Lettre d'information D-C n° 166 - Février 2023
Direction technique Droit économique

Résolution judiciaire et absence d’exécution du contrat

Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-16.812, Publié au bulletin
 
Un hôtel avait signé un contrat avec une société de restauration en vue d’un salon professionnel devant se tenir au mois de mars 2020. En raison de la situation sanitaire (covid-19, cf. Loi du 23 mars 2020 et ses arrêtés d’application), le salon avait été annulé et l’hôtel avait demandé la restitution de l’acompte versé à la société de restauration. Cette dernière avait refusé soutenant que le contrat n’avait pas été résilié.
 
Une cour d’appel avait rejeté les demandes de résolution du contrat et de restitution de l’acompte au motif que « si l’annulation du salon avait empêché [la société de restauration] d’exécuter sa prestation de traiteur, elle n’a[vait] pas empêché l’hôtel de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l’inexécution du contrat ait été totale et d’une gravité suffisante, elle ne p[ouvait] être considérée comme fautive puisqu’elle a[vait] été causée par l’annulation du salon ».
 
Après avoir rappelé, au visa des articles 1217, 1227 et 1229 du code civil que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat », que cette dernière peut « en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat » et que « lorsque les prestations échangées ne [peuvent] trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre »,  la Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir statué comme elle l’a fait « alors qu’elle [avait constaté] que les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées ».
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