Newsletter DDS - Novembre 2022
Direction technique droit social

Rachat de JRTT : Les précisions du BOSS et du Ministère

La loi de finances rectificative pour 2022, n°2022-1157 du 16 août 2022, prévoit en son article 5  la possibilité pour les salariés de renoncer avec l’accord de l’employeur à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective de réduction du temps de travail ou d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Un questions-réponses du Ministère du 27 octobre 2022 apporte à cet égard diverses précisions relatives notamment aux bénéficiaires du dispositif, aux jours de repos exclus du dispositif ainsi qu’au régime fiscal et social des jours monétisés.

Le BOSS a par ailleurs été complété de nouveaux développements le 3 novembre 2022 concernant la monétisation des journées de RTT auxquelles le salarié renonce (voir actualité BOSS et rubrique correspondante).
 
  1. Employeurs et salariés bénéficiaires
 
Le questions-réponses indique notamment que sont concernées par le dispositif toutes les entreprises du secteur privé y compris les professions agricoles, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Les salariés à temps plein et à temps partiel annualisé bénéficiant de JRTT au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 ou de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine sont également éligibles.
 
De même sont concernés les salariés à temps partiel pour besoins de la vie personnelle qui alternent périodes de travail à temps plein et périodes de suspension du contrat de travail conformément à l’article L. 3123-2 du code du travail.
 
  1. Jours de repos concernés
 
D’après le questions-réponses du Ministère, sont concernés l’ensemble des jours de repos résultant d’une des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, y compris ceux issus d’un aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement par l’employeur à défaut d’accord collectif.

Sont également visés, selon le questions-réponses, les jours de repos résultant d’un accord JRTT antérieur à la loi du 20 août 2008, ainsi que les autres jours de repos acquis au titre d’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail (cycle de travail ou modulation) résultant d’accords antérieurs à la loi précitée d’août 2008.

En revanche, ne sont pas concernés :
  • Les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours,
  • Les jours ou demi-journées de repos déposés sur un compte épargne-temps,
  • Les jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires,
  • Les jours ou demi-journées de repos soldés de tout compte.
 
  1. Conditions de formulation de la demande du salarié
 
Aucun formalisme n’est imposé par le questions-réponses ou le BOSS. Le salarié doit matérialiser sa demande par tout moyen. Le questions-réponses recommande néanmoins d’établir un processus harmonisé au niveau des entreprises afin de faciliter le traitement des demandes.

Par ailleurs, il est précisé que le nombre de demandes n’est pas limité.
 
  1. Régime social et fiscal
 
La réduction de cotisations salariales au titre des heures supplémentaires et complémentaires s’applique à la rémunération du ou des jours de repos auxquels le salarié renonce, dans les conditions prévues par l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

La déduction forfaitaire patronale de 1,50 € s’applique, pour les entreprises de moins de vingt salariés, à chaque heure supplémentaire réalisée en conséquence du rachat de jours.

En revanche, les heures supplémentaires générées par le rachat de jour effectué par le salarié d’une entreprise d’au moins 20 salariés n’ouvrent pas droit à la déduction forfaitaire patronale.

La rémunération versée au titre de la renonciation bénéficie également de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 81 quater du code général des impôts. Le montant des rémunérations exonérées d’impôt sur le revenu est pris en compte pour l’appréciation de la limite annuelle de 7500 € et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

Lire le Questions-réponses
Lire la rubrique du BOSS
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