Déchets et loi AGEC : une réglementation précisée
La
loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi AGEC) vient récemment d’être précisée par des décrets d’application relatifs à la gestion des de certains déchets.
1. Les conditions d'élimination des déchets non dangereux
Le
décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non dangereux prévoit les modalités d’application des articles 6 et 10 de la loi AGEC qui imposaient :
- d’une part, que les producteurs ou détenteurs devaient justifier que leurs déchets non dangereux avaient fait l’objet d’un tri à la source et d’une collecte séparées pour être éliminés dans des installations de stockage ou d’incinération ; et
- d’autre part, que ce procédé d’élimination de déchets non dangereux valorisables devait être réduit à 30% en 2020 par rapport à 2010 et à 50% en 2025.
Ce décret et
un arrêté du même jour viennent organiser ces modalités en donnant lieu notamment à l’introduction de deux nouveaux articles dans le code de l’environnement.
1.1 Le nouvel article
R. 541-48-3 du code de l’environnement vient préciser
le calendrier interdisant l’élimination en installation de stockage ou d’incinération des déchets non dangereux valorisables.
Cette interdiction s’applique :
A partir du |
Aux chargements constitués en masse |
Déchets |
1er janvier 2022 |
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- de papier, de plâtre ou de biodéchets
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- de métal, de plastique, de verre, de bois ou de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres
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1er janvier 2024 |
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1erjanvier 2025 |
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- de l'ensemble des déchets précités
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1er janvier 2028 |
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- l’ensemble des déchets mentionnés précédemment
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Cette interdiction s’applique également aux
ordures ménagères résiduelles, à compter du :
- 1er janvier 2025 : aux chargements constitués en masse de plus de 65 % de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur ;
- 1er janvier 2030 : aux mêmes chargements mais en masse de plus de 60%.
Pour veiller au bon respect de ces seuils, une
procédure de suivi et de contrôle des déchets entrants doit être mise en place par l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux. Elle comprend :
- un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l’installation ; et
- un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de déchargement par les préposés de l’exploitant.
En cas de non-respect de l’article R. 541-48-3 du code précité, l’exploitant doit refuser la réception de ces déchets ; en cas de doute, il peut faire procéder à une caractérisation de ceux-ci.
1.2 Le nouvel article R.541-48-4 du même code prévoit, qu’à compter du 1
er janvier 2022, les producteurs des déchets non dangereux sont tenus de justifier du respect des obligations de tri en transmettant à l’exploitant, avant l’admission des déchets et chaque année,
une attestation sur l’honneur détaillant :
- la liste de leurs obligations de tri, et
- la description des éléments démontrant le respect de ces obligations (dispositifs de collecte séparée, consignes de tri associées etc.).
La prise en charge des déchets par le service public local de gestion est subordonnée à
la transmission annuelle à l’exploitant par la collectivité compétente en matière de traitement,
de documents justifiant le respect des obligations de collecte séparée. En revanche, lorsque l'exploitant est la collectivité compétente en matière de traitement des déchets, celle-ci tient ces documents à la disposition des inspecteurs des installations classées. Pour l’année 2022, les documents devront avoir été transmis avant le 30 juin 2022.
2. Le nouveau diagnostic déchets de démolition et/ou de rénovation
Le
décret n°2021-821 du 25 juin 2021
relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments vient
modifier le périmètre du diagnostic en définissant, dans un premier temps, le
terme de rénovation significative.
Les opérations de démolition et les opérations de rénovation sont considérées comme significatives :
- lorsqu’elles portent sur une surface cumulée de plancher de l’ensemble des bâtiments concernés supérieure à 1 000 m2 ;
- lorsqu’au moins un des bâtiments a accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et a été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses.
Plus précisément, une démolition de bâtiment est définie comme une opération consistant à détruire une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment ; une rénovation significative de bâtiment est une opération consistant à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre (planchers, cloisons et huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques et système de chauffage) à la condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments.
Ces nouveaux critères qui portent davantage sur les opérations plutôt que sur les bâtiments, permettent d’inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un tel diagnostic.
Le
contenu de ce diagnostic est notamment précisé par l’ajout :
- d’informations sur la méthodologie de réalisation,
- d’une estimation de la nature, de la quantité et de la localisation dans l'emprise de l'opération de l’état de conservation des produits, matériaux et équipements et des possibilités de réemploi sur le site de l'opération, sur un autre site ou par l'intermédiaire de filières de réemploi ;
- d’une estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux et équipements qui peuvent être réemployés ;
- des indications sur les filières de gestion et de valorisation des déchets en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets ;
- d’une estimation de la nature et de la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets issus de l’opération pouvant être réutilisés, recyclés, valorisés sous forme matière ou en vue d'une production d'énergie ou éliminés.
Les modalités de suivi sont également modifiées :
- Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés, le maître d’ouvrage devra transmettre le diagnostic aux entreprises susceptibles de concevoir ou de réaliser ces travaux ;
- A l'issue des travaux, il est tenu d'établir un formulaire de récolement détaillant la nature et les quantités des produits réemployés ou destinés à l'être et celles des déchets, le traitement mis en œuvre et les entreprises ou centres de collecte ou de valorisation ayant pris en charge les produits et les déchets. Il fournit également les éléments attestant ce dépôt.
Le diagnostic et le formulaire de récolement seront transmis, pour le premier avant l'acceptation des devis ou la passation des marchés et pour le second dans un délai de 90 jours suivant l'achèvement des travaux, au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB).
Les dispositions du décret s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1
er janvier 2022.