Lettre d'information D-C n° 162 - Aout/Septembre 2022
Direction technique Droit économique

Relations internationale et transparence : l’obligation de contractualisation annuelle (art. L. 441-3 C. com.) qualifiée de loi de police par le juge administratif

Tribunal Administratif de Paris, 23 juin 2022, n°2108979/2-1
 
Une centrale d’achat de droit belge exerçant son activité à destination des marchés français et européen avait été sanctionnée par la DIRECCTE à une amende administrative d’un montant de 6 134 000 euros pour manquement à l’obligation de formalisation d’une convention unique avec ses fournisseurs au plus tard le 1er mars de l’année de son application (v. sur la contestation de la possibilité de cumul des amendes administratives : Conseil Constitutionnel 25 mars 2022, déc. n° 2021-984 QPC, Lettre d’information FIDAL avr. 2022, n° 159). La centrale avait demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Paris. Par une décision rendue le 23 juin 2022, celui-ci rejette son recours en annulation.
 
Parmi les nombreux arguments soulevés par la centrale de droit belge – et tous rejetés par le tribunal –, on relèvera qu’elle faisait valoir l’inopposabilité à son égard des dispositions du droit français de la transparence, en l’occurrence de l’article L. 441-7 du Code de commerce [devenu L. 441-3 C. com]., dès lors que les contrats de vente conclus avec ses fournisseurs avaient été soumis à la législation belge. Après avoir considéré notamment que les dispositions en cause visant à « assurer une plus grande transparence de la relation commerciale entre fournisseurs et distributeurs et à prévenir les déséquilibres dans leurs relations contractuelles » elles poursuivent ainsi « un objectif de défense de l’ordre public économique et permettent, par leur effet dissuasif, un fonctionnement équilibré du marché dans son ensemble » le tribunal décide qu’elles « s’appliquent en tant que loi de police à toute convention conclue entre un fournisseur et un distributeur ayant pour objet la distribution de produits sur le marché français, sans qu’y fasse obstacle les circonstances que la convention est régie par une autre loi choisie par les parties, a été conclue dans un autre pays ou prévoit également la distribution en dehors du marché européen ». Le tribunal en conclut que « dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que les produits visés par les conventions litigieuses, toutes conclues avec des fournisseurs français sont destinés au marché français » l’article L. 441-7 devenu L. 441-3 du Code de commerce était parfaitement opposable à la centrale d’achat de droit belge.
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