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Fidal
Février 2024
À la une

Du rapport « Rendre des heures aux Français » au projet de loi, il n’y a qu’un pas !

Dans un rapport intitulé « Rendre des heures aux Français, 14 mesures pour simplifier la vie des entreprises » remis à Bruno Le Maire le 15 février dernier, cinq parlementaires proposent des mesures « chocs » de simplification.
 
Quand on sait, d’une part, qu’aux dires des parlementaires « Il [le rapport] est le résultat d’un travail étroit avec Bercy, les mesures ont toutes été étudiées scrupuleusement et validées », et, d’autre part, que le ministre de l’Économie prépare pour les prochaines semaines un projet de loi de simplification de l’économie, il n’y a qu’un pas pour imaginer que ces propositions seront, en grande partie, reprises dans le futur projet de loi.
 
L’objectif de simplification est louable mais les praticiens savent qu’il faut se montrer prudent tant les lois et chocs des simplifications annoncés par le passé n’ont pas toujours été à la hauteur, loin s’en faut, et ont engendré leurs lots de … complexités.
 
Si certaines de ces propositions ne surprennent pas, d’autres en revanche étonnent tant elles sont propres à susciter des levées de boucliers (qui d’ailleurs ne se sont pas faites attendre « une remise en cause des droits sociaux » pour la CGT, « une régression » pour FO).

Voir les propositions




Un salarié peut toujours contester les conditions de validité d’un accord collectif

A l’occasion d’un litige prud’homal, un salarié peut invoquer le non-respect des conditions légales de validité d’un accord collectif par la voie de l’exception d’illégalité.

Cette contestation n’est donc pas soumise au délai de 2 mois applicable à la voie de l’action en nullité.
 
Cette solution inédite a été récemment rendue par la chambre sociale (Cass.soc., 31 janvier 2024, n° 22-11.770) et pourrait entraîner des contentieux nouveaux.


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Non respect de la clause de non-concurrence : la perte du droit à l’indemnité compensatrice est définitive

Le versement de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence suppose que le salarié respecte l’interdiction de concurrence.
 
Qu’en est-il lorsque le salarié viole temporairement la clause de non-concurrence à laquelle il est tenu ?
 
Est-il en droit de réclamer le paiement de l’indemnité compensatrice pour la période postérieure à cette violation dès lors qu’il respecte à nouveau l’interdiction de concurrence ?
 
La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 24 janvier 2024 (n°22-20926). La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.



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Congés payés et arrêt maladie : le code travail est conforme à la Constitution

Par une salve d’arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a aligné sa jurisprudence sur celle de la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) en matière de congés payés et maladie : n°22-17.340, n°22-17.638, n°22-10.529 ; n°22-14.043 

 

Mais voilà que le 15 novembre 2023 la Cour de cassation transmet une QPC (n°23-14.806) au Conseil constitutionnel : les dispositions du code du travail (art. L.3141-3 et 5° du L.3141-5) sont-elles conformes à la Constitution ? 

 

Dans une décision du 8 février 2024 (n°2023-1079 QPC) le Conseil considère que ces dispositions sont conformes à la Constitution. Ainsi, si ces dispositions doivent être écartées au regard du droit européen pour la Cour de cassation, elles ne doivent pas l’être au regard de la Constitution pour le Conseil. 



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Plan d’épargne salariale et respect du caractère collectif de l'abondement

Le versement des salariés au PERCO et PERECO peut être complété par un abondement de l’employeur, exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, sous réserve de respecter le caractère collectif de l’abondement. A cet égard, l’abondement ne doit pas croître avec la rémunération.

Or, la mise en place d'un taux unique d'abondement de l'employeur en fonction du montant de l'épargne des salariés, lui-même plafonné à une somme déterminée en pourcentage de la rémunération ne répond pas à cette exigence.

C’est ce que retient la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er février 2024 (n°22-16581).
 


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Brèves
Preuve des heures supplémentaires en l’absence de système fiable de mesure du temps de travail

Selon la jurisprudence de la CJUE, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, C-55/18, point 60).
 
Reste que l’absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.
 
C’est notamment ce qui résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 février 2024 (n°22-15842).

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Avantages en nature et véhicules électriques : mise à jour du BOSS

Les montants plafonnant l’abattement applicable pour le calcul des avantages en nature liés à la mise à disposition d’un véhicule électrique et d’une borne de recharge électrique sont revalorisés à compter du 1er janvier 2024.
 
Consulter le BOSS : n°800 et Chapitre 7

Temps partiel annualisé et dépassement de la durée hebdomadaire

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement (C. trav., art. L. 3123-9).
 
Qu’en est-il en cas de temps partiel annualisé, lorsque les heures complémentaires ont pour effet de porter la durée hebdomadaire au niveau de la durée de travail d’un salarié à temps plein ?
 
La Cour de cassation répond dans un arrêt n° 22-17696, du 7 février 2024. Lorsque le dépassement horaire hebdomadaire est ponctuel mais qu’il n’est pas démontré que la durée annuelle de travail de 1 600 heures est dépassée, le salarié n’est pas fondé à solliciter la requalification de son contrat à temps plein. 
 
Lire l’arrêt de la Cour de cassation, n°22-17696 du 7 février 2024


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