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Juillet / Août 2021 Fidal
À la une

Transaction conclue après une rupture conventionnelle : attention au régime fiscal !

Dans une décision n°438532 du 21 juin 2021, le Conseil d’Etat indique que la rupture conventionnelle fait en principe obstacle à ce que l’indemnité allouée au salarié par une transaction intervenant ultérieurement puisse être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exonérée d’impôt sur le revenu à ce titre.
 
Autrement dit, les indemnités versées au titre d’une transaction conclue postérieurement à une rupture conventionnelle entrent en principe dans l’assiette de l’impôt sur le revenu !
 
Il en va néanmoins différemment si le salarié ne s’est pas vu remettre un exemplaire de la convention de rupture. En effet, le Conseil d’Etat précise que la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture est nécessaire à la fois pour demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié.
 
Ainsi, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle et elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, dans cette hypothèse, à l’instar des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité transactionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu (sous réserve, le cas échéant, de l’indemnisation de sommes ayant la nature de salaire (ex : paiement d’heures supplémentaires)).

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Quelles sont les règles applicables au congé paternité depuis le 1er juillet ?

De nouvelles dispositions relatives au congé paternité issues de la loi de financement de la Sécurité sociale n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 (articles 73 à 75) et du décret n°2021-574 du 10 mai 2021 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021.

Il en résulte que les pères salariés (ou le conjoint, le concubin ou la personne liée par un PACS à la mère) dont l’enfant est né après le 30 juin 2021, ou est né avant mais dont la naissance était prévue après le 30 juin, bénéficient du congé paternité « nouvelle formule » (C. trav., art. L. 1225-35 s. et D. 1225-8 et D. 1225-8-1).

Ainsi, la durée du congé paternité est portée de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de grossesse multiple) à 25 jours calendaires (32 jours calendaires en cas de grossesse multiple). Il continue de s’ajouter au congé de naissance de 3 jours. A cet égard, il est désormais précisé qu’il s’agit de 3 jours ouvrables  (C. trav., art. L. 3142-4).


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Le dispositif relatif à la PEPA est reconduit

L’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 reconduit la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa).

Très attendue, cette prime peut être versée depuis le 1er juin 2021 et jusqu'au 31 mars 2022.

La prime est défiscalisée et exonérée de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions et dans la limite d’un plafond.


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Activité partielle et prévoyance : une nouvelle instruction

Une instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 pérennise les dispositions légales temporaires adoptées pendant la crise sanitaire concernant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pendant les périodes d’activité partielle classique ou de longue durée.
 
Cette instruction actualise la fiche n°7 de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 (fiche abrogée) relative aux conditions d’appréciation du caractère collectif et obligatoire d’un régime de prévoyance et de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail.
 


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Droit disciplinaire : l’employeur peut s’entendre comme étant un supérieur hiérarchique non titulaire du pouvoir disciplinaire !

Dans deux arrêts en date du 23 juin 2021 (n°19-24020 et n°20-13762), la Cour de cassation retient que l’employeur, en matière de droit disciplinaire, peut s’entendre non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
 
Les conséquences qui en découlent en termes de prescription et du principe de non-cumul des sanctions ne sont pas négligeables.


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Télétravail : le BOSS intègre et adapte une tolérance de l’URSSAF

En plus des allocations forfaitaires déjà admises (10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine ou montant journalier n’excèdant pas 2,50 euros, dans la limite de 55 euros par mois), le bulletin officiel de la sécurité sociale dans une mise à jour du 25 juin 2021, consacre et adapte une tolérance de l’URSSAF relative à l’allocation forfaitaire allouée au salarié en télétravail prévue par accord.

Il en résulte que si l’allocation forfaitaire est prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle est réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par accord collectif, dès lors que l’allocation est attribuée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés.
 
Toutefois, à la différence de l’URSSAF, le BOSS prévoit certaines limites : le montant de l’allocation forfaitaire ne doit pas excéder 13 euros par mois par journée de télétravail par semaine, ou 3,25 euros par jour de télétravail dans le mois, dans la limite mensuelle de 71,50 euros.

Attention, l’allocation forfaitaire prévue par accord d’entreprise n’est pas visée par cette tolérance.

Site URSSAF (Télétravail et frais professionnels)
BOSS (Frais - Chapitre 7)
 

Brèves
La preuve issue d’un dispositif de vidéosurveillance continue à l’égard d’un salarié ne lui est pas opposable

Dans un arrêt en date du 23 juin 2021 (n°19-13856), la Cour de cassation décide que les enregistrements issus d’un dispositif de vidéosurveillance fonctionnant de manière constante  à l’égard d’un salarié qui exerce seul son activité en cuisine ne sont pas susceptibles d’appuyer une sanction disciplinaire. En effet, un tel dispositif s’avère attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens.
 
Dès lors, un tel mode de preuve est inopposable au salarié.

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Proposition d’un CSP et motivation du licenciement

Dans un arrêt en date du 9 juin 2021 (n°19-14904, 19-14905), la Cour de cassation rappelle que l’employeur doit énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement, et au plus tard au moment où ce dernier accepte un contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
 
Or, un salarié peut accepter le CSP le jour même de sa proposition.
 
Il est donc indispensable que l’employeur précise le motif économique de licenciement dans la convocation à l’entretien en vue de la proposition du CSP ou dans le courrier de proposition du CSP.

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Le contrat de sécurisation professionnelle est prolongé

Les partenaires sociaux ont conclu un avenant n° 5 du 28 juin 2021 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle prévoyant la prolongation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.
 
Certains aménagements ont néanmoins été effectués (période d’appréciation de la durée minimale d’affiliation, modalités de calcul de l’allocation de sécurisation professionnelle, allongement de la durée du CSP…)
  

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Déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Un décret n°2021-918 du 9 juillet 2021, portant sur la déclaration relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés a été publié au JO du 11 juillet 2021.

Le décret définit l'effectif d'assujettissement à la contribution due au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés comme l'effectif de l'année au titre de laquelle la contribution est déclarée.

 

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Direction du Département droit social

Société d'exercice libéral par actions simplifiée à
directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 euros

Siège social :
4-6, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
525.031.522 RCS NANTERRE

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