Agence commerciale : validité de la clause d’exclusion de l’assiette des commissions des opérations conclues avec un tiers dont l’agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre (L. 134-6 al 1, 2e ph.)
CJUE 13 octobre 2022, aff. C-64/21
Saisie d’une question préjudicielle relative à la qualification – en tant que règle impérative ou non – du droit à commission sur opérations conclues par le mandant avec un tiers dont l’agent commercial a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, la CJUE répond que cette disposition (art. 7, § 1, b), de la directive 86/653 transposée en droit français par art. L. 134-6 al. 1er 2ème phrase C. com.) « doit être interprété[e] en ce sens que : il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».
Saisie d’une question préjudicielle relative à la qualification – en tant que règle impérative ou non – du droit à commission sur opérations conclues par le mandant avec un tiers dont l’agent commercial a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre, la CJUE répond que cette disposition (art. 7, § 1, b), de la directive 86/653 transposée en droit français par art. L. 134-6 al. 1er 2ème phrase C. com.) « doit être interprété[e] en ce sens que : il peut être dérogé contractuellement au droit que cette disposition confère à l’agent commercial indépendant de percevoir une commission pour l’opération conclue, pendant la durée du contrat d’agence, avec un tiers dont cet agent a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre ».