Contractualisation amont et « circuits courts » : avis CEPC
Avis n° 24-3 relatif à une demande d’avis d’une association portant sur le champ d’application de l’obligation de contractualisation écrite pour les ventes de produits agricoles entre producteurs et premiers acheteurs
Le 30 janvier 2024, la CEPC a rendu un avis n°24-3 après avoir été interrogée « sur la possibilité, pour un producteur en circuit court, de ne pas contractualiser, par écrit, la relation commerciale l’unissant avec son client distributeur ».
Après avoir rappelé le droit applicable relatif au « formalisme obligatoire du contrat de vente de produit agricole » tel qu’il résulte de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (loi dite EGAlim 2), la CEPC indique qu’« en l'absence de dispositions légales le prévoyant, il n'existe actuellement aucun moyen de déroger à la contractualisation écrite obligatoire au motif que le premier acheteur, distributeur, s'approvisionne en circuit court ».
Elle rappelle toutefois que le contrat pourra ne pas être conclu sous forme écrite « si le producteur réalise un CA annuel inférieur au seuil visé à l’article R. 631-6 du CRPM (ou, le cas échéant l’acheteur si ce seuil est pertinent), pour le produit faisant l’objet du contrat » ou « en application de l’article L. 631-24-2, soit en vertu d’un accord étendu applicable au produit en cause ou en raison de la présence de ce produit dans la liste fixée par l’article R. 631-6-1 ».
Le 30 janvier 2024, la CEPC a rendu un avis n°24-3 après avoir été interrogée « sur la possibilité, pour un producteur en circuit court, de ne pas contractualiser, par écrit, la relation commerciale l’unissant avec son client distributeur ».
Après avoir rappelé le droit applicable relatif au « formalisme obligatoire du contrat de vente de produit agricole » tel qu’il résulte de la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (loi dite EGAlim 2), la CEPC indique qu’« en l'absence de dispositions légales le prévoyant, il n'existe actuellement aucun moyen de déroger à la contractualisation écrite obligatoire au motif que le premier acheteur, distributeur, s'approvisionne en circuit court ».
Elle rappelle toutefois que le contrat pourra ne pas être conclu sous forme écrite « si le producteur réalise un CA annuel inférieur au seuil visé à l’article R. 631-6 du CRPM (ou, le cas échéant l’acheteur si ce seuil est pertinent), pour le produit faisant l’objet du contrat » ou « en application de l’article L. 631-24-2, soit en vertu d’un accord étendu applicable au produit en cause ou en raison de la présence de ce produit dans la liste fixée par l’article R. 631-6-1 ».