur l’article L. 441-1-2 du code de commerce, que la notion de grossiste est « caractérisée par une activité d’achat et de revente de produits et non par une activité de donneur d’ordre consistant à faire fabriquer des produits par un tiers pour les lui acheter » et, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. com. 3 janvier 1995, n° 92-20.735) et sur la note d’information de la DGCCRF d’octobre 2014, que « dans le cadre du contrat MDD conclu entre l’entreprise et ses clients distributeurs, il n’y a pas d’opération d’achat-revente », la CEPC considère que « dans le cadre d’un contrat portant sur la fabrication de produits MDD, il n’y a pas à proprement parler de vente ou revente des produits qui est inhérente à l’activité de grossiste ».
 
S’agissant du champ d’application de l’article L. 441-7 du code de commerce, après avoir retenu que « l’article L. 441-7 encadre le contrat portant sur la fabrication de produits MDD tels que définis à l’article R. 412-47 du code de la consommation, qui est alors un contrat d’entreprise et non pas un contrat de vente », ce dont il résulte que « la qualification de grossiste est sans incidence sur l’applicabilité de l’article L. 441-7 du code de commerce », la CEPC considère que « dès lors que l’entreprise fait fabriquer des produits sous marque de distributeur, pour le compte des principales enseignes de la grande distribution, réputées vendre ces produits au détail, le contrat conclu pour ces produits entre l’entreprise et les enseignes n’est pas un contrat de vente, mais un contrat d’entreprise auquel l’article L. 441-7 du code de commerce s’applique » - ce dont il découle qu’il doit notamment  « comporter une clause de révision automatique des prix ».
 
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