Newsletter DDS - Mai 2023
Direction technique droit social

Licenciement verbal et rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle signée postérieurement au licenciement verbal du salarié emporte renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
 
C’est notamment ce qui résulte d’un arrêt du 11 mai 2023 dans lequel la Cour de cassation énonce que « lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
 
Ainsi, cet arrêt illustre une exception à l’adage « rupture sur rupture ne vaut » qui a été utilisé à plusieurs reprises notamment pour établir sa jurisprudence en matière d’articulation licenciement/prise d’acte/résiliation judiciaire. 
 
Certains commentaires de cette décision insistent sur le fait qu’un salarié ne peut contester le licenciement verbal dont il a fait l’objet lorsque par la suite il a été conclu une rupture conventionnelle. 
 
Certes, c’est effectivement ce que retient la Cour de cassation. En signant la signature de la rupture conventionnelle « les parties avaient d'un commun accord renoncé au licenciement verbal antérieur ». 
 
Mais si cette affirmation justifie de retenir l’attention, c’est surtout le point 13 de l’arrêt qui le mérite en ce qu’il pose un « nouveau » principe à portée plus large : « lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.» 
 
Ainsi, le principe posé va bien au-delà du licenciement verbal puisqu’il vise toutes les hypothèses de rupture unilatérale du contrat, soit la très grande majorité des cas de rupture.  
 
Il faut donc retenir que la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. 
 
Lire l’arrêt du 11 mai 2023, n°21-18117
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