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Document 52023XC0505(01)

Communication de la Commission relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 2023/C 160/01

C/2023/2401

JO C 160 du 5.5.2023, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 160/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relative à un traitement simplifié de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises

(2023/C 160/01)

I.   INTRODUCTION

1.

L’expérience que la Commission a acquise dans l’application du règlement (CE) no 139/2004 (1) du Conseil a montré que certaines catégories d’opérations de concentration sont généralement peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence. La présente communication a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commission examinera, de manière simplifiée, certaines concentrations et de fournir des orientations sur la procédure simplifiée établie à l’annexe II du règlement (UE) 2023/914 de la Commission du 20 mai 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après le «règlement d’exécution») (2). La présente communication remplace la communication de 2013 (3) et sera applicable à compter du jour de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution.

2.

La Commission examinera selon la procédure simplifiée les concentrations satisfaisant aux conditions établies au point 5 de la présente communication, pour autant que ne s’applique aucune des garanties ou exclusions établies à la section II.C de la présente communication (4). Pour ces concentrations, la Commission adopte une décision simplifiée déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (5). En outre, la Commission peut, dans certaines circonstances, utiliser la clause de flexibilité figurant aux points 8 et 9 de la présente communication pour examiner, selon la procédure simplifiée, certaines concentrations ne satisfaisant pas aux conditions établies au point 5 de la présente communication, à condition que ne s’applique aucune des garanties ou exclusions établies à la section II.C (6). Toutefois, la Commission peut ouvrir une enquête et/ou adopter une décision pleine et entière conformément au règlement sur les concentrations concernant un projet de concentration, même lorsque ledit projet relève des catégories de la présente communication, en particulier si l’une des garanties ou des exclusions définies à la section II.C de la présente communication sont applicables.

3.

Certaines concentrations examinées selon la procédure normale pourraient entraîner des chevauchements horizontaux (7) ou des relations verticales (8) remplissant les conditions établies au point 5 d) de la présente communication. Pour autant que ne s’applique aucune des garanties ou exclusions établies à la section II.C de la présente communication, ces chevauchements horizontaux ou relations verticales feront l’objet d’une évaluation simplifiée (à savoir de la même façon que dans une décision simplifiée) dans la décision finale de la Commission adoptée selon la procédure normale. En outre, la Commission peut, dans certaines circonstances, utiliser la clause de flexibilité établie au point 8 de la présente communication pour évaluer, de manière simplifiée selon la procédure normale, certains chevauchements horizontaux ou certaines relations verticales, pour autant que ne s’applique aucune des garanties ou exclusions établies à la section II.C de la présente communication.

4.

En suivant la procédure décrite dans les sections II à IV, la Commission vise à faire en sorte que le contrôle des concentrations exercé par l’UE soit mieux ciblé et plus efficace.

II.   CATÉGORIES DE CONCENTRATIONS SE PRÊTANT À L’APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

A.   Concentrations éligibles

5.

La Commission appliquera en principe (9) la procédure simplifiée à toutes les catégories de concentrations suivantes (10):

(a)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci ne réalise pas de chiffre d’affaires actuel ou prévu sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE) (11), et que les entreprises concernées n’aient pas prévu de céder des actifs dans l’EEE à l’entreprise commune à la date de notification (12);

(b)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, pour autant que celle-ci n’exerce que des activités négligeables dans l’EEE. Il s’agit des concentrations qui remplissent toutes les conditions suivantes:

i)

le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités transférées (13) ainsi que le chiffre d’affaires annuel attendu sont inférieurs à 100 millions d’EUR dans l’EEE (14);

ii)

la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues (15) à la date de notification est inférieure à 100 millions d’EUR (16).

(c)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant qu’aucune des parties à la concentration n’exerce d’activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (17) ou sur un marché de produits en cause qui se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration (18);

(d)

deux entreprises ou plus fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise et les conditions énoncées aux points 5 (d) i) et 5 (d) ii) sont remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (19);

i)

la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et le même marché géographique (20) (chevauchement horizontal) satisfait au moins à l’une des conditions suivantes (21):

aa)

elle est inférieure à 20 %;

bb)

elle est inférieure à 50 % et l’accroissement («delta») de l’indice de Herfindahl-Hirschman («IHH») résultant de la concentration sur ce marché est inférieur à 150 (22);

ii)

les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relation verticale) (23) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes (24):

aa)

elles sont inférieures à 30 % sur les marchés en amont et en aval;

bb)

elles sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et les parties à la concentration qui opèrent sur le marché en aval détiennent une part d’achats (25) inférieure à 30 % des intrants en amont;

cc)

elles sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l’accroissement («delta») de l’ IHH résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de part de marché est la même sur les marchés en amont et en aval (26).

(e)

une partie acquiert le contrôle exclusif d’une entreprise dont elle possède déjà le contrôle en commun.

6.

Une concentration peut toutefois satisfaire aux critères de plusieurs des catégories décrites dans la présente communication. Par conséquent, les parties notifiantes peuvent procéder à la notification d’une concentration en se fondant sur plus d’une catégorie (27).

7.

Aux fins de l’application des points 5 (c) et 5 (d), en cas d’acquisition d’un contrôle en commun, lorsque l’entreprise commune n’opère pas sur le même marché de produits que les entreprises acquérant le contrôle en commun, les relations existant uniquement entre les entreprises acquérant le contrôle en commun ne sont pas considérées comme des chevauchements horizontaux ou des relations verticales au sens de la présente communication (28). Toutefois, lorsque l’entreprise commune et les entreprises acquérant le contrôle en commun opèrent sur le même marché de produits et sur le même marché géographique, les parts de marché cumulées doivent tenir compte des activités de toutes les entreprises qui opèrent sur ce marché. Lorsque la concentration n’entraîne aucun accroissement et que les chevauchements horizontaux et les relations verticales sont préexistants, ces chevauchements et relations ne sont pas pris en compte aux fins de l’application des points 5 c) et 5 d).

B.   Clause de flexibilité pour le passage de la procédure normale à la procédure simplifiée

8.

À la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner selon la procédure simplifiée certaines concentrations ne relevant d’aucune des catégories établies au point 5 de la présente communication. Elle peut le faire si deux entreprises ou plus fusionnent, ou qu’une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant que les conditions énoncées au point 8 (a) et au point 8 (b) soient remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (29):

(a)

la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la concentration qui sont concernées par un chevauchement horizontal reste inférieure à 25 %;

(b)

les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration qui sont concernées par une relation verticale satisfont au moins à l’une des conditions suivantes (30):

i)

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

ii)

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

9.

À la demande des parties notifiantes, la Commission peut examiner selon la procédure simplifiée certaines concentrations ne relevant d’aucune des catégories établies au point 5 de la présente communication. Elle peut le faire si deux entreprises ou plus acquièrent le contrôle en commun d’une entreprise commune, à condition que (31):

(a)

le chiffre d'affaires de l'entreprise commune et celui des activités cédées (32) est inférieur à 150 millions d'euros dans l'EEE (33); et

(b)

la valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE prévues (34) à la date de la notification est inférieure à 150 millions d’EUR (35).

10.

Les catégories mentionnées aux points 8 et 9 s’appliquent alternativement, et non cumulativement. Afin d’éviter toute ambiguïté, le point 8 et le point 5 d) peuvent être associés. Par conséquent, les parties notifiantes peuvent demander l’application de la clause de flexibilité pour certains marchés pour autant que les conditions énoncées au point 8 soient remplies, et bénéficier de la procédure simplifiée si tous les autres marchés satisfont aux conditions énoncées au point 5 d).

C.   Garanties et exclusions

11.

La présente section dresse une liste non exhaustive d’exemples de types de concentrations susceptibles d’être exclus du champ d’application de la procédure simplifiée.

12.

L’existence de l’une ou de plusieurs des circonstances mentionnées dans la présente section peut amener la Commission à informer les parties notifiantes que les concentrations relevant du point 5 ne prêtent pas au traitement simplifié. Lorsqu’une ou plusieurs des circonstances décrites dans la présente section sont réunies, la clause de flexibilité établie aux points 8 et 9 ne s’appliquera généralement pas. En pareil cas, la Commission peut revenir à la procédure normale.

C.1.   Entreprises communes n’exerçant que des activités négligeables dans l’EEE [point 5b) et point 9]

13.

Pour les concentrations relevant du point 5 b) ou du point 9, la procédure normale peut également être jugée appropriée lorsque les parties à la concentration entretiennent des chevauchements horizontaux ou des relations verticales sur la base desquels il ne peut être exclu que la concentration posera de graves problèmes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, ou en présence de l’une des circonstances particulières mentionnées à la section II.C (36). En outre, la Commission peut juger opportun de procéder à une appréciation complète et entière dans le cadre de la procédure normale de contrôle des concentrations si le chiffre d’affaires de certaines entreprises communes est inférieur au seuil indiqué au point 5 b) i) ou au point 9 à la date de la notification, mais qu’il devrait, selon les prévisions, dépasser nettement ce seuil dans l’EEE au cours des trois années suivantes.

C.2.   Difficulté à définir les marchés en cause

14.

Pour apprécier si une concentration qui relève des points 5, 8 ou 9 devrait néanmoins être examinée selon la procédure normale, la Commission s’assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies d’une manière suffisamment claire. Étant donné que les définitions du marché sont susceptibles d’être un élément clé de cette appréciation, les parties notifiantes doivent fournir des informations sur toutes les définitions possibles du marché, généralement pendant la phase de prénotification (37). Il incombe aux parties notifiantes: i) de décrire tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence et ii) de fournir l’ensemble des données et des informations relatives à la définition de ces marchés (38). La Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prendre la décision finale concernant la définition du marché après l’analyse des faits de l’espèce. Elle n’appliquera pas la procédure simplifiée lorsqu’il est difficile de définir les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché des parties à la concentration. De même, lorsque l’opération de concentration soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, la Commission peut ne pas adopter de décision simplifiée et revenir à la procédure normale.

C.3.   Participations non contrôlantes

15.

L’une des parties à la concentration peut disposer de participations importantes non contrôlantes dans des entreprises qui opèrent sur le ou les marchés sur lesquels opère une autre partie à la concentration. Par exemple, un acquéreur peut disposer d’une participation minoritaire non contrôlante dans une entreprise qui opère sur le ou les mêmes marchés que la société cible ou sur un marché en amont ou en aval du ou des marchés sur lesquels la société cible exerce des activités. Lorsque la part de marché de ces entreprises est très importante, dans certaines circonstances, la concentration pourrait ne pas se prêter à un examen selon la procédure simplifiée, même si les parts de marché cumulées des parties à la concentration sont inférieures aux seuils établis au point 5. Il pourrait en être de même si un ou plusieurs concurrents de l’une des parties à la concentration détiennent des participations importantes non contrôlantes dans l’une des autres parties à la concentration.

C.4.   Autres actifs qui présentent une valeur d’un point de vue concurrentiel

16.

Certains types de concentrations peuvent renforcer le pouvoir de marché des parties à la concentration, même si elles n’exercent pas leurs activités sur le même marché. Cela peut se produire à la suite du regroupement des ressources technologiques, financières ou autres, ou des actifs qui présentent une valeur d’un point de vue concurrentiel, tels que des matières premières, des droits de propriété intellectuelle (par exemple des brevets, des savoir-faire, des dessins ou modèles et des marques), des infrastructures, une base d’utilisateurs importante ou des inventaires de données présentant une valeur commerciale. Ces concentrations pourraient ne pas se prêter à un examen selon la procédure simplifiée.

C.5.   Marchés voisins étroitement liés

17.

Les opérations de concentration auxquelles participent au moins deux entreprises présentes sur des marchés voisins étroitement liés (39) peuvent aussi ne pas se prêter à un examen selon la procédure simplifiée. Cela peut en particulier se produire lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration détiennent une part de marché individuelle ou cumulée égale ou supérieure à 30 % sur un marché de produits où il n’existe pas de chevauchements horizontaux ou de relations verticales entre les parties à la concentration mais qui est voisin d’un marché sur lequel une autre partie à la concentration exerce des activités (40). La détermination de marchés voisins doit être effectuée conformément au point 14 de la présente communication.

C.6.   Circonstances exposées dans les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales et non horizontales et autres circonstances particulières

18.

Il est moins probable que la Commission applique la procédure simplifiée en présence de l’une des circonstances particulières exposées dans les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales et des concentrations non horizontales (41) et/ou dans la présente section. Il s’agit notamment des circonstances dans lesquelles:

(a)

le marché est déjà concentré (en particulier lorsque moins de trois concurrents, en plus des parties à la concentration, ont une présence significative sur le marché) (42);

(b)

les seuils de parts de marché établis aux points 5 ou 8 de la présente communication sont dépassés en termes de capacité ou de production sur des marchés où ces paramètres pourraient être importants (43);

(c)

l’une des parties à la concentration est récemment entrée sur le marché (44);

(d)

des chevauchements se produisent sur des marchés où les produits sont très différenciés (45);

(e)

le projet de concentration conduirait à l’élimination d’un important moteur, réel ou potentiel, de la concurrence (46);

(f)

le projet de concentration réunirait deux entreprises innovantes importantes (47);

(g)

le projet de concentration concerne une entreprise ayant des produits en cours de développement prometteurs (48);

(h)

la concentration conduirait à l’élimination d’une concurrence potentielle (49);

(i)

il existe des éléments indiquant que l’opération envisagée est susceptible de permettre aux parties à la concentration d’entraver le développement de leurs concurrents ou d’entraver l’accès d'entreprises rivales aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés, ou de renforcer les barrières à l’entrée (50);

(j)

l'entité issue de la concentration accéderait, par intégration, à des informations commercialement sensibles concernant les activités de ses concurrents situées en amont et en aval (51);

(k)

les parties à la concentration sont présentes sur des marchés qui appartiennent à différents niveaux d’une chaîne de valeur sans être en relation verticale, et les parts de marché individuelles ou cumulées sont de 30 % ou plus sur au moins un de ces marchés.

19.

La Commission peut revenir à une appréciation pleine et entière dans le cadre de la procédure normale lorsque se pose un problème de coordination au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations (52).

C.7.   Passage du contrôle en commun au contrôle exclusif

20.

L’expérience acquise à ce jour par la Commission montre que le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif peut, à titre exceptionnel, nécessiter une enquête approfondie, une décision ou les deux. Un problème de concurrence spécifique pourrait se poser lorsqu’une ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant, les contraintes précédemment exercées par les intérêts potentiellement divergents des autres actionnaires de contrôle étant éliminées et l’ancienne entreprise commune adoptant une stratégie de marché moins concurrentielle. Par exemple, dans un scénario dans lequel l’entreprise A et l’entreprise B contrôlent conjointement une entreprise commune C, une opération de concentration par laquelle A acquiert le contrôle exclusif de C peut donner lieu à des problèmes de concurrence si: i) C est un concurrent direct de A; ii) C et A détiennent ensemble une part de marché substantielle; et iii) l’opération a pour effet de réduire l’indépendance dont C (53) bénéficiait auparavant. Dans les cas où de tels scénarios nécessitent une analyse approfondie, la Commission peut revenir à la procédure normale (54).

21.

La Commission peut aussi revenir à la procédure normale lorsque ni elle ni les autorités compétentes des États membres n’ont examiné l’acquisition préalable du contrôle en commun de l’entreprise commune en question.

C.8.   Doutes motivés en matière de concurrence soulevés par des États membres ou des tiers

22.

La Commission reviendra à la procédure normale lorsqu’un État membre ou un État de l’Association européenne de libre-échange exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans les 15 jours ouvrables de la réception de la copie de la notification, ou lorsqu’un tiers exprime des doutes fondés dans le délai fixé pour présenter ses observations.

C.9.   Demandes de renvoi

23.

La procédure simplifiée ne sera pas applicable si un État membre demande le renvoi d’une concentration notifiée en vertu de l’article 9 du règlement sur les concentrations ou si la Commission accepte une demande de renvoi d’une concentration notifiée présentée par un ou plusieurs États membres conformément à l’article 22 dudit règlement.

C.10.   Renvois en prénotification à la demande des parties notifiantes

24.

Sous réserve des garanties et des exclusions prévues par la section II.C de la présente communication, la Commission peut appliquer la procédure simplifiée lorsque:

(a)

à la suite de la présentation d’un mémoire motivé conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, la Commission décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’État membre;

(b)

à la suite de la présentation d’un mémoire motivé conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, l’affaire est renvoyée à la Commission.

III.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

A.   Concentration pouvant être directement notifiées sans contacts préalables à la notification

25.

Conformément au règlement sur les concentrations, les parties notifiantes ont le droit de notifier une concentration à tout moment pour autant que la notification soit complète. La possibilité d’établir des contacts préalables à la notification est un service offert par la Commission aux parties notifiantes sur une base volontaire dans le cadre de la préparation de l’examen formel de la concentration. Des contacts préalables peuvent se révéler particulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes et à la Commission de déterminer avec précision la quantité d’informations à fournir dans une notification. Dans la plupart des cas, des contacts préalables à la notification ont pour effet de réduire sensiblement la quantité des informations demandées.

26.

L’expérience qu’elle a acquise en appliquant la procédure simplifiée a enseigné à la Commission que certaines catégories de concentrations se prêtant à un examen selon la procédure simplifiée parmi celles énumérées au point 5 de la présente communication peuvent être examinées dans un délai inférieur aux 25 jours ouvrables établi à l’article 10, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. En effet, ces concentrations requièrent généralement une enquête moins approfondie. Par exemple, les concentrations relevant du point 5 a) ou du point 5 c) peuvent être examinées selon une procédure «super simplifiée» telle que décrite dans le présent point. Conformément à la procédure super simplifiée, ces concentrations doivent être notifiées en complétant les sections pertinentes du formulaire CO simplifié (55) (en particulier la section 7 indiquant le type de traitement simplifié). Les parties notifiantes sont invitées à notifier la concentration directement sans contacts préalables à la notification.

B.   Contacts préalables à la notification dans les concentrations entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales

27.

Il est fortement conseillé aux parties notifiantes d’établir des contacts préalables dans les cas entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales entre les activités des parties à la concentration (y compris les produits en cours de développement). Cela comprend les affaires relevant des points 5, 8 ou 9 de la présente communication, pour autant que les activités des parties à la concentration fassent l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale ou qu’elles s’exercent sur des marchés voisins étroitement liés. Par exemple, il est fortement conseillé d’établir des contacts préalables pour les concentrations relevant du point 5 b) entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales entre les activités des parties. Ces contacts préalables à la notification s’avéreront particulièrement importants si les critères visés au point 5 d) ne sont pas remplis pour un ou plusieurs marchés.

28.

Dans les affaires entraînant des chevauchements horizontaux ou des relations non horizontales entre les activités des parties à la concentration, les contacts préalables à la notification doivent être établis au moins deux semaines avant la date prévue pour la notification.

C.   Demande de désignation d’une équipe chargée de l’affaire

29.

Avant de présenter formellement une notification selon la procédure simplifiée, les parties notifiantes doivent présenter une demande de désignation d’une équipe chargée de l’affaire. La demande doit indiquer le type de concentration, le point de la présente communication dont relève la concentration et la date prévue pour la notification. Dans les cas recensés au point 27 dans lesquels les parties notifient directement la concentration sans contacts préalables à la notification ou avec des contacts très limités, la demande de désignation d’une équipe chargée de l’affaire doit être présentée au moins une semaine avant la date prévue pour la notification.

D.   Décision simplifiée

30.

Si la Commission constate que la concentration remplit les critères d’application de la procédure simplifiée (voir les points 5, 8 et 9), elle arrête généralement une décision simplifiée. Cela vaut aussi pour les affaires qui, à la lumière d’une notification au moyen du formulaire CO, ne soulèvent aucun problème de concurrence (56). La concentration sera donc déclarée compatible avec le marché intérieur, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 6, du règlement sur les concentrations. La Commission s’efforcera d’adopter une décision simplifiée le plus tôt possible après l’expiration du délai de 15 jours ouvrables imparti aux États membres pour demander le renvoi d’une concentration notifiée conformément à l’article 9 du règlement sur les concentrations. Toutefois, avant l’expiration du délai de 25 jours ouvrables, la Commission a la possibilité de revenir à une procédure normale et donc d’ouvrir une enquête et/ou d’adopter une décision pleine et entière au cas où elle le jugerait nécessaire. Dans ce cas, la Commission peut également considérer la notification comme étant incomplète sur un point essentiel au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution si elle n’a pas reçu un formulaire CO.

E.   Publication de la décision simplifiée

31.

La Commission publiera une communication relative à la décision simplifiée au Journal officiel de l’Union européenne comme elle le fait pour les décisions pleines et entières de compatibilité. La version publique de cette décision simplifiée sera disponible sur le site web de la DG Concurrence. La décision simplifiée contiendra: i) les renseignements sur la concentration notifiée publiés au Journal officiel de l’Union européenne lors de la notification (nom et pays d’origine des parties à la concentration, nature de la concentration et activités économiques concernées); et ii) une déclaration selon laquelle la concentration est compatible avec le marché intérieur parce qu’elle relève de l’une ou de plusieurs des catégories décrites dans la présente communication, la ou les catégories en cause étant explicitement désignées.

F.   Marchés relevant du point 5 d) ou du point 8 dans les décisions rendues dans le cadre de la procédure normale

32.

Certaines concentrations examinées selon la procédure normale pourraient entraîner des chevauchements horizontaux ou des relations verticales satisfaisant aux conditions établies au point 5 d) de la présente communication. Certaines concentrations examinées selon la procédure normale pourraient également entraîner des chevauchements horizontaux ou des relations verticales satisfaisant aux conditions établies au point 8 de la présente communication. La décision finale dans ces affaires ne comportera pas d’appréciation détaillée de ces chevauchements horizontaux ou relations verticales. À cet égard, la décision finale comportera une déclaration indiquant que certains chevauchements horizontaux ou que certaines relations verticales relèvent d’une ou de plusieurs des catégories décrites dans la présente communication, la ou les catégories en cause étant explicitement désignées.

33.

La Commission peut décider d’y inclure une appréciation détaillée des chevauchements horizontaux ou des relations verticales recensés au point 32 si l’une des garanties et exclusions établies à la section II.C de la présente communication est applicable.

IV.   RESTRICTIONS ACCESSOIRES

34.

Les opérations de concentration dans lesquelles les entreprises concernées demandent explicitement une appréciation des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l’opération de concentration ne se prêtent pas à l’application de la procédure simplifiée.

(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1), disponible à l'adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32004R0139.

(2)  JO L 119 du 5.5.2023, p. 22.

(3)  Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 366 du 14.12.2013, p. 5), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52013XC1214%2802%29.

(4)  Voir la section II.C de la présente communication.

(5)  Les obligations en matière de notification sont définies aux annexes I et II du règlement d’exécution.

(6)  Voir la section II.C de la présente communication.

(7)  La concentration entraîne des chevauchements horizontaux lorsque les parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le(s) même(s) marché(s) de produits et marché(s) géographique(s), y compris la conception de produits en cours de développement. Les chevauchements horizontaux portant sur des produits en cours de développement comprennent les chevauchements entre produits en cours de développement et les chevauchements entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement. Les produits en cours de développement sont des produits susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. Les «produits en cours de développement» couvrent également les services.

(8)  La concentration entraîne des relations verticales lorsqu’une ou plusieurs des parties à la concentration exerce(nt) des activités commerciales sur un marché de produits situé en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité, y compris la conception de produits en cours de développement. Les relations verticales portant sur des produits en cours de développement comprennent les relations entre produits en cours de développement et les relations entre un ou plusieurs produit(s) commercialisé(s) et un ou plusieurs produit(s) en cours de développement.

(9)  Pour autant que ne s’applique aucune des garanties ou exclusions établies à la section II.C de la présente communication.

(10)  Toute concentration remplissant l’ensemble des conditions de l’une des catégories mentionnées au point 5 (a), (b), (c), (d) ou (e) sera, en principe, admissible à l’application de la procédure simplifiée. Cela ne signifie toutefois pas qu’une opération bénéficiera automatiquement de la procédure simplifiée si elle relève de l’une de ces catégories. Par exemple, une opération peut relever du point 5 b) tout en entraînant des chevauchements horizontaux dépassant les seuils établis au point 5 d). Dans un tel cas, la Commission peut revenir à la procédure normale de contrôle des concentrations, en particulier si l’une des circonstances visées à la section II.C est donnée.

(11)  La notion de «chiffre d’affaires actuel» désigne le chiffre d’affaires généré par l’entreprise commune à la date de notification. Le chiffre d’affaires de l’entreprise commune peut se calculer sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l’entreprise commune elle-même, selon qu’il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l’entreprise commune. La notion de «chiffre d’affaires prévu» désigne le chiffre d’affaires qui devrait être réalisé dans les trois années suivant la notification.

(12)  Tout actif ayant été cédé ou dont la cession à l’entreprise commune est prévue à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.

(13)  Cela couvre de multiples situations. Par exemple:

en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune);

en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées;

lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).

(14)  Voir la note de bas de page 11 pour des orientations sur le calcul du chiffre d’affaires des entreprises communes et sur les notions de chiffre d’affaires «actuel» et «prévu».

(15)  Voir la note de bas de page 12.

(16)  La valeur totale des actifs de l’entreprise commune peut être calculée sur la base du dernier bilan établi et approuvé de chaque société fondatrice. La notion d’«actifs» inclut: i) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l’entreprise commune (comme exemples d’immobilisations corporelles on peut citer les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises; comme exemples d’immobilisations incorporelles, on peut citer la propriété intellectuelle, la survaleur, les produits en cours de développement ou les programmes de R&D), et ii) le montant des financements, y compris l’accès aux liquidités, les crédits ou les engagements de l’entreprise commune que l’une des sociétés fondatrices a accepté d’accorder ou de garantir.

(17)  Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5), disponible à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A31997Y1209%2801%29. Toute référence aux activités des entreprises sur les marchés dans la présente communication doit s’entendre comme étant faite aux activités exercées sur des marchés dans l’EEE ou sur des marchés qui incluent l’EEE mais qui peuvent s’étendre au-delà de celui-ci.

(18)  Voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, p. 6), note de bas de page 4, disponibles à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52008XC1018%2803%29 («lignes directrices sur les concentrations non horizontales»). Aux fins de la présente communication, une relation verticale présuppose habituellement que l’intrant est utilisé directement dans la production propre de l’entité en aval (à savoir qu’il est intégré au produit ou qu’il est strictement nécessaire à la production du produit en aval) ou que l’intrant est revendu par l’entreprise en aval (les distributeurs, par exemple). En sont exclus les liens distants ou les liens avec des services fournis à divers secteurs, tels que l’approvisionnement en électricité ou les services de collecte de déchets.

(19)  Les seuils prévus pour les chevauchements horizontaux et les relations verticales s’appliquent à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché géographique qu’il peut être nécessaire de prendre en considération. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l’appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques plus étroits que les marchés nationaux).

(20)  Voir la note de bas de page 17.

(21)  Afin d’éviter toute ambiguïté, si certains des marchés possibles concernés par une opération remplissent les conditions énoncées au point 5 (d) i) aa) et que d’autres remplissent celles énoncées au point 5) (d) i) bb), l’opération sera considérée comme remplissant les conditions énoncées au point 5) (d) i).

(22)  L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché. Voir le point 16 des lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), disponibles à l’adresse suivante: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29 («lignes directrices sur les concentrations horizontales»). Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l’entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n’ont donc aucune incidence sur le résultat de l’équation).

(23)  Voir les notes de bas de page 17 et 18.

(24)  Afin d’éviter toute ambiguïté, si certains des marchés possibles concernés par une opération remplissent les conditions énoncées au point 5 (d) ii) aa) et que d’autres remplissent celles énoncées au point 5) (d) ii) bb) et/ou au point 5 (d) ii) cc), l’opération sera considérée comme remplissant les conditions énoncées au point 5) (d) ii).

(25)  La part d’achats d’une entreprise est calculée en divisant i) le volume ou la valeur des achats de produits de l’entreprise sur le marché en amont par ii) la taille totale du marché en amont (exprimée en volume ou en valeur).

(26)  Cette catégorie vise à rendre compte des faibles accroissements d’une intégration verticale préexistante. Par exemple, l’entreprise A, qui opère sur un marché en amont et sur un marché en aval (avec une part de 45 % sur chaque marché) acquiert l’entreprise B qui opère sur les mêmes marchés en amont et en aval (avec une part de 0,5 % sur chaque marché). Cette catégorie ne rend pas compte des situations dans lesquelles l’essentiel de l’intégration verticale résulte de l’opération, alors même que les parts de marché cumulées sont inférieures à 50 % et que le delta de l’IHH est inférieur à 150. Par exemple, cette catégorie ne rend pas compte de la situation suivante: l’entreprise A, qui opère en amont avec une part de marché de 45 % et en aval avec une part de marché de 0,5 %, acquiert l’entreprise B qui opère en amont avec une part de marché de 0,5 % et en aval avec une part de marché de 45 %.

(27)  Lorsqu’une concentration relève de plus d’une catégorie simplifiée, les parties notifiantes doivent l’indiquer explicitement dans le formulaire de notification.

(28)  Ces chevauchements et relations peuvent toutefois donner lieu à une coordination au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et peuvent être traités conformément au point 19 de la présente communication.

(29)  Voir la note de bas de page 17.

(30)  Afin d’éviter toute ambiguïté, si certains des marchés possibles concernés par une opération remplissent les conditions énoncées au point 8 (b) i) et que d’autres remplissent celles énoncées au point 8) (b) ii), l’opération sera considérée comme remplissant les conditions énoncées au point 8) (b).

(31)  Toute concentration remplissant l’ensemble des conditions d’une des catégories mentionnées aux points 8 ou 9 pourra, en principe, bénéficier de la clause de flexibilité. Cela ne signifie toutefois pas qu’une opération bénéficiera automatiquement de la procédure simplifiée si elle relève de l’une de ces catégories. Par exemple, une opération pourrait relever du point 9 mais aussi entraîner des chevauchements horizontaux dépassant les seuils établis au point 5 (d) ou au point 8. Dans un tel cas, la Commission peut ne pas accepter d’examiner l'affaire selon la procédure simplifiée.

(32)  Voir la note de bas de page 13.

(33)  Voir la note de bas de page 11 pour des orientations sur le calcul du chiffre d’affaires des entreprises communes et sur la notion de chiffre d’affaires «actuel».

(34)  Voir la note de bas de page 12.

(35)  Voir la note de bas de page 16.

(36)  Dans les cas relevant du point 5 b) ou du point 9, lorsque les activités exercées par les parties à la concentration entraînent des chevauchements horizontaux ou des relations verticales, les parties notifiantes sont tenues de fournir toutes les données et les informations relatives à la définition de ces marchés.

(37)  Voir le point 28.

(38)  Comme pour toutes les autres notifications, la Commission peut révoquer la décision simplifiée si elle repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement sur les concentrations.

(39)  Les marchés de produits sont qualifiés de marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu’ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement acquise par le même ensemble de clients pour le même usage final.

(40)  Voir le point 25 et la section V des lignes directrices sur les concentrations non horizontales.

(41)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales.

(42)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 17, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, point 36. La présence sur le marché peut être considérée comme significative lorsqu’un concurrent détient une part d'au moins 5 %.

(43)  Voir la décision de la Commission du 19 septembre 2019 dans l’affaire M.8674, BASF/Solvay’s Polyamide Business, considérant 475.

(44)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 37.

(45)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 28.

(46)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 37, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, point 7 et point 26 c).

(47)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 38, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, point 26 a).

(48)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 38, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, point 26 a).

(49)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 58.

(50)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 36, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, points 29, 49 et 75.

(51)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, point 78.

(52)  Voir les lignes directrices sur les concentrations horizontales, points 39 et suivants, et les lignes directrices sur les concentrations non horizontales, point 26.

(53)  Décision de la Commission du 17 décembre 2008 dans l’affaire M.5141, KLM/Martinair, considérants 14 à 22.

(54)  Décision de la Commission du 18 septembre 2002 dans l’affaire M.2908, Deutsche Post/DHL (II).

(55)  Annexe II du règlement d’exécution.

(56)  Annexe I du règlement d’exécution.


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