Agent commercial et droit à indemnité de cessation de contrat (art. L. 134-12 C. com.): rappel du moment de l’appréciation de la faute grave de l’agent
Cass. Com., 13 avril 2023, n°21-23.076
Un mandant avait rompu le contrat qui le liait à son agent commercial. Comme motif de rupture, il avait invoqué dans sa lettre une faute grave de l’agent résultant d’un « manque de dynamisme » et d'une « affectation insuffisante de moyens à la distribution de ses produits ». Saisie par l'agent afin d'obtenir une indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, une cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’il avait par ailleurs violé son obligation de non-concurrence. Une telle violation n'ayant pas été expressément mentionnée dans la lettre du rupture dressée par le mandant, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif qu’il résulte des articles L. 134-12 alinéa 1 et L. 134-13 du code de commerce que « l'agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité » (Voir en ce sens : Cass. com., 16 nov. 2022, n°21-17.423, publié au Bulletin).
Un mandant avait rompu le contrat qui le liait à son agent commercial. Comme motif de rupture, il avait invoqué dans sa lettre une faute grave de l’agent résultant d’un « manque de dynamisme » et d'une « affectation insuffisante de moyens à la distribution de ses produits ». Saisie par l'agent afin d'obtenir une indemnité de fin de contrat en application de l'article L. 134-12 du code de commerce, une cour d’appel avait rejeté sa demande au motif qu’il avait par ailleurs violé son obligation de non-concurrence. Une telle violation n'ayant pas été expressément mentionnée dans la lettre du rupture dressée par le mandant, la Cour de cassation censure les juges du fond au motif qu’il résulte des articles L. 134-12 alinéa 1 et L. 134-13 du code de commerce que « l'agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité » (Voir en ce sens : Cass. com., 16 nov. 2022, n°21-17.423, publié au Bulletin).