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Octobre 2021 Fidal
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Déchets et loi AGEC : une réglementation précisée
 
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) vient récemment d’être précisée par des décrets d’application relatifs à la gestion des de certains déchets.

1. Les conditions d'élimination des déchets non dangereux  

 
Le décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux prévoit les modalités d’application des articles 6 et 10 de la loi AGEC qui imposaient :
  • d’une part, que les producteurs ou détenteurs devaient justifier que leurs déchets non dangereux avaient fait l’objet d’un tri à la source et d’une collecte séparées pour être éliminés dans des installations de stockage ou d’incinération ; et
  • d’autre part, que ce procédé d’élimination de déchets non dangereux valorisables devait être réduit à 30% en 2020 par rapport à 2010 et à 50% en 2025.
 
Ce décret et un arrêté du même jour viennent organiser ces modalités en donnant lieu notamment à l’introduction de deux nouveaux articles dans le code de l’environnement.


1.1 Le nouvel article R. 541-48-3 du code de l’environnement vient préciser le calendrier interdisant l’élimination en installation de stockage ou d’incinération des déchets non dangereux valorisables.
 
Cette interdiction s’applique : 
 
A partir du Aux chargements constitués en masse Déchets
1er janvier 2022
  • à plus de 50 %
  • de papier, de plâtre ou de biodéchets
  • à plus de 30 %
  • de métal, de plastique, de verre, de bois ou de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres
1er janvier 2024
  • à plus de 30 %
  • de biodéchets
1erjanvier 2025
  • à plus de 30 %
  • de déchets textiles
  • à plus de 70 %
  • de l'ensemble des déchets précités
1er janvier 2028
  • à plus de 50 %
  • l’ensemble des déchets mentionnés précédemment
 
 Cette interdiction s’applique également aux ordures ménagères résiduelles, à compter du :
  • 1er janvier 2025 : aux chargements constitués en masse de plus de 65 % de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ;
  • 1er janvier 2030 : aux mêmes chargements mais en masse de plus de 60%.
 
Pour veiller au bon respect de ces seuils, une procédure de suivi et de contrôle des déchets entrants doit être mise en place par l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. Elle comprend :
  • un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l’installation ; et
  • un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de déchargement par les préposés de l’exploitant.
 
En cas de non-respect de l’article R. 541-48-3 du code précité, l’exploitant doit refuser la réception de ces déchets ; en cas de doute, il peut faire procéder à une caractérisation de ceux-ci.

1.2 Le nouvel article R.541-48-4 du même code prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2022, les producteurs des déchets non dangereux sont tenus de justifier du respect des obligations de tri en transmettant à l’exploitant, avant l’admission des déchets et chaque année, une attestation sur l’honneur détaillant :
  • la liste de leurs obligations de tri, et
  • la description des éléments démontrant le respect de ces obligations (dispositifs de collecte séparée, consignes de tri associées etc.).
 
La prise en charge des déchets par le service public local de gestion est subordonnée à la transmission annuelle à l’exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement, de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée. En revanche, lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. Pour l’année 2022, les documents devront avoir été transmis avant le 30 juin 2022.

2. Le nouveau diagnostic déchets de démolition et/ou de rénovation  


Le décret n°2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments vient modifier le périmètre du diagnostic en définissant, dans un premier temps, le terme de rénovation significative.
 
Les opérations de démolition et les opérations de rénovation sont considérées comme significatives :
  • lorsqu’elles portent sur une surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés supérieure à 1 000 m;
  • lorsqu’au moins un des bâtiments a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et a été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.
 
Plus précisément, une démolition de bâtiment est définie comme une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment ; une rénovation significative de bâtiment est une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre (planchers, cloisons et huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques et système de chauffage)  à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments.
 
Ces nouveaux critères qui portent davantage sur les opérations plutôt que sur les bâtiments, permettent d’inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un tel diagnostic.
 
Le contenu de ce diagnostic est notamment précisé par l’ajout :
  • d’informations sur la méthodologie de réalisation,
  • d’une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements et des possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi ;
  • d’une estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;
  • des indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets ;
  • d’une estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de l’opération pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés.
 
Les modalités de suivi sont également modifiées :
  • Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés, le maître d’ouvrage devra transmettre le diagnostic aux entreprises susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux ;
  • A l'issue des travaux, il est tenu d'établir un formulaire de récolement détaillant la nature et les quantités des produits réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, le traitement mis en œuvre et les entreprises ou centres de collecte ou de valorisation ayant pris en charge les produits et les déchets. Il fournit également les éléments attestant ce dépôt.
 
Le diagnostic et le formulaire de récolement seront transmis, pour le premier avant  l'acceptation des devis ou la passation des marchés et pour le second dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux, au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
 
Les dispositions du décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er janvier 2022.

 



Loi Climat et résilience et préservation de la ressource en eau

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets vient préserver la ressource en eau. Les cinq premières dispositions détaillées ci-après visent à protéger les écosystèmes et la diversité biologique, la dernière tend à renforcer la protection judiciaire en cas de pollution marine.

1. Un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (produits chimiques éternels)

L’article 46 de la loi prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport proposant notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles utilisées notamment pour le téflon, les peintures, les emballages alimentaires, les insecticides, les mousses anti-incendie ou encore dans de nombreux textiles.

2. Le contenu du schéma de distribution d’eau potable complété

L’article 59 de la loi prévoit que le schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies comprend :
  • un descriptif détaillé,
  • un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage,
  • un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l'état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements.


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Post Lubrizol : modification de la réglementation applicable aux stockages de liquides inflammables

Trois arrêtés du 22 septembre 2021 viennent modifier le dispositif réglementaire applicable aux stockages de liquides inflammables.

1. Le premier arrêté concerne les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation. Il est entré en vigueur le 4 octobre dernier et vient notamment modifier :
  • les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d’une ICPE soumise à autorisation en clarifiant et en corrigeant des points identifiés à l’occasion des guides d’accompagnement de ces textes et notamment ceux portant sur le champ d’application et les annexes relatives aux installations existantes ;
  • l’arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les ICPE de manière à clarifier l’articulation entre les obligations relatives aux prélèvements de substances odorantes et toxiques et celles relatives aux produits de décomposition.
 
Les deux autres arrêtés tentent quant à eux d’harmoniser les prescriptions applicables aux installations de stockage de liquides inflammables soumises à enregistrement et à déclaration


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Brèves
Exportation de déchets : la déclaration des éco-organismes précisée

Conformément à la loi du 10 février 2020 relative à l’économie circulaire, les éco-organismes sont tenus d’assurer la traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la gestion, et en cas d’exportation, de déclarer 2 fois par an (au plus tard le 31 mars et le 30 septembre de chaque année) auprès du ministre chargé de l’environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés.
 

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Mise en place de 3 nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur

Le décret n°2021-1213 introduit dans le code de l'environnement trois nouvelles sections pour les trois nouvelles filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) portant sur les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin prévues par la loi du 10 février 2020 relative à l'économie circulaire, afin qu'elles soient pleinement opérationnelles à compter du 1er janvier 2022.
 

Procédures collectives et réforme du droit des suretés

 
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022, prévoit de nouvelles règles relatives aux sûretés en simplifiant et en modernisant le droit des sûretés. Cette réforme concerne tant les sûretés personnelles (le cautionnement notamment) que les sûretés réelles.
 

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Boues d’épuration, digestats et déchets verts

Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 vient déterminer les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues.
 

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Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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