Arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : DEVP0540333A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2023


La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;
Vu la directive n° 91/689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;
Vu les titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, notamment son article L. 541-7 ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à l'habitabilité à bord des navires ;
Vu le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;
Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »),
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    Toute personne tenue d'émettre un bordereau de suivi des déchets dangereux en application de l'article R. 541-45 du code de l'environnement utilise, pour les déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 15497 (2). Lors de l'élaboration d'un nouveau bordereau suite à regroupement de déchets de fluides frigorigènes, le formulaire CERFA n° 12571 (1) est toutefois utilisé.

  • Article 3 (abrogé)

    Toute personne ayant transformé des déchets ou réalisé un traitement des déchets aboutissant à d'autres déchets joint l'annexe 2 du formulaire CERFA n° 12571 dûment remplie au bordereau qu'elle émet lors de la réexpédition de ces déchets vers une autre installation.


    Cette obligation n'est pas applicable aux personnes ayant incinéré ou coïncinéré des déchets.


    De même, les personnes ayant transformé ou réalisé un traitement de déchets aboutissant à des déchets ne permettant plus d'identifier la provenance des déchets initiaux sont dispensés de cette obligation, à condition que l'arrêté fixant les prescriptions de leur installation prévoie les cas de cette dispense.

  • Article 4 (abrogé)


    Les personnes transportant, entreposant, reconditionnant, transformant ou traitant des déchets dangereux ainsi que les négociants de ces mêmes déchets remplissent le bordereau aux endroits les concernant.

  • Article 6 (abrogé)


    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 2005.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
T. Trouvé

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