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À la une
Jours supplémentaires de fractionnement : le salarié ne peut y renoncer dans le contrat de travail
Selon l’article L.3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
La fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1 er mai au 31 octobre de chaque année (L. 3141-23 du code du travail). Des jours de congés supplémentaires sont attribués au salarié lorsque des congés d’une certaine durée sont pris en dehors de cette période. Il peut néanmoins être dérogé à cette disposition avec l’accord individuel du salarié. Autrement, dit le salarié peut renoncer à ses jours de congés supplémentaires.
Toutefois, comme le souligne la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 mai 2021 (n°20-14390), le contrat de travail ne peut prévoir que le salarié renonce par avance à ses droits en matière de fractionnement du congé principal.
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Coronavirus : la loi de sortie de crise prolonge certaines mesures
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La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été publiée au JO du 1 er juin.
Elle prévoit principalement la prolongation :
- des modalités simplifiées et dérogatoires de recours au prêt de main d’œuvre (prévues par l’article 52 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020) jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- des possibilités de dérogation temporaire (prévues par l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020) aux règles relatives à la durée et au renouvellement des CDD et des contrats de travail temporaire jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- des mesures sur les congés payés et jours de repos (prévues par l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020) jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- de la possibilité (prévue par l’ordonnance 2020-1441 du 25 novembre 2020) de réunir les représentants du personnel par visioconférence, conférence téléphonique ou, subsidiairement, par messagerie instantanée jusqu’au 30 septembre 2021 ;
- de la possibilité (prévue par l’ordonnance 2020-1502 du 2 décembre 2020) de reporter certaines visites médicales. Ainsi, le report est possible pour les visites qui devaient être réalisées avant le 30 septembre 2021, et non plus seulement pour celles qui devaient l’être avant le 2 août ;
- du droit d’option ouvert à l’employeur afin de justifier de l’accomplissement de ses obligations en matière d’entretien professionnel, jusqu’au 30 septembre 2021. Par ailleurs, la loi diffère les mesures de sanction afférentes à l'entretien professionnel jusqu’au 30 septembre 2021. A ce titre, elle neutralise l’application de l’abondement du compte personnel de formation du salarié concerné et de la pénalité financière jusqu’au 30 septembre 2021.
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Rupture conventionnelle : Attention à l’application du montant de l’indemnité conventionnelle !
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Selon l’article L.1237-13 alinéa 1 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
Cependant, les employeurs des branches d’activité représentées par les organisations patronales signataires de l’avenant n°4 du 18 mai 2009 à l’ANI du 11 janvier 2008 (Medef, CGPME, UPA) sont tenus de verser au salarié une indemnité au moins égale à l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable.
La Cour de cassation décide dans un arrêt en date du 5 mai 2021 (n° 19-24650) qu’il en est ainsi même lorsque les dispositions conventionnelles réservent le versement d’une indemnité conventionnelle plus favorable à certains motifs de licenciement (licenciement pour insuffisance professionnelle ou licenciement pour motif économique).
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Direction du Département droit social
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Capital : 6 000 000 euros
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Siège social :
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