Newsletter DDS - Décembre 2022
Direction technique droit social

Requalification d’un CDD de remplacement et point de départ de la prescription

Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le texte ajoute que le contrat comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée en cas de CDD de remplacement. L’absence d’une telle mention entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 26 oct. 1999, n°97-40894).

Le délai de prescription est alors de deux ans dans la mesure où l’action en requalification du CDD en CDI est une action portant sur l’exécution du contrat (C. trav., art. L. 1471-1).

Mais quel est alors le point de départ du délai de prescription de deux ans ?
 
S’agit-il du terme du contrat ? Tel est en effet le cas, lorsque l’action est fondée sur le motif de recours au contrat à durée déterminée. La Cour de cassation décide, en effet, que « le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat » (Cass. soc. 29 janv. 2020, n°18-15359).
 
Ou s’agit-il de la date de conclusion du contrat ? Dans un arrêt en date du 3 mai 2018 (n°16-26437), la Cour de cassation a décidé que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
 
Dans la présente affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait été engagé en CDD le 16 décembre 2013 afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent en arrêt-maladie. Le contrat avait été prolongé par un avenant en date du 14 mars 2014 pour la durée de la maladie du salarié remplacé. Le 22 décembre 2015, l'employeur a informé le salarié de la fin du contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Le 2 juin 2016, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale afin de demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que la rupture du contrat de travail soit considérée comme un licenciement irrégulier et que lui soient allouées des sommes en conséquence. Le salarié se prévalait du fait que le contrat ne mentionnait pas le nom et la qualification  du salarié remplacé.
 
La Cour d’appel avait considéré que cette absence de mention ne permettait pas au salarié de vérifier que le contrat ne reposait pas sur un autre motif. Dès lors, en définitive, selon la Cour d’appel, le salarié contestait la validité du motif du recours au contrat. L'arrêt ajoutait que le salarié n'étant pas en mesure d'apprécier ses droits à la date de la conclusion du contrat, le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du terme du dernier contrat. Dans la mesure où il s’était écoulé moins de deux ans entre le terme du contrat et la saisine de la juridiction, la cour d’appel en avait déduit que l'action en requalification n'était pas prescrite.
 
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle décide dans son arrêt du 23 novembre 2022 que lorsque que le salarié demande la requalification du contrat à durée déterminée en invoquant l’absence de mentions du nom et de la qualification du salarié remplacé, son action est fondée sur l’absence d’une mention au contrat. C'est pourquoi, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de conclusion du contrat.

La solution est justifiée. En cas d’absence d’une mention obligatoire, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de conclusion du contrat, quelle que soit la mention concernée. De surcroît, dans l’arrêt précité du 3 mai 2018, c’est la mention du motif qui manquait. Pourtant, la Cour de cassation avait considéré que la prescription courait à compter de la conclusion du contrat. Dès lors, en l’espèce, l’analyse de la Cour d’appel avait peu de chances d’emporter la conviction de la Cour cassation.

Lire l’arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-13059)
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