|
|
|
|
|
Astreintes et court délai d’intervention : un risque de requalification en temps de travail effectif !
|
|
|
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 3121-9 du code du travail, qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié « sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Ce temps doit être distingué du temps de travail effectif défini à l’article L. 3121-1, pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans un arrêt en date du 26 octobre 2022 ( n°21-14178), la Cour de cassation précise que si le salarié est soumis, au cours de ses périodes d'astreinte, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles, la période d’astreinte constitue du temps de travail effectif. Tel peut notamment être le cas, lorsque le délai d’intervention imparti au salarié pour se rendre sur place est relativement court.
La Cour de cassation s’appuie à cet égard sur l’analyse de la CJUE concernant la qualification des temps d’astreinte ou de temps de travail effectif (CJUE 9 mars 2021, C-344/19, D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, points 37 et 38).
Prudence en conséquence lorsque le délai imparti au salarié pour rejoindre son lieu de travail est relativement bref pendant une période dite « d’astreinte ». Le risque de requalification en TTE n’est alors pas négligeable !
|
|
|
Travail dominical et recours à des caisses automatiques
|
|
|
La loi interdit aux grandes surfaces alimentaires d’employer les salariés après 13h le dimanche, sauf autorisation ou parce qu’elles sont situées dans une « ZTI » (zone touristique internationale) ou dans une « ZT » (zone touristique) ou encore une gare.
Pour contourner cette interdiction, les grandes surfaces ont imaginé utiliser des caisses automatiques en présence d’un ou plusieurs agents de sécurité. Cependant, une telle pratique est-elle licite dès lors que les agents des sociétés de surveillance sont amenés à effectuer des tâches d'assistance auprès de la clientèle ?
Dans deux arrêts du 26 octobre 2022, la Cour de cassation ( n°21-19075 et n°21-15142) répond à cette interrogation. Elle précise en effet, les conditions d’ouverture le dimanche, avec recours à des caisses automatiques.
Il en résulte que :
- L’interdiction du travail dominical s’applique tant aux salariés de l'établissement qu’à ceux d'entreprises de prestation de services.
- Le recours à des caisses automatiques ne contrevient pas en soi à l’interdiction du travail dominical.
- Les agents de sécurité doivent se limiter strictement à leur mission de gardiennage et de sécurité et ne pas intervenir dans le fonctionnement du magasin ou dans les opérations liées à l’achat.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vous recevez cette information car vous êtes inscrits dans la liste des abonnés à la lettre d'information. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679), vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant par mail à dpo@fidal.com ou par courrier : Délégué à Protection des Données, 4-6 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie
|
Vous disposez également du droit de vous désabonner de notre liste de diffusion. Pour vous désabonner cliquez ici.
|
|
|