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Janvier 2021 Fidal
À la une

Loi de Financement de la sécurité sociale pour 2021

La LFSS pour 2021 a été publiée au JO le 15 décembre 2020. Elle comporte diverses mesures en matière de protection sociale. Tour d’horizon :

Arrêt de travail et maintien de salaire :
Le gouvernement tire les conséquences de la crise sanitaire au cours de laquelle il est intervenu, à plusieurs reprises, pour adapter les conditions et modalités de versement du maintien de salaire. Un nouvel article dans le code du travail est créé permettant, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, l’adoption en urgence par décret de mesures dérogatoires de versement du complément de salaire pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

Jusqu’à une date précisée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, des modalités et conditions dérogatoires pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, pourront être prévues par décret. Ce décret pourra prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

Le décret du 8 janvier 2021 (JO 9 janvier) a ainsi été pris en application de cette disposition légale.

Contrats responsables :
La pratique du tiers payant sur le panier de soins « 100 % santé » deviendra une nouvelle condition du cahier des charges des contrats responsables pour tous les contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022. Les entreprises devront s’assurer que la couverture complémentaire santé de leurs salariés respectera cette nouvelle exigence pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales sur la contribution patronale à compter de cette date.

CSG sur les revenus du capital en cas de transfert du PERCO vers le PERECO :
Le mode de calcul des contributions CSG, CRDS, selon la règle des taux historiques, est maintenu en cas de transfert, avant le 1er janvier 2023, des droits inscrits dans un PERCO vers un PERECO ou en cas de transformation d’un PERCO en PERECO. La règle des taux historiques reste donc applicable aux intérêts des sommes versées avant le 1er janvier 2018 pour la part de ces intérêts acquis avant la date du transfert ou de la transformation.
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Résiliation infra-annuelle de la complémentaire santé

Décret n°2020-1438 du 24 novembre 2020
Le décret fixant les modalités de résiliation infra annuelle des contrats complémentaires santé est enfin paru le 24 novembre 2020. A compter du 1er décembre 2020, après un an de souscription, les contrats complémentaire santé individuels ou collectifs peuvent être résiliés à tout moment sans frais ni pénalité. Les souscripteurs, adhérents ou employeurs, qui souhaitent résilier leur contrat santé peuvent entreprendre eux-mêmes les démarches ou bien s’adresser à leur nouvel assureur qui devra prendre en charge les formalités de résiliation.

Ce dispositif donnera plus de souplesse aux entreprises qui ne seront plus contraintes de respecter le délai de préavis en fin d’année civile et pourront négocier plus sereinement tant avec les organisations syndicales qu’avec les assureurs potentiels en décidant de la date de la résiliation du contrat santé en cours.


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Prolongation de l’obligation de maintien des couvertures santé et prévoyance en cas d’activité partielle et précisions ministérielles

L’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire est venu prolonger jusqu’au 30 juin 2021 les dispositions de l’article 12 de la loi n°2002-734 du 17 juin 2020 organisant le maintien obligatoire des couvertures collectives frais de santé et prévoyance des salariés pendant les périodes de recours à l’activité partielle. Ces dispositions d’ordre public, devaient initialement s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020.

En outre, une précision est apportée concernant l’assiette des cotisations dues aux organismes assureurs lorsque celles-ci sont exprimées en pourcentage de la rémunération du salarié, ainsi que sur l’assiette des prestations. En effet, la loi du 17 juin précisait que l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait être intégrée à ces assiettes. La loi du 14 novembre vient ajouter que le complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle versé par l’employeur peut également être intégré à ces assiettes, sans qu’il soit nécessaire pour l’employeur de modifier son acte juridique de mise en place des couvertures (accord collectif, décision unilatérale, ratification à la majorité).

Par ailleurs, le respect de ces obligations conditionnant le bénéfice du régime social d’exonération pour le financement patronal de ces couvertures, une instruction interministérielle en date du 16 novembre est venue préciser ce dispositif. Elle a été publiée au B.O Santé du 15 décembre, elle peut donc être valablement opposée à l’URSSAF par le cotisant.

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Nouveaux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies à droits certains : la circulaire est enfin parue !

L’ordonnance du 3 juillet 2019 de transposition de la Directive européenne du 16 avril 2014 a marqué la fin des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (« article 39 ») dont le bénéfice était subordonné à une condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise. Pour les substituer, un nouveau régime à prestations définies à été crée, à droits certains pour leurs bénéficiaires et disposant d’un régime social spécifique codifié à l’article L.137-11-2 du code de la sécurité sociale.

Plus de 18 mois après sa création, le nouveau régime de retraite à prestations définies était relativement virtuel en l’absence de cadrage assurantiel clair. L’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2020/237 du 23 décembre 2020 apporte les précisons attendues concernant les modalités de fonctionnement de ces nouveaux dispositifs permettant aux entreprises de réfléchir plus concrètement à leur mise en place pour une population de salariés et de mandataires sociaux.

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JURISPRUDENCE
Suppression d’un régime de retraite supplémentaire : le non respect de la procédure de dénonciation s’avère coûteux pour l’employeur

Cass. soc. 14 octobre 2020, n°19-14.265
Le non respect par l’employeur de la procédure de dénonciation d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies (« retraite chapeau » ou « article 39 ») entraine l’inopposabilité de la dénonciation. L’employeur reste donc tenu de verser la prestation promise.

La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe (Cass. soc., 3 mai 2012, n° 10-20738 ; Cass. soc., 4 décembre 2019, n° 18-20.763).
 
En l’espèce, la société avait mis en place un régime de retraite supplémentaire à prestations définies par décision unilatérale en 2007 au bénéfice des cadres mandataires sociaux. Un mandataire social devenu salarié s’était vu confirmer le maintien du bénéfice de ce régime de retraite en sa qualité de salarié, sans mandat social. La société résilie le contrat d’assurance, support du régime à effet du 31 décembre 2011. Elle ne procède à aucune information des bénéficiaires de ce régime.

L’ancien mandataire social devenu salarié réclame le bénéfice de la rente issue du régime de retraite supplémentaire à son ancien employeur en arguant du fait qu’il n’a jamais été informé individuellement de sa suppression. La cour d’appel fait droit à sa demande.

La Cour de cassation, valide cette position : « la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas été informé par l'employeur de la dénonciation de l'engagement unilatéral portant instauration du régime de retraite supplémentaire, préalablement à la résiliation du contrat d'assurance servant de support à la mise en place de ce régime de retraite supplémentaire, résiliation opérée par la société auprès de l'assureur à effet au 31 décembre 2011 par une lettre du 29 février 2012. Elle en a exactement déduit que la dénonciation de l'engagement unilatéral, faute d'être régulière, était inopposable au salarié et que l'employeur était tenu au versement de la pension selon le niveau de rente viagère auquel il s'était engagé. »


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Liquidation judiciaire et portabilité des couvertures santé et prévoyance

Cass. civ. 2, 5 novembre 2020 n°19-17.164
La portabilité des garanties de prévoyance et frais de santé prévue par l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale fait débat en cas de liquidation judiciaire de l'employeur depuis la création du dispositif.
 
La Cour de cassation a tranché le débat en faisant, sans surprise, application de la position qu'elle avait prise dans le cadre de ses avis rendus le 6 novembre 2017 :

La Haute Cour pose en principe :
 
" Ces dispositions [de l'article L. 911-8], qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L.911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance."
 
Dès lors que le contrat d'assurance n'est pas résilié, l'assureur doit maintenir les garanties.

Brèves
Retraite progressive

La retraite progressive, dispositif souvent utilisé dans la gestion de fins de carrière des seniors, n’est ouvert actuellement qu’aux salariés soumis à l’horaire de travail collectif à l’exclusion des salariés au forfait jour. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé pour examen au Conseil constitutionnel, le 26 novembre, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’exclusion d’une cadre en forfait jour du bénéfice de la retraite progressive au nom du « caractère sérieux » posé par cette interdiction « au regard du principe d’égalité de la Déclaration des droits de L’Homme ».

Activité partielle et droits de retraite

Pris en application de l’article 11 de la loi du 17 juin 2020, le décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 précise les modalités de validation par l’assurance vieillesse des périodes d’activité partielle de droit commun, comprises entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, pour les retraites prenant effet à compter du 12 mars 2020. Pour les salariés du privé, un contingent de 220 heures d’activité partielle valide un trimestre d’assurance dans la limite de 4 trimestres pour l’année 2020.

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APLD et retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

Une délibération AGIRC-ARRCO du 15 décembre prévoit l’extension de l’article 67 de l ANI du 17 novembre 2017 aux périodes d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD). Les salariés placés en APLD pourront ainsi bénéficier de l’attribution de points AGIRC-ARRCO sans contrepartie de cotisations, dans les mêmes conditions que dans le cadre de l’activité partielle de droit commun. Le dispositif s’applique pour la durée d’existence du dispositif temporaire de l’APLD, soit jusqu’en juin 2025 au plus tard. Cette délibération a été diffusée par une circulaire du 23 décembre 2020 (n°2020-21 DRJ).

Activité partielle et retraite complémentaire IRCANTEC

L’arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la prise en compte des droits de retraite au titre de l’activité partielle ouvre le droit aux salariés relevant de l’IRCANTEC de bénéficier de points gratuits pendant les périodes d’activité partielle de droit commun. Le mode de calcul des points de retraite complémentaire IRCANTEC est identique à celui prévu par le régime AGIRC ARRCO.

Catégories objectives de salariés : un nouveau décret est en préparation

Les couvertures de protection sociale d’entreprise doivent bénéficier à tous les salariés ou à une catégorie objective d’entre eux. Il s’agit là d’une condition indispensable pour que le financement patronal de ces couvertures puisse être exonéré de cotisations sociales en vertu de l’article L.242-1 c. séc. soc.

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Indemnisation des arrêts de travail en cas de maladie pour les professions libérales

A compter du 1er juillet 2021, les travailleurs indépendants relevant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) pourront percevoir des indemnités journalières en cas de maladie versées par les CPAM. Pour financer ces prestations, les professionnels libéraux seront redevables d’une cotisation assise sur la même assiette que les autres cotisations de sécurité sociale.

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PER : un décret et un arrêté publiés au JO

Le PER, créé par la loi PACTE du 22 mai 2019, destiné à regrouper sous un corpus juridique harmonisé les divers produits d’épargne retraite, est progressivement complété par des textes réglementaires.

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Financement de la Protection sociale dans les fonctions publiques

Un projet d’ordonnance, récemment diffusé, prévoit de rendre obligatoire pour les employeurs publics le financement de la protection sociale de leurs agents.

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OUR TALENTS - YOUR BUSINESS
Direction du Département droit social - Pôle Protection Sociale, Retraite et Prévoyance

Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros
Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE

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