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Décembre 2021 Fidal
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PORTEURS DE PROJETS ET EXPLOITANTS : L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE N’EST PAS A EXCLURE D’OFFICE !


Le 22 juillet dernier, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans un jugement n° 1902100, 1902786 et 1903038, a annulé la preuve de dépôt de la déclaration ICPE et a enjoint l’exploitant d’un élevage de 29 990 volailles de procéder à l’évacuation de celles-ci sous un mois.
 
Il considère en effet que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine doit être soumis à une évaluation environnementale, même en deçà des seuils. Autrement dit, même si les dispositions du code de l’environnement ne prévoyaient pas d’étude environnementale pour ce projet soumis à déclaration, il applique la directive EIE 2011/92/UE du 13 décembre 2021 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
 
Selon cette dernière, « l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
 
En l’espèce, en ce qui concerne la localisation, l’exploitation est située dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme moyenne et à proximité immédiate d’une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est forte. De plus, certaines parcelles concernées par le plan d’épandage sont situées à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
 
Le tribunal considère alors qu’eu égard à sa localisation et à son importance et par application de la directive précitée, le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale ; l’application des dispositions du code de l’environnement se fondant uniquement sur des critères de seuils pour se soustraire à la réalisation d’une évaluation environnementale, est contraire aux dispositions de la directives et doit donc être écartée.
 
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait déjà annulé le 15 avril dernier, le décret du 4 juin 2018 en considérant que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale. Il avait à cette occasion enjoint au Premier ministre de réformer, sous neuf mois, la grille fixant ce qui doit, ou non donner lieu à une telle évaluation environnementale.
 
Le ministère de la Transition écologique a donc soumis, le 14 décembre, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et, le lendemain, au Conseil national de la transition écologique (CNTE), un projet de décret introduisant une "clause filet" relative aux petits projets afin de les soumettre à évaluation environnementale. Même si, le gouvernement avait jusqu’ici refusé d’introduire cette disposition, la décision du Conseil d’État du 15 avril dernier, le contraint à respecter le droit européen.
 
Le texte prévoit la création d'un nouvel article dans le Code de l'environnement qui dispose que l'autorité compétente pour autoriser le projet soumet à l'examen au cas par cas tout projet relevant d’une procédure d’autorisation ou de déclaration, situé en deçà des seuils fixés par la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, « qui lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ».
Cette nouvelle procédure semble complexe car :
  • d'une part, elle suppose l'intervention de deux autorités pour traiter de la seule question de savoir si un projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale : l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation puis l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ; et
  • d'autre part, elle prévoit un triple examen des critères de soumission d'un projet à évaluation environnementale tels que définis en annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement par l'autorité compétente chargée de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, cette dernière et le juge administratif en cas de recours.
 
Ce projet de décret devrait relancer le débat ancien au sujet de la simplicité et de l'efficacité du dispositif de l'évaluation environnementale.
 



LA NOTION DE DECHET PRECISEE PAR LE CONSEIL D’ETAT

Pour rappel et selon l’article L.541-1-1 du code de l’environnement, un déchet est défini comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ».
 
Le Conseil d'État dans une décision n° 437105, rendue le 24 novembre, portant sur un contentieux en matière d'installation classée, a considéré que pour définir un déchet, il n'est pas nécessaire de déterminer si le bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu et que la circonstance qu'il ait une valeur commerciale et qu'il soit susceptible de donner lieu à une réutilisation économique est sans incidence sur la qualification de déchets.
 
En l’espèce, un préfet avait mis en demeure un exploitant (société d’achat et de vente en gros de pneus neufs et d’occasion) d'un entrepôt non déclaré de stockage de pneus usagés de régulariser son installation et avait suspendu son activité dans l'attente de cette régularisation.
 
Le tribunal administratif de Dijon avait rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cet arrêté mais la Cour d’appel de Lyon avait annulé ce jugement et l’arrêté préfectoral en considérant que les pneumatiques ne pouvaient pas être regardée comme des déchets s’ils n’avaient pas été recherchés comme tels dans le processus de production dont ils sont issus.
 
Le Conseil d’état a considéré que la cour a entaché sa décision d'une erreur de droit et que dans les circonstances de l'espèce, il est nécessaire de régler l'affaire au fond :
 
  • D’une part et dans la mesure où les pneus stockés par la société n’ont pas fait l'objet de la certification prévue à l'article R. 543-164 du code de l'environnement avant de lui être cédés, ni que cette société dispose de l'agrément nécessaire pour y procéder par elle-même, elle n'est donc pas fondée à soutenir que les pneus usagés qu'elle stocke seraient dans un état assurant de façon certaine leur réutilisation dans l'usage initial, sans transformation ou réhabilitation préalable ;
 
  • Et d’autre part, dès lors que le volume total excédait le seuil de 100 m3 fixé par la rubrique 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), applicable au stockage des déchets de pneumatiques, les demandes de régularisation du préfet sont donc bien fondées.


ICPE & IOTA : LE CUMUL DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES JUGE CONSTITUTIONNEL

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 septembre 2021 par la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au cumul des sanctions prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement (sanctions administratives) et du paragraphe II de l'article L. 173-1 du même code (sanctions pénales).
 
En effet, un industriel contestait, à l'occasion d'une procédure pénale pour exploitation d'une installation classée (ICPE) en violation d'un arrêté de mise en demeure, le cumul des deux sanctions administrative et pénale l’estimant comme contraire au principe non bis idem (nul ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits). Il estimait alors la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.
 
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2021-953 QPC du 3 décembre 2021, considère qu’à la différence de l’article L. 171-8 qui prévoit uniquement une sanction de nature pécuniaire, l’article L. 173-1 prévoit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une peine de dissolution, ainsi que les autres peines précédemment mentionnées. Dès lors, les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet de sanctions de nature différente. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doit être écarté.
 
En l'espèce, les dispositions des articles susmentionnées prévoient, d'une part, une amende administrative d'un montant maximum de 15 000 euros (art. L. 171-8) et, d'autre part, une peine de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (art. L. 173-1).
Les Sages ont donc considéré que les dispositions contestées sont conformes à la Constitution.
 
 


EOLIEN : ACTUALISATION DES ARRETES ENCADRANT LE FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES TERRESTRES

Deux arrêtés ministériels du 10 décembre 2021 (TREP2136555A et TREP2136559A) ont modifié, à partir du 1er janvier 2022, les prescriptions générales applicables au fonctionnement des éoliennes terrestres prévues par les arrêtés ministériels du 26 août 2011 concernant les installations soumises à autorisation ou déclaration, selon leur taille et leur puissance, au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
 
Ils viennent notamment clarifier les prescriptions applicables en fonction de la date de dépôt de dossier d'autorisation ou du renouvellement, ou de la date de déclaration.
 
Ils viennent également définir le protocole de mesure acoustique à appliquer et instaurer un contrôle acoustique systématique à réception dans les 12 mois qui suivent l’installation.
 
Ils révisent les critères d’appréciation de l’impact sur les radars météorologiques, contenus dans l’étude des impacts cumulés, qui doivent permettre de tenir compte de l’impact des parcs éolien existants. Un projet faisant l'objet d'un renouvellement, autre qu'un renouvellement à l'identique, doit vérifier l'une des conditions suivantes :
  • le projet justifie du respect des quatre critères définis au premier alinéa de l'article 4.1-II, ou n'aggrave pas la situation des radars météorologiques vis-à-vis du ou des critères qui ne sont pas respectés dans la situation préexistante ;
  • le projet ne modifie pas la zone d'impact globale et satisfait au critère d'occultation défini au premier alinéa de l'article 4.1-II, ou n'aggrave pas la situation des radars météorologiques vis-à-vis de ce critère s'il n'est pas respecté dans la situation préexistante.
Dans ces deux cas, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts avant et après modification. L'étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des ICPE.
 
Le montant des garanties financières est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle. Dès la première constitution des garanties financières, l'exploitant en actualise le montant avant la mise en service industrielle de l'installation, puis actualise ce montant tous les cinq ans selon la formule mentionnée en annexe II.
 
Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement s'appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l'objet d'un renouvellement.


SOLS POLLUES : UNE NOUVELLE STRATEGIE PRESENTEE PAR LA COMMISSION EUROPEENNE

Le 17 novembre, la Commission européenne a dévoilé sa nouvelle stratégie de protection des sols en Europe pour 2030 qui s’inscrit parfaitement dans le contexte du Pacte vert, et constitue l’un des éléments annoncés dans le programme cadre "Zéro pollution 2050 (eau, air, sols)" publié par la Commission en mai dernier. Cette stratégie vise notamment à augmenter la teneur en carbone des sols agricoles, à lutter contre la désertification, à restaurer les terres et les sols dégradés afin que, d'ici 2050, tous les écosystèmes des sols soient en bon état.
 
En effet, la Commission constate que les sols sont le fondement de toutes les chaînes alimentaires et de la biodiversité de surface alors que 60 à 70 % des sols de l'Union Européenne (UE) ne sont pas sains et que les sols souffrent de la diminution de la teneur en matières organiques, de la pollution, de la perte de biodiversité, de la salinisation et de l'imperméabilisation résultant d'une utilisation et d'une gestion non durables des terres, de la surexploitation et des émissions de polluants.
 
En dévoilant cette nouvelle stratégie qui doit permettre aux sols européens de redevenir sains et de s'efforcer de parvenir à la neutralité de la dégradation des terres d'ici à 2030, la Commission s’appuie sur les actions déjà proposées dans la stratégie relative aux produits chimiques et le plan d'action « zéro pollution ».
 
Pour ramener d'ici à 2050 la pollution des sols à des niveaux qui ne soient dommageables ni pour les humains ni pour l'environnement, la Commission devrait :
  • Réviser la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,
  • Evaluer la directive sur les boues d'épuration,
  • Etablir des restrictions pour certaines substances telles que les microplastiques et les substances perfluoroalkylées (PFAS) au titre du règlement REACH,
  • Améliorer les méthodes d'évaluation des risques, et
  • Réexaminer l'application du règlement sur les fertilisants.
  •  
La Commission souhaite également proposer des dispositions juridiquement contraignantes permettant de recenser, enregistrer et assainir les sites contaminés en vue d’instituer un « passeport pour les sols excavés ». Enfin, une proposition de loi sur la santé des sols devrait émerger d'ici 2023, après une analyse d'impact et une large consultation des parties prenantes et des États membres.
 


PARTICIPATION DU PUBLIC ET MODALITES D’AFFICHAGE DES AVIS PRECISEES

Un arrêté du 9 septembre 2021, publié le 28 novembre 2021, vient préciser les modalités d’affichage :
  • Des avis de concertation préalable qui doivent être affichés en mairie pour les projets, ou dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration, pour les plans et programmes, au format A4 comportant le titre « avis de concertation préalable » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 121-19 du code de l'environnement ;
  • Des avis des déclarations d’intention qui doivent être affichés en mairie pour les projets, ou dans les locaux de l’autorité responsable de leur élaboration, pour les plans et programmes, au format A4 comportant le titre « déclaration d'intention » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les éléments visées au I de l'article L. 121-18 du code de l'environnement ;
  • Des avis d’enquête public qui doivent être affichés sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, au format A2 comportant le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune ;
  • Des avis de participation du public par voie électronique qui doivent être affichés sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, au format A2 comportant le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond blanc.
 
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a récemment considéré dans un arrêt du 15 novembre 2021 n°434742, que les dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention d’Aarhus sur notamment la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement devaient être regardés comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
 
Il reconnait ainsi que la participation du public doit être engagée le plus en amont possible du processus décisionnel en matière d’environnement « c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ».
 
Il offre donc la possibilité à un particulier d’invoquer une disposition d’un traité international directement devant une juridiction nationale lors d’un litige sans qu’elle soit pour autant transposée en droit national. Ce nouveau moyen de contester la légalité des décisions environnementales devrait générer une nouvelle source d’insécurité juridique pour les porteurs de projet.
 

Brèves
SEQE 2021-2025 : une nouvelle liste des installations exclues et des exploitants soumis à autorisation pour les émissions de GES

Le système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de gaz à effet de serre de l’Union européenne a été établi dans le but de permettre aux Etats membres de réduire leurs émissions grâce à la création d’un système d’échange de quotas. Les installations industrielles assujetties peuvent bénéficier de quotas à titre gratuits, et doivent surveiller et déclarer chaque année leurs émissions de GES couvertes par l’EU-ETS afin de restituer des quotas en nombre équivalent à leurs émissions vérifiées. Plusieurs arrêtés viennent d’être pris dans le cadre de la phase 4 du SEQE pour la période 2021-2025.
 
Un premier arrêté du 10 décembre 2021, vient définir les dispositions applicables pour les installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au titre des articles L. 229-13 et L. 229-14 du code de l'environnement. Il fixe la liste des établissement hospitaliers bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-13 et les plafonds d'émission associés. Il fixe également la liste des petites installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 du code de l'environnement. Il définit, par ailleurs, les mesures de surveillance et de déclaration applicables à ces installations.
 
Un second arrêté du 10 décembre 2021, fixe la liste des exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 ainsi que le montant de quotas à titre gratuit pour les installations en ayant fait la demande en application de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.
 
Un troisième arrêté du 14 décembre 2021 qui vient modifier l'annexe I de l’arrêté du 10 décembre 2021 susmentionné, est entré en vigueur le 23 décembre dernier afin :
- de tenir compte des changements d'exploitants et/ou de dénomination des sociétés exploitantes d'installations,
- d'intégrer des installations nouvelles entrantes et attribuer l'allocation de quotas gratuits pour des nouveaux entrants,
- de prévoir des quotas réduits ou augmentés pour les installations ayant connu une adaptation de leur allocation.

RE 2020 : les attestations fournies par les maîtres d’ouvrages précisées

Le décret n° 2021-1548 définit les modalités de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, lors de la construction des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire en France métropolitaine. Il précise les conditions dans lesquelles sont délivrées pour ces mêmes bâtiments les attestations de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale prévues par la RE 2020.
 
Ces attestations sont jointes lors du dépôt de la demande de permis de construire et lors de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Lors du dépôt de la demande de permis de construire, une attestation de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie doit également être jointe.
 
Les dispositions du présent décret s’appliquent :
  • à compter du 1er janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation,
  • à partir au 1er juillet 2022 aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux, ou d'enseignement primaire ou secondaire,
  • à compter du 1er janvier 2023, aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires, répondant aux mêmes usages.

ICPE : rappel de l’interdiction de rejeter des lixiviats dans les eaux souterraines

Dans une décision du 15 décembre, le Conseil d’Etat a précisé les possibilités de rejets de lixiviats dans le milieu naturel par les installations de stockage de déchets dès lors qu’ils respectent les valeurs fixées à l'article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux. Mais, il a rappelé que ces rejets sont interdits dans les eaux souterraines s’ils contiennent des substances listées dans l'annexe de l'arrêté du 10 juillet 1990.
 
En l'espèce, il a validé un arrêté préfectoral qui avait interdit le rejet dans les eaux souterraines de lixiviats traités par la technique de l'osmose inverse alors même qu'il respectait l'article 36 de l'arrêté du 9 septembre 1997.
 
Il a également précisé que la directive européenne 1999/31/CE qui impose le recueil et le traitement des lixiviats pour éviter leur infiltration dans les sols, n’empêche pas les Etats membres d’adopter des réglementations plus contraignantes.

Département Environnement
Christophe Puel
Avocat Associé
Directeur Régional
Directeur National du Département Environnement
Tél. : 06.70.31.86.13
christophe.puel@fidal.com
 
Les avocats du département environnement sont à votre disposition pour vous apporter des informations complémentaires sur les différents sujets évoqués dans cette lettre.

Si vous souhaitez nous contacter, vous
pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante : 

claire.faure@fidal.com

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