Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction

NOR : ECOE2116916P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/9/16/ECOE2116916P/jo/texte
JORF n°0216 du 16 septembre 2021
Texte n° 7

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Dans le droit fil des objectifs de simplification de la vie des entreprises et en cohérence avec les objectifs du plan de relance, notamment l'accélération de la transition numérique des entreprises, le Gouvernement s'est engagé, sur le fondement de l'article 195 de la loi de finances pour 2021, à généraliser la facturation électronique interentreprises et à mettre en œuvre dans le même temps un dispositif complémentaire permettant la transmission des données de transaction et de paiement à destination de l'administration fiscale. Afin d'en garantir la mise en œuvre rapide, le Parlement a habilité le Gouvernement à adopter par ordonnance les dispositions permettant le déploiement de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et la mise en œuvre de l'obligation de transmission des données de transactions internationales ou réalisées par un assujetti avec des non-assujettis et de paiement à l'administration, qui font l'objet de la présente ordonnance.
    Ce double dispositif, qui s'inscrit en cohérence avec les progrès déjà réalisés depuis 2017 dans les relations de la sphère publique avec ses fournisseurs, a pour objectifs le renforcement de la compétitivité des entreprises grâce à l'allègement de la charge administrative, à la diminution des délais de paiement et aux gains de productivité résultant de la dématérialisation, la simplification des obligations déclaratives en matière de TVA grâce au pré-remplissage, l'amélioration de la détection de la lutte contre la fraude au bénéfice des opérateurs économiques de bonne foi et la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises pour permettre un pilotage de la politique économique au plus près de leur réalité économique. Il permet ainsi d'offrir une vision complète de la situation d'une entreprise, à la fois s'agissant de la TVA collectée et de la TVA déductible, objectif que la facturation électronique n'aurait pu à elle seule permettre d'atteindre.
    Si, depuis le 1er janvier 2020, l'ensemble des entreprises transmettent leurs factures par voie électronique aux personnes publiques, aucune obligation comparable n'existe concernant les transactions interentreprises. Or, l'accélération de la transformation numérique des entreprises constitue un facteur d'accroissement de leur compétitivité résultant de l'allègement de la charge administrative et de la diminution des délais de paiement, qui grèvent chaque année la trésorerie des entreprises, notamment des plus petites, de près de 15 milliards d'euros. Les gains de productivité résultant de la seule dématérialisation des factures s'élèvent, pour les 1,5 million de petites et moyennes entreprises utilisant encore un circuit papier, à 4,5 milliards d'euros.
    En outre, la transmission des données de transactions et de paiement à l'administration fiscale permettra de renforcer ses leviers de lutte contre la fraude à la TVA, au bénéfice des opérateurs de bonne foi. En effet, alors que la fraude à la TVA s'élève en France à près de 12,8 milliards d'euros, l'expérience des Etats membres de l'Union européenne ayant institué des dispositifs comparables met en exergue une baisse de la fraude à la TVA. L'Italie en particulier a ainsi réduit son écart de TVA de près de 2 milliards d'euros.
    L'objectif de l'ordonnance est donc de généraliser progressivement la facturation électronique à l'ensemble des transactions entre assujettis à la TVA et la transmission des données complémentaires de transaction et de paiement, tout en donnant aux entreprises une visibilité sur les échéances et les modalités techniques de leur mise en œuvre.
    A cette fin, l'article 1er définit le champ d'application des obligations de facturation électronique, qui concernent les transactions « domestiques » entre assujettis établis en France, et de transmission des données de transaction complémentaires, qui concernent les transactions « non domestiques » et les transactions réalisées par un assujetti avec des non-assujettis.
    Il prévoit les modalités selon lesquelles les factures électroniques seront échangées et les données de facturation et de transaction transmises à l'administration fiscale. Le dispositif retenu repose sur la faculté, pour les entreprises, de choisir librement, pour s'acquitter de ces obligations, de recourir à une plateforme de dématérialisation ou au portail public de facturation. Dans tous les cas, le portail public concentrera les données de facturation, de transactions et relatives au paiement à transmettre obligatoirement à l'administration fiscale. Ces données seront limitées aux données devant figurer obligatoirement sur les factures. Afin de simplifier la mise en œuvre des obligations de facturation électronique pour les entreprises dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des transactions et des données transmises à l'administration fiscale, l'État met à disposition des plateformes de dématérialisation et des entreprises un annuaire central qui recensera, pour chaque entreprise, la ou les plateformes qu'elle aura choisies. Cet annuaire sera alimenté par les plateformes de dématérialisation et les entreprises et consulté par les plateformes aux seules fins d'adressage des factures électroniques, dérogeant ainsi à l'article L. 151-1 du code de commerce sur le secret des affaires.
    Pour la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, l'article 1er prévoit également les adaptations de niveau législatif nécessaires et dérogeant à l'article 289 du code général des impôts et aux dispositions des articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui prévoient qu'une facture peut être constituée d'un document sur papier ou sous format électronique, et que le recours à la facturation électronique est soumis à l'acceptation du destinataire. L'article 395 de cette directive prévoit en effet la faculté de déroger à ces dispositions sous réserve de l'accord du Conseil de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est subordonnée à l'obtention de cette dérogation, déjà obtenue par l'Italie, et qui fait à ce jour l'objet d'un examen par la Commission européenne, préalable nécessaire à sa proposition au Conseil.
    L'article 2 adapte ponctuellement les dispositions du code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation à l'administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises.
    L'article 3 précise les modalités d'entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données complémentaires en tenant compte de la taille des entreprises concernées. Elles seront imposées à compter du 1er juillet 2024 en réception à l'ensemble des assujettis et, en transmission, aux grandes entreprises, puis progressivement généralisée d'ici le 1er janvier 2026. Cette entrée en vigueur différée et progressive permettra aux entreprises et aux opérateurs de dématérialisation de s'adapter à ces nouvelles obligations ainsi qu'une montée en puissance régulière et réaliste du dispositif.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 201,6 Ko
Retourner en haut de la page