Lettre d'information D-C n° 169 - Juin/Juillet 2023
Direction technique Droit économique

Rupture brutale de relation commerciale établie : application aux relations entre un syndicat de copropriétaires commerçants avec un prestataire de services de sécurité

Cass. com., 28 juin 2023, n°21-16.940 Publié au bulletin
 
Un syndicat de copropriétaires d’un centre commercial avait conclu un contrat avec une société prestataire chargée de la mise en œuvre des prestations de sécurité dudit centre commercial. A la suite de la résiliation de ce contrat par le syndicat de copropriétaires, la société prestataire de services l’avait assigné notamment pour rupture brutale de relation commerciale établie (art. L. 442-6, I, 5° C. com. remplacé par L. 442-1, II.).

S’agissant, tout d’abord, du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’il « résulte de l'article L. 410-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ». Elle approuve ensuite la cour d’appel – qui avait relevé que le syndicat « avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d'assurer une prestation de service pour les besoins de l'activité commerciale de ses membres » –  d’ avoir décidé que, « bien que de nature civile », le syndicat « avait entretenu une relation commerciale avec la société [prestataire], entrant dans le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° ».

S’agissant, ensuite, de la réparation du préjudice résultant de la rupture, qualifiée de brutale par la cour d’appel,  la Cour de cassation considère que l’évaluation de ce dernier doit être faite « en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période » (comp. CA Paris 17 mai 2023, RG n° 22/13861).
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